Commission Regulation (EU) No 1247/2009 of 17 December 2009 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain molybdenum wires originating in the People's Republic of China
Règlement (UE) no 1247/2009 de la Commissiondu 17 décembre 2009instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Ouverture(1)Le 23 février 2009, la Commission européenne (ci-après dénommée "la Commission") a été saisie d’une plainte concernant les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la RPC" ou "le pays concerné").(2)La plainte a été déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par l’Association européenne des métaux (EUROMÉTAUX, ci-après dénommée "le plaignant") au nom d’un producteur représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de fils en molybdène.(3)La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant de ce dumping qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.(4)Le 8 avril 2009, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenneJO C 84 du 8.4.2009, p. 5..1.2.Parties concernées par la procédure(5)La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations de la Communauté notoirement concernés, de même que les autorités de la RPC, le producteur communautaire à l’origine de la plainte et les autres producteurs communautaires notoirement concernés de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(6)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés ainsi qu’aux autorités chinoises. Seul un groupe de sociétés, constitué de Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. et de sa société liée Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd., (ci-après dénommé "le groupe Jinduicheng") s’est fait connaître et a sollicité un traitement individuel.(7)En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs dans la Communauté, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.(8)Afin que la Commission puisse décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné.(9)Étant donné le nombre limité de réponses à l’exercice d’échantillonnage, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois ou pour les importateurs dans la Communauté.(10)Des questionnaires spécifiques ont été envoyés à toutes les parties notoirement concernées, à savoir les producteurs-exportateurs connus en RPC, les producteurs communautaires, les importateurs, les négociants et les utilisateurs dans la Communauté. Des réponses ont été reçues d’un groupe de producteurs-exportateurs chinois, du producteur communautaire à l’origine de la plainte, d’un importateur/négociant et d’un utilisateur.(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:a)Producteurs-exportateurs en RPCGroupe Jinduicheng:Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd, Xi’an,Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd, Zibo;b)Producteur dans la CommunautéPlansee Metall GmbH, Reutte, Autriche;c)Utilisateur dans la CommunautéPraxair Surface Technologies Srl, Fornovo Taro, Italie.(12)Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois, dont aucun n’a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue, en l’espèce les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:Global Tungsten & Powders Corp, Towanda.1.3.Période d’enquête(13)L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommée "la période d’enquête" ou "la PE"). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant de mars 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée "la période considérée").2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Produit concerné(14)Le produit concerné est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé "le produit concerné" ou "le fil en molybdène"), relevant actuellement du code NC ex81029600.(15)Le fil en molybdène est principalement utilisé dans le secteur automobile pour le revêtement métallique par pulvérisation à chaud des éléments de moteur qui sont soumis à une forte usure, comme les segments de piston, les bagues de synchroniseur ou les éléments de transmission, dans le but d’accroître leur résistance à l’abrasion.2.2.Produit similaire(16)Aucune différence n’a été relevée entre le produit concerné et le fil en molybdène produit par l’industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. Étant donné que la Chine est une économie en transition et qu’aucun exportateur n’a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, comme indiqué au considérant 6, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché, les États-Unis. Selon les informations disponibles, le fil en molybdène produit et vendu sur le marché intérieur américain ainsi que celui exporté des États-Unis vers d’autres marchés présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que le fil en molybdène produit en RPC et exporté vers la Communauté.(17)Il est donc provisoirement conclu que tous les types de fil en molybdène sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.DUMPING3.1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(18)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(19)Toutefois, comme expliqué au considérant 6, le groupe Jinduicheng a uniquement demandé un traitement individuel. Ces critères n’ont par conséquent pas été examinés.3.2.Traitement individuel(20)En règle générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d’un traitement individuel.(21)À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-dessous:a)dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;b)les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;c)la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;d)les opérations de change sont exécutées au taux du marché;e)l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.(22)En ce qui concerne le critère c), il a été constaté que la société mère, Jingduicheng Molybdenum Co., Ltd, était une entreprise d’État. En effet, il est apparu que, pendant la PE, seuls 20 % des actions appartenaient à des particuliers et que ces actions représentaient seulement 2,4 % des droits de vote. Le reste des actions (80 %), correspondant à 97,6 % des droits de vote, appartenait à des entreprises d’État.(23)Compte tenu des constatations qui précèdent, il a été provisoirement établi que le groupe Jinduicheng ne pouvait pas bénéficier d’un traitement individuel, comme prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.3.3.Valeur normale(24)Il a été envisagé dans l’avis d’ouverture d’utiliser les États-Unis comme pays analogue. Un producteur américain, Global Tungsten & Powders Corp (ci-après dénommé "Global Tungsten") a accepté de coopérer et a fourni toutes les informations nécessaires aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Le groupe Jinduicheng a contesté ce choix et a proposé des producteurs implantés au Mexique et en Inde. Toutefois, les sociétés qui ont été contactées dans ces pays ont soit refusé de coopérer, comme cela a été le cas pour l’Inde, soit indiqué qu’elles ne fabriquaient pas le produit similaire. Les États-Unis ont donc été confirmés comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale en RPC.(25)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il convient de noter que puisque le producteur du pays analogue n’avait réalisé que des ventes marginales sur le marché intérieur américain, il est apparu illogique d’utiliser ces données de ventes pour déterminer ou construire la valeur normale. En conséquence, la valeur normale pour la RPC a été provisoirement établie sur la base des prix à l’exportation des États-Unis vers d’autres pays tiers, y compris la Communauté.3.4.Prix à l’exportation(26)Comme expliqué au considérant 9, seul un groupe de sociétés, le groupe Jinduicheng, qui représente entre 60 % et 75 %Sur la base d’une comparaison entre les exportations totales du groupe Jinduicheng et les données ajustées d’Eurostat concernant le code NC pertinent. Pour des raisons de confidentialité, la part des exportations de ce groupe dans le volume total importé de la RPC est indiquée sous la forme d’une fourchette. des exportations de la RPC vers la Communauté, a coopéré à l’enquête. Sur cette base, le niveau de coopération a été jugé faible. En conséquence, les prix à l’exportation pour l’ensemble des exportateurs chinois ont été provisoirement établis sur la base des chiffres déclarés par le groupe ayant coopéré, complétés par les données d’Eurostat sur les importations, dûment ajustées comme expliqué au considérant 34.3.5.Comparaison(27)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, du fret maritime, des frais d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, ainsi que de la fiscalité indirecte.3.6.Marge de dumping(28)Comme expliqué au considérant 23, le groupe Jinduicheng ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier du traitement individuel énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Une marge de dumping à l’échelle nationale a donc été établie pour la RPC.(29)Le niveau de dumping à l’échelle nationale pour la RPC a été provisoirement établi à 68,4 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.4.PRÉJUDICE4.1.Production communautaire(30)L’enquête a établi qu’il existe deux producteurs dans la Communauté qui fabriquent le produit similaire pour le marché non captif. Un producteur a fait part de sa position neutre à l’égard de la présente procédure et a fourni des données générales sur sa production et ses ventes. L’autre producteur, au nom duquel la plainte a été déposée, a pleinement coopéré à l’enquête et a transmis une réponse complète au questionnaire. Par conséquent, afin de protéger les informations commerciales confidentielles de ce producteur, tous les chiffres liés à des données sensibles figurant ci-après ont été indexés ou indiqués sous forme de fourchette. Les chiffres entre parenthèses correspondent à des chiffres négatifs.(31)Au vu de ce qui précède, le volume de la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été calculé en additionnant la production du producteur communautaire ayant pleinement coopéré et le volume de production communiqué par l’autre producteur communautaire.4.2.Définition de l’industrie communautaire(32)L’enquête a montré que la production du producteur communautaire ayant pleinement coopéré à l’enquête représentait plus de 80 % du fil en molybdène produit dans la Communauté au cours de la PE. Il a donc été considéré que cette société remplissait les conditions requises pour constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(33)Étant donné que le producteur communautaire se réfère à des exercices financiers allant du 1er mars au 28 février de l’année suivante, toutes les données ci-dessous sont présentées pour les exercices financiers (EF) plutôt que pour les années civiles (par exemple, l’EF 2005 couvre la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005). Toutefois, comme indiqué au considérant 13, les données utilisées pour la PE couvrent la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Les données concernant les importations ont été établies sur la même base.4.3.Consommation communautaire(34)La consommation communautaire a été établie en additionnant les volumes de ventes des producteurs connus dans la Communauté et les volumes de toutes les importations en provenance de pays tiers extraits des données d’Eurostat. Il est rappelé que le code NC sous lequel le produit concerné est déclaré inclut également les produits autres que le produit concerné. En l’absence de statistiques d’importation spécifiques pour le produit concerné, les données d’Eurostat ont été ajustées selon la méthode suggérée dans la plainte. Il est apparu que cette méthode permettait d’obtenir des données relatives au produit concerné de manière fiable.(35)Les données présentées dans le tableau 1 ci-dessous montrent que la demande du produit concerné dans la Communauté a diminué de 10 % au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 4 % jusqu’en 2008, puis elle a chuté en raison de la crise économique qui a touché en particulier le secteur automobile.
Tableau 1Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.
Consommation communautaire2005200620072008PE
Tonnes397405412411358
Indice10010210410490
4.4.Importations dans la Communauté en provenance de la RPC4.4.1.Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC(36)Pour les raisons indiquées au considérant 34, le volume des exportations chinoises du produit concerné pendant la période considérée a été fondé sur les données d’Eurostat, ajustées conformément à la méthode suggérée dans la plainte. Sur cette base, l’évolution des exportations chinoises a été la suivante:
Tableau 2Source: Eurostat, données fournies dans la plainte.
2005200620072008PE
Volume(en tonnes)36656911697
Indice100181192322269
Part de marché
Indice100176184310297
Prix(en EUR/tonne)4671262644562365301950892
Indice100134120114109
(37)Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont considérablement augmenté et sont passées de 36 tonnes en 2005 à 116 tonnes en 2008, ce qui représente plus qu’un triplement. Après un pic en 2008, ces importations ont diminué pendant la PE, parallèlement à l’évolution de la consommation communautaire. Néanmoins, la part du marché communautaire représentée par les importations faisant l’objet d’un dumping a quasiment triplé entre 2005 et la PE.(38)Le prix à l’importation moyen depuis la RPC était à son plus bas niveau en 2005. Il a atteint son maximum en 2006 et a ensuite diminué progressivement de 19 % entre 2006 et la PE.
4.4.2.Sous-cotation des prix(39)Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés des importations en provenance de la RPC facturés au premier client indépendant, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des droits de douane.(40)La comparaison a fait apparaître que, pendant la PE, les importations en provenance de la RPC étaient vendues à des prix inférieurs de 30 % à 35 % à ceux de l’industrie communautaire.
4.5.Situation économique de l’industrie communautaire4.5.1.Remarques préliminaires(41)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques afin d’apprécier la situation de cette industrie entre 2005 et la fin de la PE.4.5.2.Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 3Source: réponse au questionnaire.
2005200620072008PE
Production Indice10098967367
Capacités Indice100100100100100
Utilisation des capacités Indice10098967367
(42)Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la production de l’industrie communautaire a diminué de manière progressive de 33 % sur la période considérée, en parallèle à une forte augmentation des importations provenant de Chine qui ont plus que triplé au cours de la même période. Au cours d’une première phase, entre 2005 et 2008, la production de l’industrie communautaire a été réduite de 27 %. Cette tendance à la baisse a été confirmée entre 2008 et la PE, la production diminuant alors encore de 8 %.(43)Étant donné que les capacités de production sont restées stables, l’utilisation des capacités a suivi la même évolution à la baisse que la production au cours de la période considérée.
4.5.3.Volume des ventes, part de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté(44)Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté sous forme indexée.
Tableau 4Source: réponse au questionnaire.
2005200620072008PE
Volume des ventes sur le marché communautaire Indice10099927568
Part de marché Indice10097897276
Prix de vente moyen Indice10086969592
(45)Le volume des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire a fortement baissé (– 32 %) pendant la période considérée. Cette diminution a été nettement plus importante que la baisse de la consommation (– 10 %) au cours de la même période. Par voie de conséquence, l’industrie communautaire a également perdu une part de marché significative durant cette période.(46)Le prix de vente moyen au niveau départ usine de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté a évolué à la baisse au cours de la période considérée. Durant cette période, une légère augmentation a été observée en 2007 par rapport à 2006, en parallèle à l’augmentation du prix des matières premières au cours de cette même année, puis les prix de vente ont de nouveau diminué. Globalement, l’industrie communautaire a dû baisser de 8 % ses prix de vente moyens sur le marché communautaire.
4.5.4.Stocks(47)Les chiffres ci-après correspondent au volume des stocks à la fin de chaque période.
Tableau 5Source: réponse au questionnaire.
2005200620072008PE
Stocks Indice10017972253233
(48)Les stocks ont nettement augmenté (+133 %) pendant la période considérée, ce qui témoigne des difficultés croissantes qu’a rencontrées l’industrie pour vendre ses produits sur le marché communautaire. La diminution des stocks observée entre 2006 et 2007 a suivi la tendance de la consommation communautaire au cours de la même période.
4.5.5.Emploi, salaires et productivité(49)L’emploi, le coût de la main-d’œuvre et la productivité dans l’industrie communautaire ont évolué de la manière suivante:
Tableau 6Source: réponse au questionnaire.
2005200620072008PE
Emploi — équivalent temps plein (ETP) Indice1001091007368
Coût de la main-d’œuvre (en EUR/ETP) Indice100106109106106
Productivité Indice100909610098
(50)L’industrie communautaire a vu son nombre de salariés diminuer fortement entre 2005 et la période d’enquête. Cela s’explique à la fois par un recul de la production et par les efforts déployés par l’industrie communautaire pour rationaliser la production et relancer la productivité. Les résultats de ce processus de rationalisation au sein de l’industrie communautaire se sont donc retrouvés dans la productivité, qui est restée plutôt stable pendant la période considérée.(51)Les salaires moyens ont enregistré une hausse au début de la période considérée, mais ont ensuite baissé entre 2007 et la PE.
4.5.6.Rentabilité et flux de liquidités(52)Les niveaux de bénéfices et de flux de liquidités résultant de la vente de fil en molybdène par l’industrie communautaire ont affiché une tendance négative pendant la période considérée, à l’exception de l’année 2007.
Tableau 7Source: réponse au questionnaire.
2005200620072008PE
Rentabilité Indice(100)(214)190(117)(151)
Flux de liquidités Indice(100)(344)838(41)(97)
(53)La rentabilité s’est nettement détériorée au cours de la période considérée, en particulier entre 2007 et la PE, où elle est descendue à son plus bas niveau. L’enquête a montré que l’amélioration de la rentabilité en 2007 était liée à l’évolution positive de la consommation communautaire, aux efforts de rationalisation de l’industrie communautaire et au fait que cette dernière a réussi à relever ses prix de vente au cours de cette même année.(54)La tendance des flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, a reflété dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. Globalement, l’enquête a fait apparaître que les flux de liquidités s’étaient détériorés au cours de la période considérée.
4.5.7.Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux(55)Au début de la période considérée, l’industrie communautaire a beaucoup investi dans le secteur du produit concerné. Toutefois, à partir de 2006, les investissements ont dû être réduits.(56)L’enquête a montré que l’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux suivait la même tendance que sa rentabilité.
Tableau 8Source: réponse au questionnaire.
2005200620072008PE
Investissements Indice10041656
Rendement des investissements Indice(100)(102)158(87)(106)
4.5.8.Ampleur de la marge de dumping effective(57)La marge de dumping établie, indiquée au considérant 32, était nettement supérieure au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, notamment durant la PE, l’incidence de la marge de dumping effective sur le marché communautaire ne pouvait pas être considérée comme négligeable.
4.6.Conclusion sur le préjudice(58)Entre 2005 et la PE, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de plus de 150 %, représentant une part de marché de 27,0 % à la fin de la période considérée. Pendant la PE, le prix bas des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC était nettement inférieur au prix de vente de l’industrie communautaire. La sous-cotation moyenne pondérée des prix se situait dans une fourchette comprise entre 30 % et 35 % pendant la PE.(59)Au cours de la même période, alors que la consommation communautaire a diminué de 10 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire a chuté de 32 %. Sa part de marché a diminué de 17 points de pourcentage et ses prix de vente ont dû être réduits de 8 % afin de limiter l’érosion des ventes et de la part de marché.(60)En conséquence, la situation de l’industrie communautaire s’est considérablement dégradée pendant la période considérée. La production a baissé de 33 %, tout comme l’utilisation des capacités, et est descendue à un niveau très bas au cours de la PE, alors que les stocks ont plus que doublé. La détérioration de la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée a également été confirmée par le développement négatif de la rentabilité, des flux de liquidités, de l’emploi et des investissements.(61)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.
5.LIEN DE CAUSALITÉ5.1.Introduction(62)Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.5.2.Effet des importations faisant l’objet d’un dumping(63)La détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire a coïncidé avec l’envolée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Leur volume a augmenté de plus de 150 % entre 2005 et la PE et leur part de marché a presque triplé pendant la période considérée. Au cours de cette période, le volume des ventes de l’industrie communautaire a considérablement baissé (-32 %). Dans le même temps, une part de marché importante a été perdue et la quasi-totalité des autres indicateurs de préjudice, comme la production, l’utilisation des capacités, les investissements, la rentabilité, les flux de liquidités ou l’emploi, ont affiché de fortes tendances à la baisse au cours de la période considérée.(64)Même si les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté au début de la période considérée, ils ont continuellement et fortement baissé (-19 %) durant le reste de cette période. Même si l’industrie communautaire a baissé ses prix de 8 %, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sont restés constamment inférieurs aux prix de l’industrie communautaire, avec une sous-cotation de 30 % à 35 % pendant la PE.(65)Dans le contexte d’une situation économique négative, notamment pendant la PE, liée à la crise économique qui a frappé en particulier le secteur automobile, le volume des ventes de l’industrie communautaire a baissé trois fois plus que la consommation communautaire. Cela a entraîné une forte réduction de la part de marché qui a été totalement récupérée par les importations provenant de Chine. Dans le même temps, la production et l’utilisation des capacités ont fortement diminué et les stocks ont énormément augmenté (de plus de 100 %).(66)Il est donc confirmé que le contexte économique négatif et le volume élevé des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont eu une incidence très négative sur la situation économique de l’industrie communautaire durant la PE.5.3.Effet d’autres facteurs(67)Les autres facteurs examinés dans l’analyse du lien de causalité sont le développement de la consommation communautaire, l’évolution des coûts de l’industrie communautaire et, en particulier, des prix de la matière première (oxyde de molybdène), ses résultats à l’exportation, ainsi que les importations en provenance d’autres pays tiers pendant toute la période considérée.5.3.1.Évolution de la demande(68)L’enquête a montré que la demande sur le marché communautaire a diminué de 10 % au cours de la période considérée. Dans un premier temps, la consommation a progressé de 4 % entre 2005 et 2008, puis, dans le contexte de la crise économique et de son impact sur le secteur automobile, elle a reculé de 14 % entre 2008 et la PE.(69)Comme expliqué au considérant 65, lorsque les volumes d’importations en provenance de la RPC ont augmenté en flèche au cours de la période considérée, les volumes de ventes de l’industrie communautaire ont diminué nettement plus (– 32 %) que la consommation communautaire (– 10 %). Toute la part de marché perdue par l’industrie communautaire a été regagnée par les importations provenant de Chine. Dès lors, l’évolution négative de la consommation ne peut pas expliquer la forte dégradation de la situation économique de l’industrie communautaire durant la PE.5.3.2.Prix des matières premières sur le marché communautaire(70)Au cours de la période considérée, l’industrie communautaire est parvenue à réduire son coût unitaire de 6 %. Il convient de noter que le prix de l’oxyde de molybdène, la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné, a affiché une tendance à la baisse durant la période considérée. Par conséquent, la situation économique négative et les pertes financières subies pendant la PE ne peuvent pas être imputées à l’augmentation des coûts, mais plutôt à la baisse des prix de vente (– 8 %) sur la période.5.3.3.Résultats à l’exportation de l’industrie communautaire(71)L’enquête sur le préjudice s’est concentrée sur l’analyse de la situation de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, qui est le marché essentiel de cette industrie. L’analyse des résultats à l’exportation comme facteur ayant pu causer le préjudice a fait apparaître que les ventes à l’exportation effectuées par l’industrie communautaire étaient restées relativement modestes pendant la période considérée. Celles-ci représentaient moins de 10 % du total de ses ventes pendant la PE.
