Commission Directive 2010/1/EU of 8 January 2010 amending Annexes II, III and IV to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive 2010/1/UE de la Commissiondu 8 janvier 2010modifiant les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la CommunautéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),après avoir consulté les États membres concernés,considérant ce qui suit:(1)La directive 2000/29/CE prévoit la reconnaissance de certaines zones comme zones protégées.(2)Par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la CommunautéJO L 193 du 22.7.2008, p. 1., certaines parties de la région de la Vénétie en Italie ont été reconnues, jusqu’au 31 mars 2010, zones protégées en ce qui concerne l’organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.(3)Le 23 octobre 2009, faisant suite à des observations relatives à la présence de cet organisme nuisible dans certaines zones de la Vénétie qui avaient été formulées par la Commission lors d’une inspection effectuée en Italie du 31 août au 11 septembre 2009, l’Italie a communiqué à la Commission les résultats de la dernière enquête sur la présence dudit organisme dans la région, réalisée en septembre et octobre 2009. Il ressort des résultats de cette enquête qu’en dépit des mesures d’éradication prises par les autorités italiennes, quatorze foyers de l’organisme nuisible persistent depuis au moins trois années consécutives dans la province de Venise. Lesdites mesures se sont par conséquent révélées inefficaces.(4)Les résultats de la dernière enquête ont été examinés les 19 et 20 octobre 2009, lors de la réunion du comité phytosanitaire permanent. Il a été conclu que l’organisme Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit être considéré comme établi dans la province de Venise. Il convient dès lors que cette province ne figure plus dans les listes des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en tant que zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.(5)Il ressort de la législation phytosanitaire suisse que, depuis le 15 novembre 2009, les cantons de Fribourg et de Vaud ne sont plus reconnus zones protégées en Suisse, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient dès lors que la dérogation en vertu de laquelle certaines importations en provenance de ces régions sont autorisées à destination de certaines zones protégées moyennant le respect d’exigences particulières soit supprimée et que la partie B de l’annexe IV de la directive 2000/29/CE soit modifiée en conséquence.(6)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: