Commission Directive 2010/15/EU of 8 March 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include fluopicolide as active substance (Text with EEA relevance)
Directive 2010/15/UE de la Commissiondu 8 mars 2010modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fluopicolide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a été saisi, le 7 mai 2004, d’une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire le fluopicolide en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2005/778/CE de la CommissionJO L 293 du 9.11.2005, p. 26. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués, pour les utilisations proposées par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur désigné a soumis un projet de rapport d’évaluation, le 12 décembre 2005.(3)Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission, le 4 juin 2009, sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le fluopicolideEFSA Scientific Report (2009) 299, 1-158. "Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluopicolide" (date d’achèvement: 4 juin 2009).. Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 27 novembre 2009, à l’établissement du rapport d’examen du fluopicolide par la Commission.(4)Selon les différents examens effectués, on peut considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le fluopicolide à l’annexe I de la directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.(5)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. En ce qui concerne le fluopicolide, il y a lieu d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse de plus amples informations sur la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines.(6)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(7)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(8)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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