Commission Regulation (EU) No 1269/2009 of 21 December 2009 amending Regulation (EC) No 243/2007 as regards the minimum content of the feed additive in feed for pigs for fattening (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 1269/2009 de la Commissiondu 21 décembre 2009modifiant le règlement (CE) no 243/2007 en ce qui concerne la teneur minimale en additif des aliments destinés aux porcs d’engraissement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 243/2007 de la CommissionJO L 73 du 13.3.2007, p. 4. a autorisé pour dix ans l’utilisation de la préparation enzymatique 3-phytase produite par l’Aspergillus niger (CBS 101.672) en tant qu’additif à ranger dans la catégorie des "additifs zootechniques" dans l’alimentation des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des poulets d’engraissement.(2)BASF SE, titulaire de l’autorisation de cette préparation enzymatique, a présenté, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification des conditions de l’autorisation en ce qui concerne les porcs d’engraissement, visant à réduire la teneur minimale en additif des aliments. La demande était accompagnée de toutes les données pertinentes étayant la demande de modification.(3)L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu dans son avis du 7 juillet 2009 qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour établir l’efficacité de la préparation enzymatique 3-phytase produite par l’Aspergillus niger (CBS 101.672) chez les porcs d’engraissement à la teneur minimale plus faible de 100 FTU par kilogramme d’aliment completThe EFSA Journal (2009) 1184, p. 1..(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 243/2007 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: