Council Implementing Regulation (EU) No 1251/2009 of 18 December 2009 amending Regulation (EC) No 1911/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating, inter alia, in Russia
Règlement d’exécution (UE) no 1251/2009 du Conseildu 18 décembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de RussieLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après "le règlement de base"), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 1995/2000JO L 238 du 22.9.2000, p. 15., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après "solutions d’UNA") originaires, entre autres, de Russie. Ledit règlement est dénommé ci-après "le règlement initial", l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vertu du règlement initial étant dénommée ci-après "l’enquête initiale".(2)À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005 (ci-après "le réexamen au titre de l’expiration des mesures"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1911/2006JO L 365 du 21.12.2006, p. 26., reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel. Les mesures consistent en des droits spécifiques.B.PROCÉDURE ACTUELLE1.DEMANDE DE RÉEXAMEN(3)Une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur" (ci-après "le présent réexamen"), en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, a été déposée par la Joint Stock Company Acron (ci-après "le demandeur"), un producteur-exportateur de Russie. La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le demandeur.(4)Le demandeur a fait valoir qu’il n’a pas exporté de solutions d’UNA vers l’Union pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 1999 (ci-après "la période d’enquête initiale"), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées. Le demandeur a en outre indiqué qu’il n’a commencé à exporter des solutions d’UNA vers l’Union qu’après la fin de la période d’enquête initiale.2.OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN AU TITRE DE "NOUVEL EXPORTATEUR"(5)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le demandeur et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et avoir donné à l’industrie de l’Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 241/2009JO L 75 du 21.3.2009, p. 5., un réexamen du règlement (CE) no 1911/2006 (ci-après "les mesures en vigueur") en ce qui concerne le demandeur.(6)En application de l’article 2 du règlement (CE) no 241/2009, le droit antidumping de 20,11 EUR par tonne institué par le règlement (CE) no 1911/2006 sur les importations de solutions d’UNA, produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, a été supprimé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.3.PRODUIT CONCERNÉ(7)Le produit concerné par le présent réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, originaire de Russie (ci-après "le produit concerné"). Il consiste en un mélange d’urée, de nitrate d’ammonium et d’eau. Le produit concerné relève actuellement du code NC 31028000.4.PARTIES CONCERNÉES(8)La Commission a officiellement informé le demandeur, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(9)La Commission a envoyé des questionnaires au demandeur et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux du demandeur et de sa société liée:JSC Acron, Novgorod, Russie,Agronova International Inc., Hallandale, États-Unis ("Agronova").5.PÉRIODE D’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN(10)La durée de l’enquête de réexamen au titre de "nouvel exportateur" couvre la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après "la période d’enquête de réexamen").C.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.STATUT DE "NOUVEL EXPORTATEUR"(11)L’enquête a confirmé que le demandeur n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et qu’il n’a commencé à le faire qu’après celle-ci.(12)En outre, le demandeur a pu démontrer qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs russes soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de Russie.(13)Il est donc confirmé que le demandeur doit être considéré comme un "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.2.DUMPING2.1.DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE(14)Le demandeur n’a pas vendu le produit concerné sur le marché intérieur russe. Lorsque le prix des ventes intérieures ne peut être utilisé pour établir la valeur normale, une autre méthode doit être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, en lieu et place, une valeur normale construite selon les modalités suivantes.(15)La valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication exposés par le demandeur, majorés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu’à la marge bénéficiaire, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.2.1.1.Ajustement du coût du gaz naturel sur le marché intérieur russe(16)En ce qui concerne le coût de fabrication, il convient de noter que les coûts du gaz représentent une proportion majeure du coût de fabrication et une proportion significative du coût de production total. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été vérifié si les frais liés à la production et à la vente du produit concerné ont été raisonnablement reflétés dans les registres comptables du demandeur.(17)Il a été établi que les prix du gaz payés par le demandeur sur le marché intérieur étaient anormalement bas. À titre d’exemple, ils représentaient d’un quart à un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur russe étaient des prix réglementés, nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. Les coûts du gaz n’étant pas raisonnablement reflétés dans les registres du demandeur, ils ont dû être ajustés en conséquence. Faute de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une "autre base raisonnable, y compris les informations émanant d’autres marchés représentatifs".