Council Regulation (EC) No 1244/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseildu 30 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 12 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La composition des listes de pays tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 de ce règlement. Il conviendrait que certains pays tiers, dont la situation a évolué au regard de ces critères, soient transférés d’une annexe à l’autre.(2)Des accords visant à faciliter la délivrance de visas conclus avec cinq pays des Balkans occidentaux – l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie – sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008, ce qui a constitué un premier pas concret sur la voie, tracée par l’agenda de Thessalonique, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants des pays des Balkans occidentaux. Avec chacun de ces pays, un dialogue relatif à la libéralisation du régime des visas a été engagé en 2008, et une feuille de route établie à cet effet. Dans son évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route de mai 2009, la Commission a estimé que l’ancienne République yougoslave de Macédoine avait respecté tous les critères de référence fixés dans sa feuille de route et, dans son évaluation de novembre 2009, que le Monténégro et la Serbie avaient également respecté tous les critères de référence fixés dans leurs feuilles de route respectives.(3)Par conséquent, il y a lieu de transférer l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001. Cette exemption de visa ne doit s’appliquer qu’aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’un de ces trois pays.(4)Une direction de coordination spéciale établie à Belgrade sera chargée de recueillir les demandes de passeports présentées par les personnes résidant au Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 [dénommé "Kosovo (résolution 1244 du CSNU)"] ainsi que par les personnes dont le certificat de nationalité a été délivré pour le territoire du Kosovo (résolution 1244 du CSNU), et de leur délivrer ces passeports. Toutefois, compte tenu de préoccupations sécuritaires concernant notamment les possibilités d’immigration clandestine, les titulaires de passeports serbes délivrés par cette direction de coordination spéciale devraient être exclus du régime d’exemption de visa accordé à la Serbie.(5)Pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques, et conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001, il convient d’inscrire le Kosovo (résolution 1244 du CSNU) à l’annexe I dudit règlement. Cette disposition s’entend sans préjudice du statut du Kosovo (résolution 1244 du CSNU).(6)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de cet accordJO L 176 du 10.7.1999, p. 31..(7)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/146/CEDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(8)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CEDécision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3)..(9)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(10)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(11)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.(12)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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