Tableau 9Source: réponse au questionnaire.
2005200620072008PE
Volumes des ventes à l’exportation Indice100881055045
Prix moyen des ventes à l’exportation Indice10089869391
(72)Même si l’on a observé, pendant la période considérée, une tendance à la baisse des ventes à l’exportation qui cadre avec la situation internationale difficile dans le secteur automobile à partir de 2008, le marché communautaire est toujours resté le marché principal de l’industrie communautaire. Dès lors, toute incidence négative de la diminution des volumes d’exportations sur la situation de l’industrie communautaire ne pourrait être que négligeable.
5.3.4.Importations en provenance d’autres pays tiers(73)Le nombre de producteurs de fil en molybdène est très limité au niveau mondial. Outre la RPC, les États-Unis constituent la principale source des importations dans la Communauté. Il y a eu également des importations négligeables en provenance de l’Inde et du Japon pendant la période considérée.(74)D’après les données des exportations transmises par l’unique producteur américain du produit similaire, qui a coopéré à l’enquête, les importations du produit concerné en provenance des États-Unis ont représenté entre 15 % et 20 % du marché communautaire pendant la PE, mais, au total, ces importations ont diminué de 21 % pendant la période considérée. La principale baisse, qui a atteint 17 %, s’est produite entre 2008 et la PE. Pour des raisons de confidentialité, les données du tableau 10 sont présentées sous forme indexée.
Tableau 10Source: données communiquées par l’unique exportateur américain.
États-Unis2005200620072008PE
Importations (en tonnes) Indice10067819679
Part de marché Indice10066789288
Prix moyen à l’importation Indice10091818784
(75)L’enquête a également montré que, pendant la PE, les prix des importations provenant des États-Unis étaient non seulement nettement supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, mais se situaient aussi dans la même tranche que les prix de vente de l’industrie communautaire, ce qui semble indiquer que les prix des exportations américaines ont pu être également affectés par les exportations chinoises en dumping. Toute incidence négative des importations provenant des États-Unis sur le marché communautaire ne serait donc pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire.
5.3.5.Autre producteur dans la Communauté(76)Sur la base des informations disponibles, il est apparu que l’autre producteur communautaire affichait un volume de ventes limité sur le marché communautaire. En conséquence, la présence de ce producteur sur ce marché ne pourrait pas être la cause du préjudice subi par l’industrie communautaire.
