-
1) la liste des annexes et les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive; 2) l’annexe non numérotée intitulée "Figures" est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive.
Commission Directive 2010/19/EU of 9 March 2010 amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Modified by
- Décision de la Commissiondu 14 juillet 2011rectifiant la directive 2010/19/UE modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, en ce qui concerne la modification des annexes de la directive 2007/46/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/415/UE), 32011D0415, 15 juillet 2011
"43 | Systèmes antiprojections | Directive 91/226/CEE | X | X | X | X | X | X | X" |
-
a) Le titre de l’appendice 3 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant: "Fiche de renseignements relative à l’homologation CE" b) Le titre de l’annexe III est remplacé par le texte suivant: "Annexe III Prescriptions relatives à la réception CE d’un véhicule en ce qui concerne l’installation des systèmes antiprojections Appendice 1 Fiche de renseignements concernant la réception CE Appendice 2 Modèle de fiche de réception CE par type de véhicules" c) La ligne "FIGURES: (1 à 9)" est remplacée par le texte suivant: "Annexe V Figures 1 à 9"
-
a) Les points 9, 10 et 11 sont remplacés par les points suivants: "9. Essieu relevable Essieu tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2.15, de la directive 97/27/CE. 10. Véhicule à vide Véhicule en ordre de marche tel qu’il est défini au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil .JO L 263 du 9.10.2007, p. 1 ."11. Bande de roulement Partie du pneumatique telle qu’elle est définie au point 2.8 de l’annexe II de la directive 92/23/CEE. ----------------------JO L 263 du 9.10.2007, p. 1 ." b) Les paragraphes 13, 14 et 15 suivants sont ajoutés: "13. Véhicule tracteur de semi-remorque Véhicule tracteur tel qu’il est défini au point 2.1.1.2.2 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 14. Masse en charge maximale techniquement admissible Masse maximale du véhicule telle qu’elle est définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 15. Type de véhicule En ce qui concerne les systèmes antiprojections, les véhicules complets, incomplets ou complétés ne présentant aucune différence pour ce qui est des points suivants: -
type de dispositif antiprojections (installé sur le véhicule), désignation du type de dispositif antiprojections par le constructeur."
-
-
a) Les points 2 à 3.4.3 sont remplacés par les points suivants: "2. Demande d’homologation CE 2.1. La demande de réception CE d’un type de dispositif antiprojections effectuée au titre de l’article 7 de la directive 2007/46/CE est présentée par le constructeur. 2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l’appendice 3. 2.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de réaliser les essais de réception: Quatre échantillons: trois échantillons pour les essais et un quatrième à conserver par le laboratoire pour toute vérification ultérieure. Le laboratoire peut exiger d’autres échantillons. 2.4. Marquages Tout échantillon doit porter, de façon indélébile et nettement lisible, la marque de fabrique ou la dénomination commerciale et l’indication du type et comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation CE. 3. Octroi de l’homologation CE 3.1. Si le dispositif satisfait aux prescriptions pertinentes, la réception CE est accordée en vertu de l’article 10 de la directive 2007/46/CE. 3.2. Un modèle de la fiche de réception CE figure à l’appendice 4. 3.3. Un numéro de réception conforme à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE est attribué à chaque type de dispositif antiprojections réceptionné. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif antiprojections. 3.4. Tout dispositif antiprojections conforme à un type homologué en application de la présente directive porte une marque d’homologation CE apposée sur le dispositif de façon indélébile et nettement lisible, même lorsque le dispositif est installé sur le véhicule. 3.5. Le symbole "A" pour les dispositifs de type absorbeur d’énergie ou "S" pour les dispositifs de type séparateur air/eau est ajouté à la marque d’homologation, conformément au point 1.3 de l’appendice de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE." b) Les appendices 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: "Appendice 1 Essais sur les dispositifs antiprojections du type absorbeur d’énergie 1. Principe Cet essai a pour objet de quantifier l’aptitude d’un dispositif à retenir l’eau projetée sur lui au moyen d’une série de jets. L’appareil d’essai est destiné à reproduire les conditions dans lesquelles le dispositif doit fonctionner, lorsqu’il est installé sur un véhicule, en ce qui concerne le volume et la vitesse de l’eau soulevée du sol par la bande de contact du pneumatique. 2. Appareillage L’appareil d’essai est décrit à la figure 8 de l’annexe V. 3. Conditions expérimentales 3.1. Les essais sont réalisés dans un local fermé et dans un environnement sans courant d’air. 3.2. La température ambiante et la température de l’échantillon sont de 21 (± 3) °C. 3.3. Il convient d’utiliser de l’eau déionisée. 3.4. Les échantillons sont humectés avant chaque essai. 4. Procédure 4.1. Fixer un échantillon de 500 (+ 0/– 5) mm de large sur 750 mm de haut du matériel à tester sur la plaque verticale de l’appareil d’essai, en veillant à ce que l’échantillon se trouve bien à l’intérieur des limites du collecteur et qu’aucun obstacle ne puisse dévier l’eau avant ou après son impact. 4.2. Régler le débit de l’eau à 0,675 (+/– 0,01) l/s et projeter au minimum 90 l et au maximum 120 l sur l’échantillon à partir d’une distance horizontale de 500 (+/- 2) mm (figure 8 de l’annexe V). 4.3. Laisser l’eau ruisseler de l’échantillon dans le collecteur. Calculer le pourcentage d’eau recueillie par rapport à la quantité projetée. 4.4. Répéter l’essai cinq fois sur l’échantillon en suivant les étapes décrites aux points 4.2 et 4.3. Calculer le pourcentage moyen des séries de cinq essais. 5. Résultats 5.1. Le pourcentage moyen calculé au point 4.4 ne doit pas être inférieur à 70 %. 5.2. Si, dans une série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie varient de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, la série d’essais doit être recommencée. Si, dans une deuxième série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie varient à nouveau de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, et si la valeur inférieure ne correspond pas à la prescription du point 5.1, la réception est refusée. 5.3. Vérifier si la position verticale du dispositif influence les résultats obtenus. Dans l’affirmative, il faut répéter la procédure visée aux points 4.1 à 4.4 dans la position qui donne le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie; les prescriptions du point 5.2 restent applicables. Le pourcentage moyen est ensuite calculé à partir de la moyenne des résultats individuels. Ce pourcentage moyen ne doit pas être inférieur à 70 %. Appendice 2 Essais sur les dispositifs antiprojections du type séparateur air/eau 1. Principe Cet essai vise à déterminer l’efficacité d’un matériau poreux destiné à retenir l’eau dont il a été aspergé au moyen d’un pulvérisateur à pression air/eau. L’équipement utilisé pour l’essai doit simuler les conditions auxquelles serait soumis le matériau, en ce qui concerne le volume et la vitesse des projections d’eau produites par les pneumatiques, s’il était fixé sur un véhicule. 2. Appareillage L’appareil d’essai est décrit à la figure 9 de l’annexe V. 3. Conditions expérimentales 3.1. Les essais sont réalisés dans un local fermé et dans un environnement sans courant d’air. 3.2. La température ambiante et la température de l’échantillon sont de 21 (± 3) °C. 3.3. Il convient d’utiliser de l’eau déionisée. 3.4. Les échantillons sont humectés avant chaque essai. 4. Procédure 4.1. Fixer verticalement un échantillon de 305 × 100 mm dans l’équipement d’essai, vérifier qu’il n’existe pas d’espace vide entre l’échantillon et la plaque supérieure courbée et que le plateau est bien en place. Remplir le réservoir du pulvérisateur de 1 ± 0,005 litre d’eau et placer celui-ci comme indiqué sur le diagramme. 4.2. Le pulvérisateur doit être réglé comme suit: -
pression (au niveau du pulvérisateur): 5 bar + 10 % / - 0 % débit: 1 litre/minute ± 5 secondes pulvérisation: circulaire, 50 ± 5 mm de diamètre à 200 ± 5 mm de l’échantillon, buse: 5 ± 0,1 mm de diamètre.
