Commission Directive 2010/3/EU of 1 February 2010 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes III and VI to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products
Directive 2010/3/UE de la Commissiondu 1er février 2010modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiquesLA COMMISSION EUROPÉENNEvu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,considérant ce qui suit:(1)Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), remplacé ensuite par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la CommissionJO L 241 du 10.9.2008, p. 21., a conclu, dans son avis du 15 avril 2008, que l’Éthyl Lauroyl Arginate HCl ne présentait pas de danger pour les consommateurs, lorsqu’il est utilisé jusqu’à une concentration maximale autorisée de 0,8 % dans les savons, shampoings antipelliculaires et déodorants autres que sous forme de spray. Il convient par conséquent d’inscrire cette substance à l’annexe III de la directive 76/768/CEE.(2)Le CSPC a conclu dans le même avis que l’Éthyl Lauroyl Arginate HCl ne présentait pas de danger pour les consommateurs, lorsqu’il est utilisé jusqu’à une concentration maximale autorisée de 0,4 % comme conservateur dans les produits cosmétiques. Le comité a cependant estimé qu’il ne devait pas être utilisé dans les produits pour les lèvres, les produits bucco-dentaires et les sprays en raison d’une possible irritation des muqueuses et des voies respiratoires. Il convient par conséquent de faire figurer cette substance, ainsi que ces restrictions, à l’annexe VI de la directive 76/768/CEE.(3)La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.(4)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: