Council Implementing Regulation (EU) No 1297/2009 of 22 December 2009 repealing the anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 172/2008 on imports of ferro-silicon originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia
Règlement d'exécution (UE) no 1297/2009 du Conseildu 22 décembre 2009abrogeant le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 172/2008 sur les importations de ferrosilicium originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 6,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures existantes(1)Par le règlement (CE) no 172/2008JO L 55 du 28.2.2008, p. 6. (ci-après dénommé "règlement initial"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie. Il s'agit d'un droit ad valorem compris entre 5,4 % et 33,9 %, selon le pays d'origine, à l'exception de quatre sociétés expressément désignées dans le règlement initial, qui sont soumises à des taux de droit individuels.1.2.Demande de réexamen(2)À la suite de l'imposition des mesures définitives, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénomme le "réexamen intermédiaire"). La demande, limitée à l'analyse du dumping, a été déposée par un producteur-exportateur de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la société "Silmak Dooel Export Import" (ci-après dénommé "requérant" ou "Silmak"). Le requérant a coopéré à l'enquête qui a abouti aux constatations et conclusions exposées dans le règlement initial (ci-après dénommée "enquête initiale"). Le droit antidumping applicable au requérant, qui est le seul producteur-exportateur connu du produit concerné originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, s'établit à 5,4 %.(3)Dans sa demande de réexamen intermédiaire, le requérant a fait valoir qu'une comparaison entre sa valeur normale construite et les prix à l'exportation vers l'Union a fait apparaître que la marge de dumping était sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures. Pour cette raison, il a affirmé que le maintien de la mesure à son niveau actuel n'était plus nécessaire pour compenser le dumping.1.3.Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel(4)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont le champ d'application est limité à l'examen du dumping en ce qui concerne Silmak. Le 22 avril 2009, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenneJO C 93 du 22.4.2009, p. 22. et a ouvert une enquête.1.4.Produit concerné et produit similaire(5)Le produit concerné par le réexamen intermédiaire est identique au produit de l'enquête initiale, c'est-à-dire à un ferro-alliage contenant en poids entre 8 % et 96 % de silicium et au moins 4 % de fer. Il est fabriqué par réduction du quartz à l'aide de produits carbonés dans des fours à arc électrique. Il est principalement utilisé dans l'industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d'alliage. Il se vend sous forme agglomérée, en granulés ou en poudre et existe en différentes qualités se distinguant par leur teneur en silicium et en impuretés (par ex. en aluminium). La pureté du ferrosilicium a été considérée élevée lorsque sa teneur en silicium était supérieure ou égale à 70 %, moyenne lorsqu'elle était comprise entre 55 et 70 % et faible en dessous de 55 %. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 72022100, 72022910 et 72022990.(6)Les produits fabriqués et vendus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les produits exportés vers l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.1.5.Parties concernées(7)La Commission a officiellement avisé l'industrie de l'Union, le requérant et les autorités du pays exportateur de l'ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai imparti dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(8)La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question:Silmak Dooel Export-Import, Jegunovice, ancienne République yougoslave de Macédoine.1.6.Période d'enquête(9)L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée "période d'enquête").2.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE2.1.Valeur normale(10)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire par le requérant à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations correspondantes vers l'Union.(11)Comme l'enquête a permis d'établir qu'il n'y avait pas eu de ventes intérieures représentatives du produit similaire dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la valeur normale a dû être construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication des types exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable.(12)Afin de déterminer si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, enregistrés par le commerçant sur les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être utilisés, la Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de ferrosilicium réalisées durant la période d'enquête pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il s'est avéré que l'entreprise avait réalisé peu de ventes intérieures bénéficiaires durant la période d'enquête, les volumes concernés étant très faibles. L'entreprise a déclaré que ces opérations concernaient des types de produits expérimentaux qui ne pouvaient donc pas être considérés comme relevant d'opérations commerciales normales. L'affirmation a été examinée et acceptée.(13)Sur la base de l'analyse susmentionnée, il a été conclu que le requérant n'avait pas réalisé de ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales durant la période d'enquête. Aussi, en application de l'article 2, paragraphe 6, point c), a-t-il jugé raisonnable de construire la valeur normale en suivant la même méthode que celle qui a été appliquée dans l'enquête initiale. Par conséquent, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, enregistrés par les producteurs égyptiens choisis dans l'enquête initiale en raison de leur production et de leurs structures de vente comparables, et une marge bénéficiaire de 5 % qui a été jugée raisonnable pour ce type de marché de produits de base, ont été ajoutés aux coûts de fabrication du requérant.2.2.Prix à l'exportation(14)Étant donné que l'ensemble des ventes à l'exportation du requérant ont été effectuées directement à des clients indépendants dans l'Union, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.2.3.Comparaison(15)La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des coûts de transport et d'assurance, de manutention, d'emballage, des coûts accessoires, des frais financiers, des frais bancaires et des droits antidumping versés le cas échéant par le requérant.2.4.Marge de dumping(16)Comme prévu à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type de produit concerné. Cette comparaison n'a pas fait apparaître de pratiques de dumping.3.CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES(17)Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l'examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.(18)À cet égard, l'enquête a montré que Silmak avait déployé des efforts considérables pour modifier la structure de sa production dans le sens d'une amélioration des types de produits (avec une teneur en silicone de 75 % ou plus), ce qui s'est traduit par une hausse de ses prix à l'exportation qui était en moyenne plus élevée que l'augmentation des coûts.(19)Le requérant a pleinement coopéré au présent réexamen intermédiaire, et les données collectées et vérifiées ont permis de déterminer une marge de dumping sur la base de ses propres données, y compris les prix individuels à l'exportation vers l'Union. Le résultat de ce calcul indique que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.(20)Les éléments de preuve obtenus et vérifiés au cours de l'enquête ont également montré que les changements intervenus dans la structure de production du requérant doivent être considérés comme durables. L'enquête n'a fait apparaître aucun élément donnant à penser qu'il en irait différemment. Il a donc été jugé que les circonstances qui ont conduit à l'ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d'une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen intermédiaire. Il a donc été conclu au caractère durable du changement de circonstances.4.MESURES ANTIDUMPING(21)Il convient de noter que la comparaison entre les données à l'exportation du requérant et les données d'Eurostat a montré que le volume des exportations du produit concerné réalisées par l'entreprise durant la période d'enquête correspondait au volume total des importations du produit concerné dans l'Union, en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, durant la même période.(22)Compte tenu des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié d'abroger le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.(23)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'abrogation de la mesure instituée par le règlement (CE) no 172/2008 et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue des parties intéressées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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