Commission Regulation (EU) No 1268/2009 of 21 December 2009 excluding ICES Subdivisions 27 and 28.2 from certain fishing effort limitations and recording obligations for 2010, pursuant to Council Regulation (EC) No 1098/2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks
Règlement (UE) no 1268/2009 de la Commissiondu 21 décembre 2009excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement pour l’année 2010, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97JO L 248 du 22.9.2007, p. 1., et notamment son article 29, paragraphe 2,vu les rapports présentés par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède,vu l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et l’enregistrement de données relatives à l’effort de pêche.(2)Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique ont été fixées pour 2010 à l’annexe II du règlement (CE) no 1226/2009 du ConseilJO L 330 du 16.12.2009, p. 1..(3)Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.(4)Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du CSTEP, il convient, pour l’année 2010, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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