Commission Regulation (EU) No 1291/2009 of 18 December 2009 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
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Règlement d'exécution (UE) no 758/2011 de la Commissiondu 1er août 2011modifiant le règlement (UE) no 1291/2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesRectificatif au règlement d’exécution (UE) no 758/2011 de la Commission du 1er août 2011 modifiant le règlement (UE) no 1291/2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles(Journal officiel de l’Union européenne L 199 du 2 août 2011), 32011R075832011R0758R(01), 2 août 2011
Règlement d’exécution (UE) no 327/2012 de la Commissiondu 17 avril 2012modifiant le règlement (UE) no 1291/2009 en ce qui concerne le seuil de dimension économique et le nombre d’exploitations comptables en Slovaquie, 32012R0327, 18 avril 2012
Règlement d’exécution (UE) no 959/2013 de la Commissiondu 7 octobre 2013modifiant le règlement (UE) no 1291/2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, 32013R0959, 8 octobre 2013
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Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 758/2011 de la Commission du 1er août 2011 modifiant le règlement (UE) no 1291/2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, 32011R0758R(01), 14 février 2013
Règlement (UE) no 1291/2009 de la Commissiondu 18 décembre 2009relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1217/2009 du 30 novembre 2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO L 328 du 15.12.2009, p. 27., et notamment son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission du 12 juillet 1982 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesJO L 205 du 13.7.1982, p. 5. a fixé le seuil de dimension économique des exploitations et le nombre des exploitations comptables pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009.(2)Le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricolesJO L 335 du 13.12.2008, p. 3. a introduit une nouvelle notion de "dimension économique", qui est désormais exprimée en euros, et a modifié d'autres critères de la typologie.(3)Eu égard à la modification introduite par le règlement (CE) no 1791/2006 du ConseilJO L 363 du 20.12.2006, p. 1., il y a lieu de tenir compte des circonscriptions de la Bulgarie et de la Roumanie. Par souci de précision, il convient d'introduire certaines modifications supplémentaires au règlement (CEE) no 1859/82. Dans un souci de clarté, il convient donc d'abroger le règlement (CEE) no 1859/82 et de remplacer par le présent règlement.(4)La sélection des exploitations comptables dans chaque circonscription doit être effectuée de manière uniforme et des modalités d'application concernant les dispositions en la matière du règlement (CE) no 1217/2009 doivent être arrêtées à cette fin.(5)Les exploitations à observer dans le cadre du réseau d'information comptable agricole font partie du champ d'observation des enquêtes de structure et des recensements communautaires ou nationaux sur les exploitations agricoles.(6)Les données disponibles pour établir le plan de sélection des exploitations (plan de sélection) correspondant à chaque exercice comptable et les différences de situation de l'agriculture entre les divers États membres nécessitent que soient adoptés des seuils de dimension économique différents selon les États membres, voire selon certaines circonscriptions.(7)L'expérience révèle que le fonctionnement du réseau de données est facilité lorsqu'il est permis que le nombre d'exploitations comptables sélectionné par circonscription puisse varier dans la limite de 20 % dans les deux sens, pour autant que cette tolérance n'entraîne pas de réduction du nombre total d'exploitations comptables par État membre.(8)Étant donné la difficulté de la gestion financière d'une telle mesure, le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles introduit une limitation par État membre quant au nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies éligible au financement communautaireJO L 190 du 14.7.1983, p. 25.. Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient de traduire cette modification dans le présent règlement. Il y a lieu d'autoriser une certaine souplesse quant au nombre d'exploitations comptables par circonscription tant que le nombre total d'exploitations comptables de l'État membre concerné est respecté.(9)Il est nécessaire que le plan de sélection comporte un minimum d'éléments nécessaires pour en apprécier la validité au regard des objectifs du réseau d'information comptable agricole.(10)Aux fins du plan de sélection, il convient que le champ d'observation soit stratifié selon les circonscriptions énumérées à l'annexe du règlement (CE) no 1217/2009 et selon les classes d'orientation technico-économique et les classes de dimension économique définies dans le règlement (CE) no 1242/2008.(11)Le plan de sélection doit être établi à une date antérieure au début de l'exercice comptable correspondant, de façon qu'il puisse être approuvé avant d'être utilisé pour la sélection des exploitations comptables. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice comptable 2010, les États membres ont besoin d'une période plus longue pour établir le plan de sélection car toutes les sources de références nécessaires ne sont pas disponibles suffisamment à l'avance. Il convient donc de prévoir un délai différent pour la notification du plan de sélection en ce qui concerne ledit exercice.(12)Étant donné que le règlement (CE) no 1242/2008 s'applique à compter de l'exercice comptable 2010, il y a lieu que le présent règlement s'applique à compter de la même année.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: