Council Regulation (EC) No 1226/2009 of 20 November 2009 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2010
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Règlement (UE) no 53/2010 du Conseildu 14 janvier 2010établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009, 32010R0053, 26 janvier 2010
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Rectificatif au règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, 32009R1226R(01), 17 février 2010
Règlement (CE) no 1226/2009 du Conseildu 20 novembre 2009établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., et notamment son article 2,vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocksJO L 248 du 22.9.2007, p. 1., et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu du conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique.(2)Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.(3)Afin d’assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.(4)Il est nécessaire d’établir, au niveau communautaire, les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.(5)L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.(6)Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.(7)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1., le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêcheJO L 274 du 25.9.1986, p. 1., le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1., le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17., le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’ØresundJO L 16 du 20.1.2005, p. 184., le règlement (CE) no 1098/2007 et le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementéeJO L 286 du 29.10.2008, p. 1..(8)Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources sur le plan environnemental, économique et social, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des totaux admissibles des captures (TAC), qui sont décrits dans la communication de la Commission intitulée: "Consultation sur les possibilités de pêche pour 2010".(9)Afin de réduire les rejets, il convient d’instaurer une interdiction de l’accroissement de la valeur des prises pour toutes les espèces faisant l’objet de quotas, ce qui suppose l’interdiction de rejeter des espèces soumises à quota qui peuvent être légalement capturées et débarquées en vertu de la législation communautaire en matière de pêche.(10)Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2010, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.(11)Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à partir du 1er janvier 2010. Compte tenu de l’urgence de la question, il est nécessaire d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: