Council Regulation (EU) No 1286/2009 of 22 December 2009 amending Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Règlement (UE) no 1286/2009 du Conseildu 22 décembre 2009modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,vu la position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associésJO L 139 du 29.5.2002, p. 4.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,considérant ce qui suit:(1)La position commune 2002/402/PESC prévoit, entre autres choses, que la Communauté européenne adopte, conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies, des mesures restrictives, notamment le gel des fonds et des ressources économiques.(2)Le gel des fonds et des ressources économiques a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux TalibanJO L 139 du 29.5.2002, p. 9..(3)Le règlement (CE) no 561/2003 du 27 mars 2003JO L 82 du 29.3.2003, p. 1. ajoute au règlement précité un article prévoyant certaines exceptions. La période de non-objection visée dans ledit article devrait être alignée sur la résolution 1735 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2006.(4)À la suite de l’arrêt rendu le 3 septembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P: arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008 - Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l’Union européen, Commission des Communautés européennes et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le règlement (CE) no 881/2002 devrait être modifié afin d’instituer une procédure d’inscription sur la liste garantissant que les droits fondamentaux de la défense et en particulier celui d’être entendu sont respectés.(5)La procédure révisée devrait prévoir que la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe figurant sur la liste soit informé des motifs de son inscription sur la liste conformément aux instructions du comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies, afin de donner à cette personne, entité, organisme ou groupe la possibilité d’exprimer son point de vue sur ces motifs. L’objectif du règlement (CE) no 881/2002 est de geler les fonds et les ressources économiques des personnes, entités, organismes ou groupes figurant sur la liste récapitulative concernant Al-Qaida et les Taliban établie par les Nations unies. Comme les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies prévoient que ce gel doit être mis en œuvre "sans délai", une telle mesure doit, de par sa nature même, bénéficier d’un effet de surprise.La Commission devrait donc pouvoir adopter une décision avant d’informer la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné des motifs de son inscription sur la liste. Les motifs de l’inscription sur la liste devraient toutefois être communiqués sans délai à la personne, entité, organisme ou groupe concerné après la publication de la décision, afin de lui donner la possibilité de faire connaître effectivement son point de vue.(6)La Commission devrait s’efforcer d’informer directement la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné des motifs de son inscription sur la liste, mais cette démarche peut, dans certains cas, s’avérer impossible en raison de coordonnées incomplètes, voire inexistantes. Dans ce cas, un avis devrait être publié au Journal officiel afin d’informer les intéressés des procédures applicables.(7)Si des observations sont formulées, la Commission devrait réexaminer sa décision à la lumière de ces observations et en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. Ce réexamen devrait être mené suivant la procédure de réglementation, compte tenu des responsabilités politiques importantes qui sont en jeu et du caractère sensible des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme.(8)La même procédure devrait s’appliquer aux personnes, entités, organismes ou groupes figurant sur la liste avant le 3 septembre 2008, afin de respecter les droits de la défense et en particulier celui d’être entendu.(9)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenneJO C 364 du 18.12.2000, p. 1. et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.(10)Le présent règlement respecte ainsi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.(11)L’objectif du règlement (CE) no 881/2002 est de prévenir les actes terroristes, y compris le financement du terrorisme, afin de maintenir la paix et la sécurité au niveau international. Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et d’autres données pertinentes concernant les personnes physiques ou morales, les entités, les organismes ou les groupes dont les fonds doivent être gelés en vertu du règlement (CE) no 881/2002, devraient être rendus publics.(12)Le traitement des données à caractère personnel concernant des personnes physiques effectué en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(13)Il convient de préciser le sens de certains mots et d’aligner certaines parties du règlement (CE) no 881/2002 sur des formulations-types plus récentes employées dans les règlements portant sur des mesures restrictives.(14)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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