4.3. Pulvériser jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nébulisation d’eau et noter le temps écoulé. Laisser l’eau s’écouler de l’échantillon dans le plateau durant 60 secondes et mesurer le volume d’eau recueilli. Mesurer la quantité d’eau restant éventuellement dans le réservoir du pulvérisateur. Calculer le pourcentage du volume d’eau recueilli par rapport au volume d’eau pulvérisé. 4.4. Répéter cinq fois l’essai et calculer le pourcentage moyen de la quantité recueillie. Vérifier avant chaque essai que le plateau, le réservoir du pulvérisateur et le récipient de mesure sont secs. 5. Résultats 5.1. Le pourcentage moyen calculé au point 4.4 ne doit pas être inférieur à 85 %. 5.2. Si, dans une série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie présentent un écart de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, la série de cinq essais doit être recommencée. Si, dans une deuxième série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie présentent à nouveau un écart de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen et si la valeur inférieure ne correspond pas à la prescription du point 5.1, la réception est refusée. 5.3. Lorsque la position verticale du dispositif influence les résultats obtenus, la procédure décrite aux points 4.1 à 4.4 doit être répétée dans les positions qui donnent le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie; les prescriptions du point 5.2 restent applicables. La prescription du point 5.1 reste applicable pour l’indication des résultats de chaque essai. Appendice 3 Fiche de renseignements n o … relative à la réception CE des dispositifs antiprojections (directive 91/226/CEE)Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuellement jointes doivent être suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.7. Dans le cas de composants ou entités techniques, emplacement et méthode d’apposition de la marque de réception CE: 0.8. Adresse(s) de l’atelier (des ateliers) de montage: 1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 1.1. Description technique du dispositif antiprojections présentant ses principes de fonctionnement physiques et l’essai auquel il doit être soumis. 1.2. Matériaux utilisés: 1.3. Dessin(s) suffisamment détaillé(s) et à l’échelle appropriée pour permettre l’identification du (ou des) dispositif(s). Le dessin doit indiquer l’espace réservé à la marque de réception CE: Date Signé Appendice 4 Addendum à la fiche de réception CE n o ... relative à la réception de dispositifs antiprojections en vertu de la directive 91/226/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/19/UE1. Renseignements complémentaires 1.1. Principe de fonctionnement du dispositif: absorption d’énergie/séparateur air/eau :Biffer les mentions inutiles." 1.2. Caractéristiques des dispositifs antiprojections [description sommaire, marque de fabrique ou dénomination, numéro(s)]: 5. Observations éventuelles: ----------------------Biffer les mentions inutiles." ----------------------Biffer les mentions inutiles." -
-
a) Les points 0.1 et 0.2 sont remplacés par le texte suivant: "CHAMP D’APPLICATION 0.1. Les véhicules des catégories N et 0, à l’exception des véhicules hors-route définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, sont construits et/ou équipés de systèmes antiprojections de façon à respecter les prescriptions indiquées dans la présente annexe. Dans le cas des véhicules châssis/cabine, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux roues situées sous la cabine. Pour les véhicules des catégories N1 et N2 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, les prescriptions de la directive 78/549/CEE peuvent être appliquées, à la demande du constructeur, à la place des prescriptions de la présente directive.JO L 168 du 26.6.1978, p. 45 ."0.2. Les exigences de la présente annexe concernant les dispositifs antiprojections définis au point 4 de l’annexe I ne sont pas obligatoires pour les véhicules des catégories N, O 1 et O2 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, pour les véhicules châssis-cabine, pour les véhicules non carrossés ou les véhicules dont l’usage est incompatible avec la présence de dispositifs antiprojections. Toutefois, si de tels dispositifs sont montés sur ces véhicules, ils doivent être conformes aux prescriptions de la présente directive.----------------------JO L 168 du 26.6.1978, p. 45 ." b) Le point 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Position de la jupe extérieure la distance "c" entre le plan longitudinal tangent au flanc externe du pneumatique, à l’exclusion de tout gonflement du pneumatique près du sol, et le bord interne de la jupe ne doit pas dépasser 100 mm (figures 1a et 1b de l’annexe V)." c) Les points 4.1 et 4.2 sont supprimés. d) Le point 7.1.1 est remplacé par le texte suivant: "7.1.1. Les garde-boue doivent recouvrir la zone située immédiatement au-dessus du ou des pneumatiques et devant et derrière ces derniers, et ce de la manière suivante: -
a) dans le cas d’un essieu unique ou d’essieux multiples, le bord antérieur (C) doit se prolonger vers l’avant pour atteindre une ligne 0-Z où θ (thêta) est égal au maximum à 45° au-dessus de l’horizontale. L’extrême bord postérieur (figure 2 de l’annexe V) doit se prolonger vers le bas de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d’une ligne horizontale passant par le centre de la roue; b) dans le cas d’essieux multiples, l’angle θ se rapporte uniquement à l’axe extrême supérieur et la prescription relative à la hauteur du bord extrême postérieur s’applique uniquement à l’essieu extrême postérieur; c) le garde-boue doit avoir une largeur totale "q" (figure 1a de l’annexe V) au moins suffisante pour recouvrir la largeur du pneumatique "b" ou la largeur des deux pneumatiques "t" dans le cas de roues jumelées, compte tenu des extrêmes de l’ensemble pneu/roue précisés par le constructeur. Les dimensions "b" et "t" sont mesurées à hauteur du moyeu, à l’exclusion du marquage, des nervures, des bourrelets protecteurs, etc., existant sur le flanc des pneumatiques."
-
e) Le point 7.1.3 est remplacé par le texte suivant: "7.1.3. Si les garde-boue consistent en plusieurs éléments, ceux-ci ne doivent présenter, une fois montés, aucune ouverture permettant la sortie de projections lorsque le véhicule est en mouvement. Cette condition est jugée remplie lorsque — tant en charge qu’à vide — dans toute la zone du garde-boue, un jet radial partant du centre de la roue vers l’extérieur heurte toujours un élément du système antiprojections, sur toute la largeur de la surface de roulement du pneumatique."
f) Les points 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3 sont remplacés par les points suivants: "7.2.1. Dans le cas d’un essieu unique, le bord inférieur de la jupe extérieure ne doit pas se situer au-delà des distances et des rayons mesurés à partir du centre de la roue, à l’exception des bords inférieurs qui peuvent être arrondis (figure 2 de l’annexe V). Suspension pneumatique: a) Essieux équipés de roues directrices ou autodirectrices: -
à partir du bord antérieur (vers l’avant du véhicule) (point C) jusqu’au bord postérieur (vers l’arrière du véhicule) (point A)
R v ≤ 1,5 Rb) Essieux équipés de roues non directrices: -
à partir du bord antérieur (point C) jusqu’a bord postérieur (point A)
R v ≤ 1,25 RSuspension mécanique: -
a) cas ordinaire R v ≤ 1,8 R b) roues non directrices pour véhicules dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 7,5 t }R v ≤ 1,5où R est le rayon du pneumatique monté sur le véhicule et R v la distance radiale à laquelle se situe le bord inférieur de la jupe extérieure.
-
7.2.2. Dans le cas d’essieux multiples, les conditions énoncées au point 7.2.1 ne s’appliquent pas entre les plans verticaux transversaux passant par le centre des premier et dernier essieux où la jupe extérieure peut être droite afin d’assurer la continuité du système antiprojections (figure 4 de l’annexe V). 7.2.3. La distance entre le point le plus bas et le point le plus haut du système antiprojections (garde-boue et jupe extérieure), mesurée à n’importe quelle coupe transversale perpendiculaire au garde-boue (voir les figures 1b et 2 de l’annexe V), ne doit pas être inférieure à 45 mm à tous les points situés derrière une ligne verticale passant par le centre de la roue ou de la première roue en cas d’essieux multiples. La dimension de la jupe peut aller en diminuant devant cette ligne."
g) Les points 7.2.5 et 7.2.6 suivants sont ajoutés: "7.2.5. Les jupes extérieures peuvent cependant ne pas respecter ponctuellement les prescriptions des points 7.2.3 et 7.2.4, lorsque la jupe extérieure est constituée de différents éléments pouvant être en mouvement les uns par rapport aux autres. 7.2.6. Les tracteurs pour semi-remorques à châssis surbaissé (définis au point 6.20 de la norme ISO 612 de 1978), notamment ceux dont la hauteur du pivot d’attelage par rapport au sol est au moins égale à 1100 mm, peuvent être conçus de sorte à être dispensés des obligations visées aux points 7.1.1.a, 7.1.3 et 7.2.4. À cet égard, les garde-boue et les jupes peuvent ne pas couvrir la zone située immédiatement au-dessus des pneumatiques des essieux arrières lorsque ces tracteurs sont attelés à une semi-remorque, afin d’éviter la destruction du système antiprojections. Néanmoins, les garde-boue et jupes de ces véhicules doivent respecter les prescriptions des points précédents, dans des secteurs à plus de 60° de la ligne verticale passant à travers le centre de la roue, devant et derrière ces pneumatiques.Ces véhicules doivent donc être conçus de façon à respecter les prescriptions figurant au premier paragraphe lorsqu’ils sont utilisés sans semi-remorque. Afin de pouvoir se conformer à ces obligations, les garde-boue et les jupes peuvent, par exemple, comprendre une partie détachable."
