Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (Codified version)
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- Règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32012R0765, 3 septembre 2012
- Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseildu 12 décembre 2012modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32012R1168, 14 décembre 2012
- Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, 32014R0037, 21 janvier 2014
- Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2016relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne(Texte codifié), 32016R1036, 30 juin 2016
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32009R1225R(01), 12 janvier 2010
- Rectificatif au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32009R1225R(06), 19 février 2016
a) de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine; b) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine; c) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
a) Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché , la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.Notamment, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldavie, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu. Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'OMC à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent. c) La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché, à savoir si: les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d'œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché, les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins, les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l'objet d'aucune distorsion importante, induite par l'ancien système d'économie planifiée, notamment en relation avec l'amortissement des actifs, d'autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes, les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité, et les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête, après que l'industrie de l'Union a eu l'occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen des requêtes présentées au titre du point b) normalement dans les 28 semaines suivant l'ouverture de l'enquête. d) Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des points b) et c) du présent paragraphe est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.
a) Caractéristiques physiques Un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. Le montant de l'ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché. b) Impositions à l'importation et impôts indirects La valeur normale est ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la Communauté. c) Rabais, remises et quantités Un ajustement est opéré au titre des différences de rabais et de remises, y compris ceux qui sont accordés au titre de différences de quantités, s'ils sont correctement quantifiés et directement liés aux ventes considérées. Un ajustement peut aussi être opéré au titre de rabais et de remises différés, si la demande se fonde sur une pratique constante au cours de périodes antérieures, y compris sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise. d) Stade commercial i) Un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est opéré lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, ce qui est démontré par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après la valeur de marché de la différence. ii) Toutefois, dans des circonstances non envisagées au point i), un ajustement spécial peut être accordé lorsqu'une différence de stade commercial existante ne peut être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur des pays exportateurs, ou lorsqu'il est clairement établi que certaines fonctions se rapportent à des stades commerciaux autres que celui qui est utilisé pour la comparaison.
e) Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Ces coûts comprennent le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires. f) Emballage Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d'emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question. g) Crédit Un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées, à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués. h) Coûts après-vente Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions, de garanties, d'une assistance technique et de services prévus par la loi et/ou le contrat de vente. i) Commissions Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme "commissions" couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. j) Conversion de monnaies Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, sauf lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Normalement, la date de la vente doit être celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête. k) Autres facteurs Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs non prévues aux points a) à j) s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles.
a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire.
a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; etb) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.
a) un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations; b) la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; c) l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et d) les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
a) lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression "industrie communautaire" peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs; b) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si: i) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et ii) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté. Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie communautaire totale n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; ou b) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.
a) l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie communautaire, elle précise l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs; b) une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question; c) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté; d) des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l'article 3, paragraphes 3 et 5.
a) que, le produit en question ait fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l'importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi; et b) que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.
viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre du paragraphe 2, viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des paragraphes 2 et 3 parallèlement, lorsque, soit l'enquête au titre du paragraphe 2 a été entamée alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps, ou restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des paragraphes 3 et 4.
a) l'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures; et b) les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu'il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication; et c) les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et qu'il y a la preuve d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
a) de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers; b) de règlements communautaires dans le domaine agricole et du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles , du règlement (CE) nJO L 318 du 20.12.1993, p. 18 .o 1667/2006 du Conseil du7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose et du règlement (CEE) nJO L 312 du 11.11.2006, p. 1 .o 2783/75 du Conseil du29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine . Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits antidumping;JO L 282 du 1.11.1975, p. 104 .c) de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général ne s'y opposent pas.
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3, première phrase | Article 2, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase | Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 5 première phrase | Article 2, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas | Article 2, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas |
Article 2, paragraphes 6 à 9 | Article 2, paragraphes 6 à 9 |
Article 2, paragraphe 10, points a) à (h) | Article 2, paragraphe 10, points a) à (h) |
Article 2, paragraphe 10, point i), première phrase | Article 2, paragraphe 10, point i), premier alinéa |
Article 2, paragraphe 10, point i), deuxième phrase | Article 2, paragraphe 10, point i), deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 10, points j) et (k) | Article 2, paragraphe 10, points j) et (k) |
Article 2, paragraphes 11 et 12 | Article 2, paragraphes 11 et 12 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2, phrase introductive et points a) et b) |
Article 3, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 4, phrase introductive et points a) et (b) |
Article 3, paragraphes 5 à 9 | Article 3, paragraphes 5 à 9 |
Article 4, paragraphe 1, phrase introductive | Article 4, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 4, paragraphe 1, point a) | Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 1, point b) premier et deuxième tirets | Article 4, paragraphe 1, point b), phrase introductive et i) et ii) |
— | Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphes 3 et 4 | Article 4, paragraphes 3 et 4 |
Articles 5 à 17 | Articles 5 à 17 |
Article 18, paragraphes 1 à 4 | Article 18, paragraphes 1 à 4 |
Article 18, paragraphe 5, première phrase | Article 18, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 6 | Article 18, paragraphe 6 |
Articles 19 à 22 | Articles 19 à 22 |
Article 23 | — |
— | Article 23 |
Article 24, premier alinéa | Article 24 |
Article 24, deuxième alinéa | — |
— | Annexe I |
— | Annexe II |
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