a) "équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne", les équipements énumérés à l'annexe I; b) "assistance technique", tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris l'assistance orale; c) "services de courtage", les activités de personnes, d'entités et de partenariats, agissant en tant qu'intermédiaires, qui procèdent à l'achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies; d) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
e) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; f) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; g) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; h) "territoire de l'Union", les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Council Regulation (EU) No 1284/2009 of 22 December 2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
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- Règlement (UE) no 279/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée, 32010R0279, 1 avril 2010
- Règlement (UE) no 269/2011 du Conseildu 21 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32011R0269, 22 mars 2011
- Règlement (UE) no 1295/2011 du Conseildu 13 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32011R1295, 14 décembre 2011
- Règlement (UE) no 49/2013 du Conseildu 22 janvier 2013modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32013R0049, 23 janvier 2013
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 380/2014 du Conseildu 14 avril 2014modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée, 32014R0380, 15 avril 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1604 du Conseildu 25 octobre 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée, 32018R1604, 26 octobre 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
- Règlement (UE) 2019/1778 du Conseildu 24 octobre 2019modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32019R1778, 25 octobre 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1301 du Conseildu 5 août 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32021R1301, 6 août 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
- Règlement (UE) 2022/2042 du Conseildu 24 octobre 2022modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32022R2042, 25 octobre 2022
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, provenant ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage liés aux équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne , ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;JO C 65 du 19.3.2009, p. 1 .b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l’ONU ou l’Union européenne; b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, lorsque ce matériel est destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée; c) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés aux points a) et b); d) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes de l’ONU et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l’Union européenne et l’ONU; e) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée; f) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou sont équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée; g) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’explosifs et des équipements connexes énumérés à l’annexe I, point 4, destinés uniquement à un usage civil dans le cadre d’investissements dans le domaine minier et les infrastructures, à condition que le stockage et l’utilisation des explosifs et des équipements connexes et des services soient contrôlés et vérifiés par un organe indépendant et que les fournisseurs des services correspondants aient été identifiés; h) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des explosifs et des équipements connexes destinés uniquement à un usage civil dans le cadre d’investissements dans le domaine minier et les infrastructures, à condition que le stockage et l’utilisation des explosifs et des équipements connexes et des services soient contrôlés et vérifiés par un organe indépendant et que les fournisseurs des services correspondants aient été identifiés.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II,
a) de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et b) de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) les numéros du passeport et de la carte d'identité; e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; f) le sexe; g) l'adresse ou d'autres coordonnées; h) la fonction ou la profession; i) la date de désignation.
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.
1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; 1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1 Ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2 Aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.
4.1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension ou déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; 4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) pentaérythritol tétranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne vise pas: le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
Informations d'identification | Motifs | ||
---|---|---|---|
1. | Capitaine Moussa Dadis CAMARA | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | |
2. | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | ||
3. | Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | |
4. | Lieutenant Aboubacar Chérif ( | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | |
5. | Colonel Jean-Claude PIVI ( | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le |
a) "équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne", les équipements énumérés à l'annexe I; b) "assistance technique", tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris l'assistance orale; c) "services de courtage", les activités de personnes, d'entités et de partenariats, agissant en tant qu'intermédiaires, qui procèdent à l'achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies; d) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
e) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; f) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; g) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; h) "territoire de l'Union", les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, provenant ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage liés aux équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne , ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;JO C 65 du 19.3.2009, p. 1 .b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l’ONU ou l’Union européenne; b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, lorsque ce matériel est destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée; c) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés aux points a) et b); d) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes de l’ONU et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l’Union européenne et l’ONU; e) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée; f) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou sont équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée; g) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’explosifs et des équipements connexes énumérés à l’annexe I, point 4, destinés uniquement à un usage civil dans le cadre d’investissements dans le domaine minier et les infrastructures, à condition que le stockage et l’utilisation des explosifs et des équipements connexes et des services soient contrôlés et vérifiés par un organe indépendant et que les fournisseurs des services correspondants aient été identifiés; h) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des explosifs et des équipements connexes destinés uniquement à un usage civil dans le cadre d’investissements dans le domaine minier et les infrastructures, à condition que le stockage et l’utilisation des explosifs et des équipements connexes et des services soient contrôlés et vérifiés par un organe indépendant et que les fournisseurs des services correspondants aient été identifiés.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II,
a) de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et b) de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) les numéros du passeport et de la carte d'identité; e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; f) le sexe; g) l'adresse ou d'autres coordonnées; h) la fonction ou la profession; i) la date de désignation.
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.
1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; 1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1 Ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2 Aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.
4.1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension ou déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; 4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) pentaérythritol tétranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne vise pas: le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
Informations d'identification | Motifs | ||
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1. | Capitaine Moussa Dadis CAMARA | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | |
2. | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | ||
3. | Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | |
4. | Lieutenant Aboubacar Chérif ( | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le | |
5. | Colonel Jean-Claude PIVI ( | Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le |