h) Le point 7.3.1 est remplacé par le texte suivant: "7.3.1. La largeur de la bavette doit remplir la condition établie pour "q" au point 7.1.1. c), sauf lorsque la bavette se situe dans le garde-boue, auquel cas elle doit être au moins égale à la largeur de la bande de contact du pneumatique. La largeur de la partie de la bavette située en dessous du garde-boue doit respecter la condition énoncée dans le présent paragraphe avec une tolérance de 10 mm de chaque côté."
i) Le point 7.3.3 est remplacé par le texte suivant: "7.3.3. La hauteur maximale du bord inférieur ne doit pas dépasser 200 mm (figure 3 de l’annexe V). Cette distance est portée à 300 mm pour l’essieu situé le plus en arrière lorsque la distance radiale du bord inférieur de la jupe extérieure, Rv, ne dépasse pas les dimensions du rayon des pneumatiques montés sur les roues de cet essieu. La hauteur maximale du bord inférieur de la bavette par rapport au sol peut être portée à 300 mm si le constructeur le juge techniquement approprié en ce qui concerne les caractéristiques de suspension."
j) Au point 7.3.5, la référence à la "figure 4b" est remplacée par une référence à la "figure 4 de l’annexe V". k) Le point 9.3.2.1 est remplacé par le texte suivant: "9.3.2.1. Le bord inférieur du dispositif antiprojections doit se situer à une hauteur n’excédant pas 200 mm à partir du sol. La hauteur maximale du bord inférieur de la bavette par rapport au sol peut être portée à 300 mm si le constructeur le juge techniquement approprié en ce qui concerne les caractéristiques de suspension."
l) Le point 10 suivant est ajouté: "10. Dans le cas d’essieux multiples, le système antiprojections équipant l’essieu qui n’est pas le plus en arrière peut ne pas recouvrir toute la largeur du pneumatique lorsqu’il y a possibilité d’interférence entre le système antiprojections et la structure des essieux ou de sa suspension, ou du boggie."
m) L’appendice est supprimé. n) Les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés: "Appendice 1 FICHE DE RENSEIGNEMENTS N o ... RELATIVE A LA RÉCEPTION CE D’UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LES SYSTÈMES ANTIPROJECTIONS (DIRECTIVE 91/226/CEE, MODIFIÉE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 2010/19/UEIl convient d’utiliser la fiche de renseignements figurant à l’annexe II de la directive 78/549/CEE pour les véhicules des catégories N1 et N2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui bénéficient de la dérogation prévue au point 0.1 de l’annexe III de la présente directive. (Pour les notes explicatives, se référer à l’annexe I de la directive 2007/46/CE) Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies, éventuellement jointes, doivent être suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): 0.3. Moyens d’identification du type, s’il figure sur le véhicule ( b )0.3.1. Emplacement du marquage: 0.4. Catégorie ( c ):0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.8. Adresse(s) de l’atelier (des ateliers) de montage: 1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE 1.1. Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: 1.3. Nombre d’essieux et de roues: 1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs 2. MASSES ET DIMENSIONS ( f ) (g )(kg et mm) (éventuellement référence aux croquis) 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) ( g ) (l ):2.6. Masse du véhicule en ordre de marche (maximum et minimum pour chaque variante) Masse du véhicule carrossé et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M 1 , avec dispositif d’attelage, s’il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (h ) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante):2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, la charge au point d’attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): 2.8. Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur ( i ) (3 ):9. CARROSSERIE 9.20. Système antiprojections 9.20.0. Présence: oui/non/incomplète ( 1 )9.20.1. Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojections et ses composants: 9.20.2. Dessins détaillés du système antiprojections et de son emplacement sur le véhicule, avec indication des dimensions visées aux figures de l’annexe V de la directive 91/226/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: 9.20.3. Numéro(s) de réception du ou des système(s) antiprojections, le cas échéant: Date, dossier Appendice 2 Addendum À LA FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE N o … RELATIVE À LA RÉCEPTION D’UN VÉHICULE PAR TYPE EN VERTU DE LA DIRECTIVE 91/226/CEE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2010/19/UE1. Renseignements complémentaires 1.1. Caractéristiques des dispositifs antiprojections [type, description, sommaire, marque de fabrique ou dénomination, numéro(s) de réception]: 5. Observations éventuelles:" ----------------------Il convient d’utiliser la fiche de renseignements figurant à l’annexe II de la directive 78/549/CEE pour les véhicules des catégories N1 et N2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui bénéficient de la dérogation prévue au point 0.1 de l’annexe III de la présente directive.