Commission Directive 2010/4/EU of 8 February 2010 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annex III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products (Text with EEA relevance)
Directive 2010/4/UE de la Commissiondu 8 février 2010modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,considérant ce qui suit:(1)Actuellement, l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de deux substances non oxydantes de teinture capillaire est provisoirement autorisée jusqu’au 31 décembre 2010 dans les limites et conditions exposées à la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.(2)Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après "CSSC") a donné son avis final sur la sécurité des substances non oxydantes utilisées dans les teintures capillaires HC Orange No 2 et 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, figurant sous les numéros de référence 26 et 29 à la deuxième partie de l’annexe III. Le CSSC a recommandé des concentrations maximales autorisées dans le produit cosmétique fini de 1,0 % pour HC Orange No 2 et de 0,2 % pour 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Les substances HC Orange No 2 et 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole peuvent donc être définitivement réglementées à la première partie de l’annexe III.(3)La directive 76/768/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.(4)Afin d’assurer une transition harmonieuse en ce qui concerne la commercialisation de produits contenant la substance HC Orange No 2 non conformes aux dispositions en matière d’étiquetage imposées par la présente directive, il convient de prévoir des périodes de transition appropriées.(5)Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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