5.4.Conclusion relative au lien de causalité(77)Le préjudice subi par l’industrie communautaire s’est traduit essentiellement par un recul de la production, du volume des ventes et de la part de marché. La perte des économies d’échelle due à la faible utilisation des capacités a conduit à une situation économique globale négative pour l’industrie communautaire. L’enquête a également fait apparaître que la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping a obligé l’industrie communautaire à réduire ses prix de 8 % et a ainsi affaibli sa situation financière, notamment pendant la PE.(78)La dégradation de la situation de l’industrie communautaire a coïncidé avec une forte augmentation des volumes d’importations en provenance de la RPC à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Cela explique pourquoi les exportations chinoises ont conquis une part de marché considérable sur le marché communautaire.(79)L’examen des autres facteurs connus susceptibles de causer un préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun de ceux-ci n’a pu avoir une incidence négative significative sur cette industrie et n’a pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable subie par l’industrie communautaire, notamment pendant la PE.(80)Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
6.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ6.1.Remarque préliminaire(81)Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs, négociants et utilisateurs mentionnés dans la plainte. Un négociant et un utilisateur y ont répondu.(82)Les conclusions provisoires suivantes ont été établies sur la base des informations reçues des parties ayant coopéré.6.2.Intérêt de l’industrie communautaire(83)Le fil en molybdène est un produit essentiel dans l’ensemble de l’activité du producteur à l’origine de la plainte. Il s’agit principalement d’une activité de volume, dans laquelle des quantités suffisantes sont nécessaires pour appuyer la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée dans la même chaîne de production, utilisée par exemple dans le secteur de l’éclairage. Cette activité de volume est surtout nécessaire pour maintenir à un bas niveau les coûts unitaires fixes.(84)Au vu de ce qui précède, la non-institution de droits antidumping aurait une incidence négative supplémentaire sur l’activité liée au fil en molybdène et pourrait conduire à une situation où les importations en provenance de Chine écarteraient l’industrie communautaire du marché du fil en molybdène.(85)Il est considéré que l’institution des mesures proposées permettrait à l’industrie communautaire d’accroître ses volumes de production, de regagner une partie du marché perdu au bénéfice des importations en dumping et ainsi de se remettre du dumping préjudiciable.(86)En conclusion, l’institution de mesures antidumping provisoires permettrait à l’industrie communautaire d’assurer la viabilité de son activité liée au fil en molybdène et, partant, de l’ensemble du secteur qui dépend de l’existence de ce produit essentiel.6.3.Intérêt des importateurs, des négociants et des utilisateurs dans la Communauté(87)Malgré le fait que de nombreuses parties, y compris des associations d’importateurs et d’utilisateurs et des sociétés individuelles, aient été contactées, le niveau de coopération a été très faible.(88)L’enquête a fait apparaître que des négociants s’approvisionnent en fil en molybdène soit auprès de l’industrie communautaire, soit auprès de producteurs chinois et le revendent directement à l’industrie automobile. Certains autres opérateurs fournissent des services au secteur automobile. Il convient de souligner qu’aucun utilisateur de l’industrie automobile ne s’est fait connaître dans le cadre de l’enquête. Cela semble étayer l’affirmation de l’industrie communautaire selon laquelle la part du coût du produit concerné dans les coûts totaux de l’industrie automobile est extrêmement faible.(89)Des questionnaires ont été envoyés aux trois importateurs connus cités dans la plainte. Alors qu’un importateur a explicité indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à l’enquête, un autre importateur n’a pas du tout réagi à cette sollicitation. Un seul négociant, basé en Allemagne, s’est fait connaître et a coopéré.(90)Des questionnaires ont également été envoyés aux 18 utilisateurs cités dans la plainte. Toutefois, un seul utilisateur, implanté en Italie, qui représentait entre 35 % et 50 % des importations de fil en molybdène en provenance de la RPC pendant la PE, a coopéré à l’enquête.(91)En ce qui concerne l’intérêt des importateurs et des négociants, selon les données fournies par le négociant ayant coopéré, celui-ci s’est approvisionné en fil en molybdène exclusivement auprès de producteurs communautaires. L’institution des mesures proposées ne devrait dès lors pas affecter ses activités.(92)Le faible intérêt que les importateurs et les négociants du produit concerné dans la Communauté ont montré pour la présente enquête semblerait indiquer que l’institution des mesures antidumping provisoires proposées n’aurait pas une incidence significative sur leurs activités.(93)Pour ce qui est de l’utilisateur ayant coopéré implanté en Italie, l’enquête a fait apparaître qu’il importait d’importants volumes de fils en molybdène de la RPC. Cette société fournit des services de revêtement principalement pour l’industrie automobile. L’activité dans laquelle intervient le produit concerné représente entre 15 % et 25 % de son chiffre d’affaires total.(94)L’institution du droit antidumping proposé est donc susceptible de faire augmenter les coûts du service "revêtement" de cet utilisateur. Toutefois, cela n’aurait pas une incidence significative sur les bénéfices totaux de la société. Dans le scénario le plus défavorable, en supposant que cet utilisateur ne pourrait pas répercuter la hausse des coûts sur ses clients, les bénéfices réalisés pendant la PE au niveau de ce service deviendraient légèrement négatifs et, au niveau de la société, les bénéfices réalisés pendant la PE seraient réduits de quelques points de pourcentage.(95)Sur la base de ce qui précède, il est clair que l’institution de mesures antidumping aurait une incidence négative sur le service "revêtement" de cet utilisateur qui s’approvisionne exclusivement en RPC. Toutefois, étant donné que cet utilisateur a une position forte dans cette activité de niche, en termes de fiabilité et de sécurité d’approvisionnement vis-à-vis de ses clients, il devrait être en mesure de répercuter une partie au moins de cette augmentation des coûts sur ses clients et/ou d’acheter des fils en molybdène auprès d’autres sources. Cela réduirait en partie l’incidence négative des mesures proposées.(96)Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que, en définitive, l’effet des mesures antidumping n’aura pas d’incidence négative significative sur la situation globale des utilisateurs du produit concerné dans la Communauté.6.4.Effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges(97)L’enquête a montré qu’il existe un nombre limité d’opérateurs produisant et vendant le produit concerné dans le monde. Par conséquent, il a été examiné s’il existait un risque que l’institution de mesures antidumping entraîne des effets de distorsion des échanges sur le marché communautaire et, en particulier, des pénuries d’approvisionnement. Même s’il est probable que les importations de fils en molybdène chinois diminuent avec l’institution des mesures antidumping, il semble qu’il n’existe pas de risque de pénurie sur le marché communautaire, puisque l’enquête a montré que l’industrie communautaire disposait de capacités inutilisées pour répondre à la demande du marché. En outre, il existe des sources d’approvisionnement alternatives, telles que les importations en provenance des États-Unis.(98)Étant donné que le droit antidumping proposé rétablirait une concurrence équitable, on pourrait s’attendre à ce que les producteurs-exportateurs chinois soient capables de continuer à vendre du fil en molybdène dans la Communauté, mais à des prix non préjudiciables.(99)Par ailleurs, si des mesures antidumping ne sont pas instituées, comme expliqué au considérant 86, l’industrie communautaire ne pourra pas supporter des pertes supplémentaires en termes de production et de volume de ventes sur son marché principal. Sa survie dans un secteur qui dépasse le produit similaire serait par conséquent en jeu. Étant donné que l’industrie communautaire fournit plus de 50 % du marché communautaire, sa disparition entraînerait très probablement une pénurie de fil en molybdène sur le marché de la Communauté, au moins jusqu’au moment où les importations auraient remplacé les ventes effectuées par l’industrie communautaire.6.5.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(100)Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de la Communauté, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations de fil en molybdène en provenance de la RPC.7.MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES7.1.Niveau d’élimination du préjudice(101)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.(102)Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.(103)Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. Il est rappelé que l’année 2007 a été une année de la période considérée au cours de laquelle l’industrie communautaire a réalisé des bénéfices. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul se situait dans la fourchette de 0 % à 5 %, sur la base des bénéfices réalisés au cours de l’année susmentionnée. Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie communautaire.(104)La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée à l’aide d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des droits de douane et utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale à l’importation.7.2.Mesures provisoires(105)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau de la marge de préjudice constatée.(106)Le droit antidumping proposé est le suivant:
RPCMarge d’élimination du préjudiceMarge de dumpingTaux de droit antidumping
Toutes les sociétés64,3 %68,4 %64,3 %
8.INFORMATION DES PARTIES(107)Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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