(18)Le prix ajusté était basé sur le prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque ("Waidhaus"), net des coûts de transport, et corrigé pour tenir compte du coût de distribution locale. Principal terminal pour les ventes de gaz russe à l’Union, qui est le premier débouché du gaz russe et qui applique des tarifs reflétant raisonnablement les coûts, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.(19)Ayant été informé de ces conclusions, le demandeur a fait valoir différents arguments concernant, d’une part, le fondement juridique de l’ajustement du prix du gaz et, d’autre part, les méthodes d’ajustement proprement dites.2.1.1.1.Fondement juridique de l’ajustement du prix du gaz(20)Le demandeur conteste tout ajustement du prix du gaz payé sur le marché intérieur russe en soutenant que ses registres comptables reflètent pleinement les coûts liés à la production du produit concerné en Russie. Le demandeur fait également valoir qu’en vertu de l’article 1er du règlement de base, la valeur normale doit toujours être déterminée en ce qui concerne le pays exportateur et qu’il est par conséquent contraire audit article de fonder les conclusions sur des informations correspondant à des producteurs d’autres pays tiers.(21)En ce qui concerne la violation alléguée par le demandeur de l’article 1er du règlement de base, il convient de noter que ladite disposition se borne à décrire le principe général du dumping, les règles détaillées relatives à la détermination du dumping étant exposées à l’article 2 du règlement de base. L’article 2, paragraphe 5, dudit règlement prévoit la possibilité d’utiliser des informations émanant d’autres marchés représentatifs, y compris d’un pays tiers, si les frais liés à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. L’argument du demandeur à cet égard ne saurait donc être retenu.(22)Le demandeur invoque en outre l’existence d’avantages concurrentiels naturels en Russie, tels que l’abondance du gaz naturel et les conditions favorables d’approvisionnement, qui expliqueraient la différence de prix entre le gaz naturel vendu sur le marché intérieur et celui commercialisé à l’exportation. Le demandeur soutient également que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur russe couvrent les coûts de production.(23)En ce qui concerne l’existence d’avantages naturels, le demandeur passe sous silence le fait que les prix du gaz naturel sur le marché intérieur sont réglementés en Russie et ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant raisonnablement un prix normalement à payer sur un marché non faussé. Le demandeur n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve à l’appui de ces affirmations. S’agissant des coûts, d’ailleurs, cet argument est dénué de pertinence — même si les prix payés par le demandeur couvraient le coût unitaire de production et de vente de gaz exposés par le fournisseur — dans la mesure où le prix du gaz sur le marché n’est pas nécessairement lié aux coûts de production et de vente. Ces affirmations ont donc dû être rejetées.(24)Le demandeur fait valoir par ailleurs qu’une enquête menée en vertu du règlement de base ne doit pas s’intéresser aux subventions octroyées à des produits situés en amont de la chaîne de production. Il est fait observer que l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement vise à déterminer si, oui ou non, les frais liés à la production et à la vente du produit similaire sont raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. Il a été constaté que tel n’était pas le cas pour les raisons décrites au considérant 17 ci-dessus. Cela n’a rien à voir avec la détermination de l’existence de subventions, qui n’est pas l’objet de la présente enquête. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté.(25)Dans ce contexte, le demandeur indique aussi que, même si une situation particulière du marché, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, est avérée, elle ne concerne que le marché du produit concerné, à savoir les solutions d’UNA proprement dites, et ne peut dès lors pas être extrapolée aux conditions du marché pour le produit situé en amont. Il ressort cependant du considérant 24 ci-dessus que l’ajustement relatif aux prix du gaz naturel a été effectué en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base qui, comme le rappelle le considérant 21, autorise explicitement les institutions à se fonder sur les coûts de production provenant d’autres marchés représentatifs. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté.(26)Enfin, le demandeur fait valoir que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base prévoit uniquement d’examiner si les registres de la société sont conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays tiers concerné, mais n’exige pas que les coûts correspondent à ceux constatés sur des marchés non réglementés.(27)Il convient de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, deux critères doivent être remplis pour que les coûts soient calculés à partir des registres tenus par l’exportateur: il faut, d’une part, que les registres soient conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et, d’autre part, qu’ils tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Si, comme c’est le cas en l’espèce, le second critère n’est pas rempli parce que les registres ne reflètent pas les coûts, ces derniers doivent faire l’objet d’ajustements. L’argument du demandeur a par conséquent dû être rejeté.2.1.1.2.Méthode d’ajustement appliquée concernant le gaz(28)Le demandeur invoque les importantes fluctuations des prix du gaz au cours de la période d’enquête du présent réexamen pour soutenir que la valeur normale devrait être établie sur une base mensuelle (ou du moins trimestrielle) plutôt qu’annuelle.(29)Même si les prix du gaz ont fluctué durant la période d’enquête de réexamen, ces variations n’ont pas été considérées comme étant exceptionnelles ou particulièrement importantes. Il est vrai que le marché du gaz naturel connaît généralement des fluctuations des prix relativement importantes. Le demandeur n’a pas pu démontrer l’existence de circonstances particulières, ni que les fluctuations de prix durant la période d’enquête de réexamen ont largement dépassé les variations habituelles. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la méthode employée lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur. Par ailleurs, les informations sur la base desquelles, de l’avis du demandeur, la valeur normale aurait dû être établie, n’étaient que partiellement disponibles, les données nécessaires des entreprises américaines (en l’occurrence les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire) n’étaient disponibles qu’en base annuelle. Par conséquent, même en suivant l’argument du demandeur, il n’aurait pas été possible de calculer correctement des valeurs mensuelles ou trimestrielles. L’argument du demandeur a donc dû être rejeté.(30)Le demandeur conteste le choix de Waidhaus comme marché de référence approprié en invoquant la tarification d’après lui non concurrentielle du gaz en Allemagne et les relations entre les parties, un facteur lié aux formules de calcul des prix dans les contrats d’exportation de gaz avec la Russie.(31)Il convient de noter que l’allégation d’une tarification non concurrentielle du gaz en Allemagne avancée par le demandeur a en tout état de cause été jugée non pertinente en l’espèce parce qu’elle ne concerne que les prix auxquels les distributeurs allemands vendent le gaz sur le marché intérieur, et donc en aucune façon le prix auquel le gaz exporté par la Russie est vendu à Waidhaus. L’argument du demandeur selon lequel les opérateurs historiques allemands ne sont pas incités à négocier des prix bas pour le gaz importé de Russie à Waidhaus n’est qu’une simple supposition non étayée par des preuves ou des éléments factuels. Ces arguments ont par conséquent été rejetés.(32)Le demandeur fait également valoir qu’à supposer que le prix à l’exportation à Waidhaus doive être utilisé, les droits russes exigibles pour toutes les exportations auraient dû être déduits du prix de Waidhaus parce qu’ils ne sont pas dus sur le marché intérieur.(33)En effet, le prix du marché à Waidhaus, considéré comme marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, inclut bel et bien les droits à l’exportation. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qui lui est facturé à Waidhaus qu’il considère et, à cet égard, peu lui importe quel pourcentage de ce prix correspond aux droits à l’exportation et quel pourcentage revient au fournisseur. Ce dernier, en revanche, cherche toujours à obtenir un prix maximal et donc à facturer le prix le plus élevé possible que ses clients sont disposés à payer. Ce prix étant toujours nettement supérieur aux coûts de production, permettant ainsi au fournisseur de réaliser des bénéfices élevés, l’élément qui détermine principalement le prix du marché n’est pas le montant des droits à l’exportation, mais le prix que le marché est disposé à payer. Il a donc été conclu que le prix non faussé déterminé par les forces du marché était le prix droits inclus (et non droits déduits). En conséquence, les arguments du demandeur à cet égard ont été rejetés.(34)Dans ce contexte, le demandeur soutient également que la marge liée au distributeur local ne doit pas être ajoutée au prix à l’exportation pratiqué à Waidhaus, sans pour autant expliquer ou démontrer en quoi un tel ajustement est inapproprié. Il a été estimé que, puisque les clients sur le marché intérieur achètent le gaz auprès de fournisseurs locaux, force est de considérer qu’ils doivent acquitter des frais de distribution locale, qui ne sont pas inclus en tant que tels dans le prix de Waidhaus avant ajustement. Il a donc été jugé qu’un tel ajustement était bel et bien justifié, de sorte que l’argument du demandeur a été rejeté.2.1.2.Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux(35)Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis sur la base de la première phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que le demandeur n’avait pas réalisé de ventes intérieures du produit similaire en Russie. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, puisque seul le demandeur fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’était pas non plus applicable étant donné que, pour les produits relevant de la même catégorie générale de biens, le gaz naturel est également, et de loin, la principale matière première et que, par conséquent, les coûts de fabrication devraient aussi, selon toute probabilité, être ajustés, pour les raisons indiquées au considérant 17 ci-dessus. Dans le cadre du présent réexamen, l’on ne disposait d’aucune information permettant de quantifier avec précision cet ajustement et d’établir les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux marges bénéficiaires résultant de la vente de ces produits après un tel ajustement. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis à l’aide d’une méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.(36)Le marché intérieur russe des produits de la même catégorie générale étant extrêmement restreint, les informations ont dû être obtenues sur d’autres marchés représentatifs. À cet égard, il a été tenu compte des informations publiquement disponibles relatives aux grandes sociétés opérant dans le secteur économique des engrais azotés. Il a été constaté que les données correspondantes des producteurs nord-américains (à savoir aux États-Unis) étaient les plus appropriées aux fins de l’enquête compte tenu de la grande disponibilité d’informations financières publiques fiables et complètes provenant de sociétés cotées dans cette région du monde. En outre, le marché nord-américain est caractérisé par un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés tant nationales qu’étrangères. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes de la même catégorie générale de produits (engrais azotés) en Amérique du Nord. Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et, partant, leurs frais de vente, leurs dépenses administratives, leurs autres frais généraux et leur marge bénéficiaire ont été jugés représentatifs du même type de coûts normalement exposés par des entreprises qui réussissent dans ce secteur économique. En outre, rien n’indique que le montant du bénéfice ainsi établi excède le bénéfice normalement réalisé par les producteurs russes lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché russe.(37)Ayant été informé de ces conclusions, le demandeur a contesté la méthode décrite ci-dessus au motif que la marge bénéficiaire employée serait déraisonnable et par trop élevée, surtout si on la compare à celle utilisée lors d’enquêtes antidumping antérieures portant sur le même produit. Le demandeur soutient que 2008, qui est l’année utilisée pour déterminer le montant des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire, a été une année exceptionnellement bonne sur le marché américain, avec d’importantes fluctuations des prix du gaz et un niveau de prix inhabituellement élevé pour les engrais, générant des marges bénéficiaires exceptionnellement confortables pour les producteurs aux États-Unis.(38)De manière générale, le présent réexamen a confirmé l’absence de circonstances différentes, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui justifieraient de s’écarter de la méthode employée lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur. Premièrement, il a été constaté que les marges bénéficiaires affichées par les mêmes producteurs américains avant 2008 étaient du même ordre que celles réalisées cette année-là. Deuxièmement, même si les bénéfices avaient été très différents en 2008 de ceux enregistrés les autres années, il n’y a pas lieu de s’en étonner dans une économie de marché où les coûts, les prix et les bénéfices évoluent dans le temps. Troisièmement, le marché du gaz naturel est généralement caractérisé par sa volatilité. Une comparaison des niveaux de prix du gaz sur les marchés américains et à Waidhaus entre 2008 et les années précédentes n’a pas révélé d’écarts susceptibles de se traduire par des bénéfices anormalement élevés sur le marché américain. Compte tenu de ce qui précède, il est estimé qu’il n’y a pas lieu de modifier la méthode décrite au considérant 36 ci-dessus.(39)De plus, le demandeur soutient que le critère, établi à l’article 2, paragraphe 6, point c), du caractère raisonnable de la marge bénéficiaire utilisée n’a pas été respecté en l’espèce étant donné que la marge bénéficiaire est supérieure aux bénéfices normalement réalisés par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.(40)Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son argument. Le présent réexamen étant limité à la détermination du dumping en ce qui concerne le demandeur, la Commission ne disposait pas d’informations concernant d’autres producteurs en Russie. Tout en faisant observer que les coûts du gaz exposés par le demandeur ont dû être rejetés pour les raisons exposées plus haut, le taux de rentabilité au niveau de l’entreprise, déclaré par le demandeur, correspondant aux ventes de produits sur le marché intérieur, après avoir tenu compte des profits et pertes exceptionnels liés aux activités financières, est du même ordre de grandeur que celui des producteurs américains. De ce fait, il n’y a pas lieu de considérer que la marge bénéficiaire employée est supérieure au bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.(41)L’industrie de l’Union a contesté les modalités précitées de la détermination des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire en soutenant qu’il aurait fallu utiliser les montants correspondants des registres du demandeur. Cependant, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base prévoit que les montants des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire ne peuvent être établis qu’à partir de données réelles se rapportant à la production et aux ventes du producteur-exportateur concerné pour autant que ces ventes aient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Comme l’indiquent les considérants 35 et 36 ci-dessus, tel n’était pas le cas puisque le demandeur n’a pas effectué de ventes du produit similaire sur le marché intérieur russe. Cet argument a donc dû être rejeté.2.2.PRIX À L’EXPORTATION(42)Le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit lors d’une vente à l’exportation du pays exportateur vers l’Union.2.3.COMPARAISON(43)La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement, aux coûts accessoires et aux impôts indirects, dans les cas où ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.(44)Durant la période d’enquête de réexamen, le demandeur a effectué ses ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’Agronova, le négociant lié établi aux États-Unis. Il est ressorti de l’enquête que le rôle de la société liée se borne à trouver des clients et à négocier les contrats de vente. La vérification effectuée a montré que les comptes d’Agronova ne reflètent pas pleinement l’intégralité de ses opérations; des éléments laissent également à penser que, bien qu’aucune commission liée aux transactions n’ait été versée à la société, ses activités ont été rémunérées sous d’autres formes. Pour ces raisons, les fonctions d’Agronova ont été considérées comme étant assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Le prix à l’exportation a donc été ajusté par l’ajout d’une commission fictive correspondant à la marge commerciale habituelle d’un négociant, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.(45)Le demandeur a contesté l’ajustement du prix à l’exportation par l’ajout d’une commission fictive conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base en ce qui concerne les ventes effectuées par l’intermédiaire de sa société liée aux États-Unis en faisant valoir que cette société remplit des fonctions identiques à celles d’un service de vente à l’exportation totalement intégré, qui ne saurait dès lors être considérée en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions.(46)Cette allégation n’a pu être confirmée par la présente enquête, qui a au contraire permis de constater qu’au regard des fonctions et du mode de rémunération des activités de la société liée par le demandeur, il y a lieu de considérer ladite société comme un agent travaillant sur la base de commissions.2.4.MARGE DE DUMPING(47)La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(48)Cette comparaison fait apparaître une marge de dumping de 22,9 %, exprimé en pourcentage du prix caf frontière, avant dédouanement.D.MESURES ANTIDUMPING(49)Il convient de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et comme le précise le considérant 49 du règlement (CE) no 1995/2000, le droit définitif, lors de l’enquête initiale, a été établi au niveau de la marge de préjudice constatée, qui était inférieure à la marge de dumping, car il a été estimé que ce montant moindre suffirait à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, le droit établi à l’issue du présent réexamen ne devrait pas être supérieur à la marge de préjudice.(50)Aucune marge de préjudice individuelle ne peut être calculée dans le cadre du présent réexamen puisque celui-ci se limite à l’examen du dumping en ce qui concerne le demandeur. Par conséquent, la marge de dumping établie au cours du présent réexamen a été comparée à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale. Cette dernière marge étant inférieure à la marge de dumping établie lors de la présente enquête, il convient d’instituer le droit antidumping définitif applicable au demandeur au niveau de la marge de préjudice constatée lors de l’enquête initiale.(51)En ce qui concerne la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits institués par le règlement (CE) no 1995/2000. Pour garantir l’efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il a été jugé approprié d’instituer le droit sous la forme d’un montant spécifique par tonne. En conséquence, il convient que le droit antidumping applicable aux importations de solutions d’UNA produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, calculé en fonction de la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale et exprimé sous la forme d’un montant spécifique par tonne, soit fixé à 20,11 EUR par tonne.E.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(52)À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au demandeur est perçu a posteriori, à partir de la date d’ouverture du réexamen, sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 241/2009.F.NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES(53)Le demandeur et d’autres parties ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’UNA originaires, entre autres, de Russie, produites et commercialisées à l’exportation vers l’Union par le demandeur, et de percevoir ce droit à titre rétroactif sur les importations qui ont été soumises à une obligation d’enregistrement. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations.(54)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1911/2006.G.ENGAGEMENT(55)Ayant été informé des conclusions définitives, le demandeur a proposé une offre d’engagement conformément à l’article 8 du règlement de base. Il a indiqué faire cette offre dans l’attente raisonnable que certaines des allégations qu’il a fait valoir à la suite de la communication des conclusions définitives seraient acceptées et se traduiraient par un prix à l’importation minimal, tenable pour lui. Dans la mesure toutefois où aucune des observations formulées par le demandeur n’a été jugée justifiée et puisque le demandeur ne paraît pas vouloir proposer un prix minimal à l’importation basé sur le niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale, il n’a pas été estimé nécessaire d’étudier plus avant l’offre d’engagement en vue de son acceptation éventuelle,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: