Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (recast) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 344/2013 de la Commissiondu 4 avril 2013modifiant les annexes II, III, V et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0344, 25 avril 2013
  • Règlement (UE) no 483/2013 de la Commissiondu 24 mai 2013modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0483, 25 mai 2013
  • Règlement (UE) no 658/2013 de la Commissiondu 10 juillet 2013modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0658, 11 juillet 2013
  • Règlement (UE) no 1197/2013 de la Commissiondu 25 novembre 2013modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1197, 26 novembre 2013
Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2009relatif aux produits cosmétiques(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 27 du 3.2.2009, p. 34., statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2009., considérant ce qui suit: (1)La directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté et dans ce cas particulier, de procéder à la refonte de ladite directive en un texte unique. (2)Le règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. De plus, le règlement garantit que les dispositions juridiques sont mises en œuvre au même moment dans l'ensemble de la Communauté. (3)Le présent règlement a pour objectif de simplifier les procédures et de rationaliser la terminologie, afin de réduire ainsi la charge administrative et les ambiguïtés. En outre, il renforce certains éléments du cadre réglementaire applicable aux produits cosmétiques, comme les contrôles au sein du marché, en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. (4)Le présent règlement harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans la Communauté afin d'établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine. (5)Les préoccupations environnementales pouvant être suscitées par les substances utilisées dans les produits cosmétiques sont examinées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiquesJO L 396 du 30.12.2006, p. 1., qui permet l'évaluation de la sécurité environnementale de manière transsectorielle. (6)Le présent règlement ne vise que les produits cosmétiques et non les médicaments, dispositifs médicaux ou produits biocides. La délimitation entre ceux-ci ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi. (7)L'évaluation permettant de déterminer si un produit est un produit cosmétique doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit. Parmi les produits cosmétiques peuvent figurer les crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, les masques de beauté, les fonds de teint (liquides, pâtes, poudres), les poudres pour maquillage, les poudres à appliquer après le bain, les poudres pour l'hygiène corporelle, les savons de toilette, les savons déodorants, les parfums, eaux de toilette et eau de Cologne, les préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels), les dépilatoires, les déodorants et antiperspirants, les colorants capillaires, les produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation des cheveux, les produits de mise en plis, les produits de nettoyage pour les cheveux (lotions, poudres, shampoings), les produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles), les produits de coiffage (lotions, laques, brillantines), les produits pour le rasage (savons, mousses, lotions), les produits de maquillage et démaquillage, les produits destinés à être appliqués sur les lèvres, les produits d'hygiène dentaire et buccale, les produits pour les soins et le maquillage des ongles, les produits d'hygiène intime externe, les produits solaires, les produits de bronzage sans soleil, les produits permettant de blanchir la peau et les produits antirides. (8)Il convient que la Commission définisse les catégories de produits cosmétiques qui sont pertinentes pour l'application du présent règlement. (9)Les produits cosmétiques devraient être sûrs dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. En particulier, un raisonnement risques/bénéfices ne devrait pas être utilisé pour justifier un risque pour la santé humaine. (10)La présentation d'un produit cosmétique, et en particulier sa forme, son odeur, sa couleur, son apparence, son emballage, son étiquetage, son volume ou sa taille, ne devrait pas compromettre la santé et la sécurité des consommateurs en raison d'une confusion possible avec des denrées alimentaires, conformément à la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateursJO L 192 du 11.7.1987, p. 49.. (11)Afin de clarifier les responsabilités, à chaque produit cosmétique devrait être associé une personne responsable établie dans la Communauté. (12)Garantir la traçabilité d'un produit cosmétique tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace facilite la tâche des autorités de surveillance du marché pour retrouver les opérateurs économiques. (13)Il est nécessaire de définir dans quelles conditions un distributeur doit être considéré comme la personne responsable. (14)Toutes les personnes physiques ou morales qui opèrent dans le commerce de gros ainsi que les détaillants qui vendent directement au consommateur sont couverts par le terme "distributeur". Les obligations du distributeur devraient donc être adaptées au rôle et au secteur d'activité respectifs de chacun de ces opérateurs. (15)Le secteur européen des cosmétiques figure au premier rang des activités industrielles victimes de contrefaçon, ce qui est susceptible d'accroître les risques pour la santé humaine. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la législation communautaire et des mesures horizontales relatives à la contrefaçon des produits cosmétiques, par exemple le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelleJO L 196 du 2.8.2003, p. 7. et la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelleJO L 157 du 30.4.2004, p. 45.. Les contrôles au sein du marché sont un moyen efficace d'identifier les produits qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement. (16)Pour garantir leur sécurité, les produits cosmétiques mis sur le marché devraient être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication. (17)En vue de mettre en place une surveillance du marché efficace, l'autorité compétente de l'État membre où est conservé un dossier d'information sur le produit devrait avoir aisément accès à ce dossier à une adresse unique située dans la Communauté. (18)Pour être comparables et d'excellente qualité, les résultats des études de sécurité non cliniques effectuées en vue d'évaluer la sécurité d'un produit cosmétique devraient se conformer à la législation communautaire applicable. (19)Il y a lieu de préciser les informations qui doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes. Il importe que ces informations comportent tous les éléments nécessaires relatifs à l'identité, à la qualité, à la sécurité pour la santé humaine et aux effets revendiqués par le produit cosmétique. Ces informations sur le produit devraient en particulier inclure un rapport sur la sécurité du produit cosmétique démontrant qu'une évaluation de la sécurité a été effectuée. (20)Afin de garantir l'application et le contrôle uniformes des restrictions applicables aux substances, l'échantillonnage et l'analyse devraient être réalisés de façon reproductible et normalisée. (21)Le terme "mélange", tel que défini dans le présent règlement, devrait avoir la même signification que le terme "préparation" utilisé auparavant dans la législation communautaire. (22)Il convient, pour des raisons de surveillance efficace du marché, de prévoir la notification aux autorités compétentes de certaines informations concernant le produit cosmétique mis sur le marché. (23)Afin de permettre un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, les informations nécessaires relatives à la formulation du produit devraient être soumises aux centres antipoisons et aux structures assimilées, lorsque de tels centres ont été établis à cette fin par les États membres. (24)En vue de maintenir à un minimum la charge administrative, les informations notifiées aux autorités compétentes, aux centres antipoisons et aux structures assimilées devraient être transmises de manière centralisée à la Communauté par le biais d'une interface électronique. (25)Afin de garantir un passage sans heurts à la nouvelle interface électronique, les opérateurs économiques devraient être autorisés à notifier les informations demandées conformément au présent règlement avant sa date d'application. (26)Le principe général de la responsabilité du fabricant ou de l'importateur en matière de sécurité du produit devrait s'appuyer sur les restrictions applicables à certaines substances prévues aux annexes II et III. En outre, les substances destinées à être utilisées comme colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets devraient figurer respectivement aux annexes IV, V et VI, afin d'être autorisées pour ces utilisations. (27)Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que la liste des colorants autorisés figurant à l'annexe IV inclut uniquement des substances qui colorent par absorption et réflexion, et non des substances qui colorent par photoluminescence, interférence ou réaction chimique. (28)Afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, l'annexe IV, qui se limite actuellement aux colorants pour la peau, devrait inclure également les colorants capillaires, une fois que l'évaluation des risques menée pour ces substances par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) institué par la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifique et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnementJO L 241 du 10.9.2008, p. 21. aura été finalisée. À cet effet, la Commission devrait pouvoir inclure les colorants capillaires dans le champ d'application de ladite annexe par la procédure de comitologie. (29)L'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques peut augmenter au fil des développements de la technologie. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, la libre circulation des marchandises et la sécurité juridique pour les fabricants, il est nécessaire d'élaborer une définition uniforme des nanomatériaux au niveau international. La Communauté devrait s'efforcer de parvenir à un accord sur une définition dans des enceintes internationales appropriées. Si un tel accord était obtenu, la définition des nanomatériaux devrait être adaptée en conséquence dans le présent règlement. (30)Aujourd'hui, il existe des informations inadéquates quant aux risques associés aux nanomatériaux. Afin de mieux évaluer leur sécurité, le CSSC devrait donner, en coopération avec les organismes concernés, des orientations sur des méthodologies d'essai qui prennent en compte les caractéristiques spécifiques des nanomatériaux. (31)Il convient que la Commission procède à une révision régulière des dispositions relatives aux nanomatériaux, à la lumière des progrès scientifiques accomplis. (32)En raison des propriétés dangereuses des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A, 1B et 2, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélangesJO L 353 du 31.12.2008, p. 1., leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite. Toutefois, étant donné qu'une propriété dangereuse d'une substance n'entraîne pas nécessairement toujours un risque, il convient de prévoir la possibilité d'autoriser l'utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 2 lorsque, au vu de l'exposition et de la concentration, elles ont été considérées comme sûres pour un emploi dans les produits cosmétiques par le CSSC et qu'elles sont réglementées par la Commission dans les annexes du présent règlement. En ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, il devrait être possible, dans le cas exceptionnel où ces substances sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, notamment parce qu'elles sont naturellement présentes dans les produits alimentaires, et où il n'existe aucune substance de substitution appropriée, d'employer ces substances dans les produits cosmétiques, à condition que cette utilisation ait été considérée comme sûre par le CSSC. Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission devrait modifier les annexes pertinentes du présent règlement dans un délai de quinze mois après la classification des substances comme CMR de catégorie 1A ou 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Ces substances devraient faire l'objet d'un réexamen continu par le CSSC. (33)Toute évaluation de la sécurité des substances, en particulier des substances CMR de catégorie 1A ou 1B, devrait tenir compte de l'exposition globale à ces substances émanant de toute source. Dans le même temps, il est essentiel que, pour les personnes chargées de la réalisation des évaluations de la sécurité, il existe une approche harmonisée en ce qui concerne l'élaboration et l'utilisation des estimations relatives à cette exposition globale. En conséquence, la Commission, en étroite coopération avec le CSSC, l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d'autres parties intéressées, devrait procéder de toute urgence à une révision et élaborer des lignes directrices en matière de production et d'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale pour ces substances. (34)L'évaluation par le CSSC de l'utilisation des substances classées comme CMR de catégories 1A et 1B dans les produits cosmétiques devrait également prendre en compte l'exposition auxdites substances des groupes de population vulnérables, notamment les enfants de moins de trois ans, les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes présentant des déficiences immunitaires. (35)Il convient que le CSSC donne des avis, le cas échéant, sur la sécurité de l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques. Ces avis devraient se baser sur les informations complètes qui sont fournies par la personne responsable. (36)Il convient que les mesures prises par la Commission et les États membres concernant la protection de la santé humaine reposent sur le principe de précaution. (37)Afin de garantir la sécurité du produit, les substances interdites devraient être acceptables à l'état de traces uniquement si celles-ci sont technologiquement inévitables dans de bonnes pratiques de fabrication et à condition que le produit soit sûr. (38)Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité précise que la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux dans la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment dans le domaine du marché intérieur. (39)La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiquesJO L 358 du 18.12.1986, p. 1. établit des règles communes pour l'utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables. (40)Il est possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques et de leurs ingrédients en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l'utilisation de ces méthodes dans l'ensemble de l'industrie cosmétique et d'assurer leur adoption au niveau communautaire lorsqu'elles offrent un niveau de protection équivalent aux consommateurs. (41)Il est déjà possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques finis sur la base des connaissances relatives à la sécurité des ingrédients qu'ils contiennent. Des dispositions interdisant l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis devraient par conséquent être prévues. L'application, notamment par les petites et moyennes entreprises, à la fois de méthodes d'essai et de procédures d'évaluation des données pertinentes disponibles, y compris l'utilisation de méthodes par références croisées et par force probante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux pour l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques finis pourrait être facilitée par des lignes directrices de la Commission. (42)La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal validées au niveau communautaire, ou approuvées comme scientifiquement validées, par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après avoir consulté le CSSC quant à l'applicabilité au domaine des produits cosmétiques des méthodes alternatives validées, la Commission devrait publier sans délai les méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin d'atteindre le plus haut degré possible de protection des animaux, une date limite devrait être fixée pour l'introduction d'une interdiction définitive. (43)La Commission a fixé, en ce qui concerne l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques dont la formulation définitive, les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients ont été expérimentés sur des animaux, et pour l'interdiction de chaque expérimentation en cours utilisant des animaux, un échéancier jusqu'au 11 mars 2009. Toutefois, en ce qui concerne les expérimentations sur la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, il convient que, pour l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques pour lesquels ces expérimentations sont utilisées, le délai final soit fixé au 11 mars 2013. Sur la base de rapports annuels, la Commission devrait être autorisée à adapter l'échéancier en restant dans le cadre du délai maximal précité. (44)Une meilleure coordination des ressources au niveau communautaire contribuera à l'approfondissement des connaissances scientifiques indispensables à la mise au point de méthodes alternatives. Il est essentiel, à cet égard, que la Communauté poursuive et accroisse ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal, notamment dans ses programmes-cadres de recherche. (45)La reconnaissance, par les pays tiers, des méthodes alternatives mises au point dans la Communauté devrait être encouragée. À cette fin, la Commission et les États membres devraient prendre toutes les dispositions appropriées pour faciliter l'acceptation de ces méthodes par l'OCDE. La Commission devrait également s'efforcer, dans le cadre des accords de coopération de la Communauté européenne, d'obtenir la reconnaissance des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, afin de garantir que l'exportation des produits cosmétiques pour lesquels de telles méthodes ont été employées n'est pas entravée et d'éviter que les pays tiers n'exigent la répétition de ces essais en utilisant des animaux. (46)Il est nécessaire d'introduire une transparence en ce qui concerne les ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cette transparence devrait être assurée par la mention, sur son emballage, des ingrédients employés dans un produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique de faire figurer le nom de ces ingrédients sur l'emballage, il convient que ces indications soient jointes de manière à ce que le consommateur puisse disposer de ces informations. (47)Un glossaire des dénominations communes des ingrédients devrait être établi par la Commission afin de garantir un étiquetage uniforme et de faciliter l'identification des ingrédients cosmétiques. Ce glossaire ne devrait pas être destiné à constituer une liste limitative des substances employées dans les produits cosmétiques. (48)Afin d'informer les consommateurs, il convient que les produits cosmétiques comportent des indications précises et facilement compréhensibles quant à leur durabilité d'utilisation. Dans la mesure où les consommateurs devraient être informés de la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique continue de remplir sa fonction initiale et reste sans danger, il est important de connaître la date de durabilité minimale, c'est-à-dire la date avant laquelle il est préférable d'utiliser le produit. Lorsque la durabilité minimale est supérieure à 30 mois, le consommateur devrait être informé de la période pendant laquelle il peut utiliser le produit cosmétique sans aucun risque après l'ouverture. Cependant, cette exigence ne devrait pas s'appliquer lorsque le concept de durabilité après l'ouverture n'est pas pertinent, à savoir pour les produits à usage unique, les produits ne présentant pas de risque de dégradation ou les produits qui ne s'ouvrent pas. (49)Un certain nombre de substances ont été identifiées par le CSSC comme susceptibles de provoquer des réactions allergiques et il est indispensable d'en limiter l'utilisation et/ou d'imposer certaines conditions concernant lesdites substances. Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés d'une manière adéquate, la présence de ces substances devrait être indiquée dans la liste des ingrédients et l'attention des consommateurs devrait être appelée sur la présence de ces ingrédients. Cette information devrait améliorer le diagnostic des allergies de contact pour les consommateurs et leur permettre d'éviter l'utilisation de produits cosmétiques qu'ils ne tolèrent pas. Pour les substances susceptibles de causer des allergies à une partie importante de la population, il convient d'envisager d'autres mesures de restriction, telles qu'une interdiction ou une limitation de la concentration. (50)Lors de l'évaluation de la sécurité d'un produit cosmétique, il devrait être possible de tenir compte des résultats des évaluations des risques réalisées dans d'autres domaines pertinents. L'utilisation de telles informations devrait être dûment documentée et justifiée. (51)Le consommateur devrait être protégé des allégations trompeuses concernant l'efficacité ou d'autres caractéristiques des produits cosmétiques. En particulier, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieurJO L 149 du 11.6.2005, p. 22. est applicable. En outre, il convient que la Commission établisse, en coopération avec les États membres, des critères communs relatifs à certaines allégations spécifiques pour les produits cosmétiques. (52)Il devrait être possible de revendiquer sur un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été effectuée dans l'optique de son élaboration. La Commission, en consultation avec les États membres, a élaboré des lignes directrices dans le but de faire en sorte que des critères communs soient appliqués en ce qui concerne l'utilisation de ces allégations, qu'elles soient interprétées de manière uniforme et, en particulier, qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur. Dans l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission a pris également en compte l'avis des nombreuses petites et moyennes entreprises qui constituent la majorité des producteurs ne recourant pas à l'expérimentation animale, l'avis des organisations non gouvernementales concernées et le besoin qu'ont les consommateurs d'être en mesure d'établir une distinction effective entre produits sur la base des critères de l'expérimentation animale. (53)Outre les renseignements figurant sur l'étiquette, les consommateurs devraient avoir la possibilité de demander certaines informations concernant le produit à la personne responsable, afin de choisir en toute connaissance de cause. (54)La surveillance efficace du marché est nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Dans ce but, les effets indésirables graves devraient être notifiés et les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de demander à la personne responsable une liste des produits cosmétiques contenant des substances ayant suscité des doutes sérieux quant à leur sécurité. (55)Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, la notification d'effets indésirables graves aux autorités compétentes des États membres par les professionnels de santé ou les consommateurs. (56)Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, l'établissement d'opérateurs économiques dans le secteur des produits cosmétiques. (57)En cas de non-respect du présent règlement, une procédure claire et efficace peut être nécessaire pour le retrait et le rappel des produits. Cette procédure devrait s'appuyer, si possible, sur les règles communautaires existantes applicables aux marchandises dangereuses. (58)S'agissant des produits cosmétiques qui, bien que répondant aux prescriptions du présent règlement, pourraient mettre en danger la santé humaine, il convient d'introduire une procédure de sauvegarde. (59)Il convient que la Commission fournisse des indications en vue d'une interprétation et d'une application uniformes du concept de risques graves, afin de faciliter la mise en œuvre cohérente du présent règlement. (60)Afin de se conformer aux principes des bonnes pratiques administratives, toute décision prise par une autorité compétente dans le cadre de la surveillance du marché devrait être dûment motivée. (61)Afin de garantir un contrôle efficace au sein du marché, une coopération administrative étroite est nécessaire entre les autorités compétentes. Cela concerne en particulier l'assistance mutuelle dans la vérification des dossiers d'information sur les produits qui sont conservés dans un autre État membre. (62)La Commission devrait être assistée par le CSSC, organisme d'évaluation des risques indépendant. (63)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (64)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (65)Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, pour l'adoption de certaines mesures relatives aux substances CMR, aux nanomatériaux et aux risques potentiels pour la santé humaine. (66)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et assurent la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. (67)Les opérateurs économiques, ainsi que les États membres et la Commission, ont besoin d'une période suffisante pour s'adapter aux modifications introduites par le présent règlement. Par conséquent, il est souhaitable de prévoir une période de transition suffisante pour cette adaptation. Cependant, afin de garantir une transition sans heurts, les opérateurs économiques devraient être autorisés à mettre sur le marché des produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement avant la fin de cette période de transition. (68)Dans le souci d'améliorer la sécurité des produits cosmétiques et de renforcer la surveillance du marché, il convient que les produits cosmétiques mis sur le marché après la date d'application du présent règlement soient conformes aux obligations prévues par celui-ci en termes d'évaluation de la sécurité, de dossier d'information sur le produit et de notification, même si des obligations similaires ont déjà été remplies au titre de la directive 76/768/CEE. (69)Il convient d'abroger la directive 76/768/CEE. Cependant, afin d'assurer un traitement médical approprié en cas de troubles et d'assurer la surveillance du marché, il convient que les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne des produits cosmétiques soient conservées par les autorités compétentes pendant un certain temps, et que les informations en possession de la personne responsable restent disponibles pendant cette même période. (70)Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B. (71)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur ainsi qu'un haut niveau de protection de la santé humaine grâce à la conformité des produits cosmétiques avec les exigences établies par le présent règlement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier Champ d'application et objectif Le présent règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a)"produit cosmétique", toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles; b)"substance", un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition; c)"mélange", un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus; d)"fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque; e)"distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire; f)"utilisateur final", un consommateur ou un professionnel qui utilise le produit cosmétique; g)"mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; h)"mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit cosmétique sur le marché communautaire; i)"importateur", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met sur le marché communautaire un produit cosmétique provenant d'un pays tiers; j)"norme harmonisée", une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37. sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive; k)"nanomatériau", un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm; l)"agents conservateurs", les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique; m)"colorants", les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à colorer le produit cosmétique, l'ensemble du corps ou certaines parties de celui-ci, par absorption ou réflexion de la lumière visible; les précurseurs de colorants capillaires d'oxydation sont également considérés comme des colorants; n)"filtres ultraviolets", les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à protéger la peau de certains rayonnements ultraviolets en absorbant, réfléchissant ou dispersant ces rayonnements; o)"effet indésirable", une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique; p)"effet indésirable grave", un effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès; q)"retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit cosmétique dans la chaîne d'approvisionnement; r)"rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit cosmétique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; s)"formulation-cadre", une formulation qui mentionne la catégorie ou la fonction des ingrédients et leur concentration maximale dans le produit cosmétique, ou qui donne des informations quantitatives et qualitatives pertinentes lorsqu'un produit cosmétique n'est pas couvert, en partie ou en totalité, par une telle formulation. La Commission fournit des indications permettant l'établissement de la formulation-cadre et les adapte régulièrement au progrès technique et scientifique. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), une substance ou un mélange destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain n'est pas considéré comme un produit cosmétique. 3. Eu égard aux diverses définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes, et compte tenu des développements techniques et scientifiques constants dans le domaine des nanotechnologies, la Commission ajuste et adapte le paragraphe 1, point k), au progrès technique et scientifique ainsi qu'aux définitions adoptées en conséquence au niveau international. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.
CHAPITRE II SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION
Article 3 Sécurité Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants: a)présentation, y compris la conformité avec la directive 87/357/CEE; b)étiquetage; c)instructions concernant l'utilisation et l'élimination; d)toute autre indication ou information émanant de la personne responsable définie à l'article 4.La présence d'avertissements ne dispense pas les personnes définies aux articles 2 et 4 du respect des autres obligations prévues par le présent règlement.
Article 4 Personne responsable 1. Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée dans la Communauté comme "personne responsable" sont mis sur le marché. 2. La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies dans le présent règlement. 3. Pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant établi dans la Communauté est la personne responsable.Le fabricant peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit. 4. Lorsque, pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant est établi en dehors de la Communauté, il désigne comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit. 5. Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu'il met sur le marché.L'importateur peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit. 6. Le distributeur est la personne responsable lorsqu'il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.La traduction des informations relatives à un produit cosmétique déjà mis sur le marché n'est pas considérée comme une modification de ce produit de nature à affecter sa conformité aux exigences applicables du présent règlement.
Article 5 Obligations des personnes responsables 1. Les personnes responsables garantissent la conformité aux articles 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi qu'aux articles 20, 21, 23 et 24. 2. Les personnes responsables qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit cosmétique qu'elles ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les personnes responsables en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres où elles ont mis le produit à disposition et celles de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. 3. Les personnes responsables coopèrent avec ces autorités, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits cosmétiques qu'elles ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les personnes responsables fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité des aspects spécifiques du produit, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.
Article 6 Obligations des distributeurs 1. Dans le cadre de leurs activités, lorsqu'ils mettent un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. 2. Avant de mettre un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que: l'étiquetage mentionne les informations prévues à l'article 19, paragraphe 1, points a), e) et g), et à l'article 19, paragraphes 3 et 4, les exigences linguistiques prévues à l'article 19, paragraphe 5, sont respectées, la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformément à l'article 19, paragraphe 1, n'est pas dépassée. 3. Lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire: qu'un produit cosmétique n'est pas en conformité avec les exigences prévues par le présent règlement, ils ne peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité avec les exigences applicables, qu'un produit cosmétique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les distributeurs en informent immédiatement la personne responsable et les autorités nationales compétentes des États membres où ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. 4. Les distributeurs s'assurent, lorsqu'un produit est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement. 5. Les distributeurs coopèrent avec les autorités compétentes, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les distributeurs fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité du produit aux exigences énumérées au paragraphe 2, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.
Article 7 Identification dans la chaîne d'approvisionnement À la demande d'une autorité compétente: les personnes responsables identifient les distributeurs qu'elles approvisionnent en produits cosmétiques, le distributeur identifie le distributeur ou la personne responsable qui lui a fourni le produit cosmétique, ainsi que les distributeurs à qui il a fourni ce produit.Cette obligation s'applique pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis à la disposition du distributeur.
Article 8 Bonnes pratiques de fabrication 1. La fabrication des produits cosmétiques respecte les bonnes pratiques de fabrication en vue de garantir les objectifs de l'article 1er. 2. Le respect des bonnes pratiques de fabrication est présumé lorsque la fabrication est effectuée conformément aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9 Libre circulation Les États membres ne refusent pas, n'interdisent pas et ne restreignent pas, pour des raisons concernant les exigences contenues dans le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions du présent règlement.
CHAPITRE III ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ, DOSSIER D'INFORMATION SUR LE PRODUIT ET NOTIFICATION
Article 10 Évaluation de la sécurité 1. Avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, la personne responsable veille, afin de démontrer que ce produit est conforme à l'article 3, à ce que sa sécurité soit évaluée sur la base des informations appropriées et à ce qu'un rapport sur la sécurité du produit cosmétique soit établi conformément à l'annexe I.La personne responsable s'assure: a)que l'usage auquel le produit cosmétique est destiné et l'exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans une formulation finale sont pris en compte dans l'évaluation de la sécurité; b)qu'une approche appropriée fondée sur la force probante est utilisée dans l'évaluation de la sécurité pour passer en revue les données émanant de toutes les sources existantes; c)que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit.Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.La Commission, en étroite coopération avec toutes les parties intéressées, adopte des lignes directrices appropriées permettant aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, de satisfaire aux exigences établies à l'annexe I. Lesdites lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 32, paragraphe 2. 2. L'évaluation de la sécurité du produit cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B, est effectuée par une personne titulaire d'un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente par un État membre. 3. Les études de sécurité non cliniques visées dans l'évaluation de la sécurité prévue au paragraphe 1 et effectuées après le 30 juin 1988 pour évaluer la sécurité d'un produit cosmétique sont conformes à la législation communautaire relative aux principes de bonnes pratiques de laboratoire en vigueur au moment où l'étude a été réalisée ou aux autres normes internationales reconnues comme équivalentes par la Commission ou l'AEPC.
Article 11 Dossier d'information sur le produit 1. Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d'information sur celui-ci. Le dossier d'information sur le produit est conservé pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché. 2. Le dossier d'information sur le produit contient les informations et données suivantes, actualisées si nécessaire: a)une description du produit cosmétique permettant l'établissement d'un lien clair entre le dossier d'information et le produit cosmétique concerné; b)le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l'article 10, paragraphe 1; c)une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8; d)lorsque la nature ou l'effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique; e)les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers. 3. La personne responsable veille à ce que l'autorité compétente de l'État membre où est conservé le dossier d'information sur le produit ait aisément accès à ce dossier en format électronique ou sous un autre format, à son adresse indiquée sur l'étiquetage.Les informations figurant dans le dossier d'information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l'État membre. 4. Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.
Article 12 Échantillonnage et analyse 1. L'échantillonnage et l'analyse des produits cosmétiques sont effectués de façon fiable et reproductible. 2. En l'absence de législation communautaire applicable, la fiabilité et la reproductibilité sont présumées si la méthode employée est conforme aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 13 Notification 1. Avant la mise sur le marché du produit cosmétique, la personne responsable transmet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes: a)la catégorie du produit cosmétique et son ou ses noms, afin de permettre son identification spécifique; b)le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition; c)le pays d'origine en cas d'importation; d)l'État membre dans lequel le produit cosmétique doit être mis sur le marché; e)les coordonnées d'une personne physique à contacter en cas de nécessité; f)la présence de substances sous forme de nanomatériaux et: i)leur identification comprenant le nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI du présent règlement; ii)les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles; g)le nom et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) ou le numéro CE des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008; h)la formulation-cadre permettant un traitement médical prompt et approprié en cas de troubles.Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE. 2. Lorsque le produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable notifie à la Commission l'étiquetage original et, si elle est raisonnablement lisible, une photographie de l'emballage correspondant. 3. À compter du 11 juillet 2013, un distributeur qui met à disposition dans un État membre un produit cosmétique déjà mis sur le marché d'un autre État membre et qui traduit, de sa propre initiative, tout élément de l'étiquetage de ce produit afin de se conformer à la législation nationale, soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes: a)la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique; b)l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition; c)ses nom et adresse; d)le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition. 4. Lorsqu'un produit cosmétique a été mis sur le marché avant le 11 juillet 2013 mais n'est plus mis sur le marché à compter de cette date, et qu'un distributeur introduit ce produit dans un État membre après cette date, ledit distributeur communique à la personne responsable les informations suivantes: a)la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique; b)l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition; c)ses nom et adresse.Sur la base de cette communication, la personne responsable soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque les notifications prévues à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE n'ont pas été effectuées dans l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition. 5. La Commission met sans délai les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), et aux paragraphes 2 et 3 à la disposition de toutes les autorités compétentes par des moyens électroniques.Ces informations peuvent être utilisées par les autorités compétentes uniquement à des fins de surveillance du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27. 6. La Commission met sans délai, par des moyens électroniques, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la disposition des centres antipoisons et structures assimilées, lorsque de tels centres ou structures ont été établis par les États membres.Ces informations peuvent être utilisées par ces organismes uniquement à des fins de traitement médical. 7. Si l'une des informations visées aux paragraphes 1, 3 et 4 change, la personne responsable ou le distributeur fournit sans délai une mise à jour. 8. La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et des besoins spécifiques liés à la surveillance du marché, modifier les paragraphes 1 à 7 en y ajoutant des exigences.Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.
CHAPITRE IV RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES SUBSTANCES
Article 14 Restrictions concernant les substances énumérées dans les annexes 1. Sans préjudice de l'article 3, les produits cosmétiques ne contiennent aucune des substances suivantes: a)substances interdites substances interdites énumérées à l'annexe II; b)substances faisant l'objet de restrictions substances faisant l'objet de restrictions qui ne sont pas utilisées dans le respect des restrictions indiquées à l'annexe III; c)colorants i)les colorants autres que ceux énumérés à l'annexe IV et les colorants qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe, à l'exception des produits de coloration capillaire visés au paragraphe 2; ii)sans préjudice des points b), d) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe IV mais qui ne sont pas destinées à être employées comme colorants et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe; d)agents conservateurs i)les agents conservateurs autres que ceux énumérés à l'annexe V et les agents conservateurs qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe; ii)sans préjudice des points b), c) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe V mais qui ne sont pas destinées à être employées comme agents conservateurs et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe; e)filtres ultraviolets i)les filtres ultraviolets autres que ceux énumérés à l'annexe VI et les filtres ultraviolets qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe; ii)sans préjudice des points b), c) i) et d) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe VI mais qui ne sont pas destinées à être employées comme filtres ultraviolets et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe. 2. Sous réserve d'une décision de la Commission visant à étendre le champ d'application de l'annexe IV aux produits de coloration capillaire, ces produits ne contiennent ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, autres que ceux énumérés à l'annexe IV, ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, qui sont énumérés à ladite annexe mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions qui y sont établies.La décision de la Commission visée au premier alinéa, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.
Article 15 Substances classées comme CMR 1. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite. Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement. 2. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite.Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, toutes les conditions suivantes sont remplies: a)elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1.; b)il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des solutions de remplacement; c)la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée; et d)elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de population vulnérables.En vue d'éviter tout mésusage du produit cosmétique, un étiquetage spécifique est assuré conformément à l'article 3 du présent règlement, compte tenu des risques éventuels liés à la présence de substances dangereuses et aux voies d'exposition.En vue de l'application du présent paragraphe, la Commission modifie les annexes du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, dans un délai de quinze mois après l'inclusion des substances concernées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4, du présent règlement.La Commission donne mandat au CSSC pour réévaluer ces substances dès qu'apparaissent des préoccupations en matière de sécurité et au plus tard cinq ans après leur inclusion aux annexes III à VI du présent règlement, et au moins tous les cinq ans par la suite. 3. Le 11 janvier 2012 au plus tard, la Commission veille à ce que des lignes directrices appropriées soient mises au point afin de permettre une approche harmonisée de l'élaboration et de l'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale dans le cadre de l'évaluation de la sécurité d'utilisation des substances CMR. Ces lignes directrices sont élaborées après consultation du CSSC, de l'AEPC, de l'EFSA et des autres parties intéressées, en encourageant, le cas échéant, les meilleures pratiques en la matière. 4. Lorsque des critères convenus par la Communauté ou au niveau international pour l'identification des substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien sont disponibles, ou au plus tard le 11 janvier 2015, la Commission révise le présent règlement en ce qui concerne les substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien.
Article 16 Nanomatériaux 1. Pour tout produit cosmétique contenant des nanomatériaux, un niveau élevé de protection de la santé humaine est garanti. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nanomatériaux utilisés comme colorants, filtres ultraviolets ou agents conservateurs réglementés par l'article 14, sauf spécification contraire. 3. Outre la notification prévue à l'article 13, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux sont notifiés à la Commission par la personne responsable, par des moyens électroniques, six mois avant leur mise sur le marché, sauf s'ils ont déjà été mis sur le marché par la même personne responsable avant le 11 janvier 2013.Dans ce cas, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux et mis sur le marché sont notifiés à la Commission par la personne responsable entre le 11 janvier 2013 et le 11 juillet 2013, par des moyens électroniques, en plus de la notification prévue à l'article 13.Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux produits cosmétiques contenant des nanomatériaux conformes aux exigences prévues à l'annexe III.Les informations notifiées à la Commission comprennent au minimum: a)l'identification du nanomatériau, y compris son nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI; b)la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques; c)une estimation de la quantité de nanomatériau contenue dans les produits cosmétiques destinés à être mis sur le marché chaque année; d)le profil toxicologique du nanomatériau; e)les données relatives à la sécurité du nanomatériau, liées à la catégorie du produit cosmétique dans lequel il est utilisé; f)les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles.La personne responsable peut désigner une autre personne physique ou morale, par mandat écrit, pour la notification des nanomatériaux, et elle en informe la Commission.La Commission attribue un numéro de référence lors de la soumission du profil toxicologique, qui peut remplacer l'information à notifier en vertu du point d). 4. Dans le cas où la Commission émet des doutes sur la sécurité d'un nanomatériau, elle demande, sans délai, au CSSC de donner son avis sur la sécurité dudit nanomatériau en ce qui concerne son utilisation dans les catégories de produits cosmétiques concernées, ainsi que sur les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. La Commission publie ces informations. Le CSSC donne son avis dans les six mois suivant la demande de la Commission. Lorsque le CSSC estime qu'une donnée nécessaire est manquante, la Commission demande à la personne responsable de fournir ces données dans un délai raisonnable explicitement mentionné et qui ne peut pas être prolongé. Le CSSC rend son avis définitif dans les six mois suivant la fourniture des informations supplémentaires. L'avis du CSSC est mis à la disposition du public. 5. La Commission peut, à tout moment, invoquer la procédure prévue au paragraphe 4 si elle a le moindre doute en matière de sécurité, par exemple en raison d'informations nouvelles fournies par un tiers. 6. En tenant compte de l'avis du CSSC, et lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé humaine, y compris lorsque les données sont insuffisantes, la Commission peut modifier les annexes II et III. 7. La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques, modifier le paragraphe 3 en y ajoutant des exigences. 8. Les mesures visées aux paragraphes 6 et 7, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3. 9. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 4. 10. La Commission rend disponibles les informations suivantes: a)le 11 janvier 2014 au plus tard, la Commission rend disponible un catalogue de tous les nanomatériaux utilisés dans les produits cosmétiques mis sur le marché, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée, en indiquant les catégories de produits cosmétiques et les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. Ce catalogue est régulièrement mis à jour par la suite et il est mis à la disposition du public; b)la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de situation annuel, qui fournit des informations sur les développements concernant l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques dans la Communauté, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée. Le premier rapport est présenté au plus tard le 11 juillet 2014. La mise à jour du rapport dresse la liste, en particulier, des nouveaux nanomatériaux présents dans les nouvelles catégories de produits cosmétiques, indique le nombre de notifications, les progrès accomplis en matière de développement de méthodes d'évaluation spécifiques aux nanomatériaux et de lignes directrices relatives aux évaluations de la sécurité, et fournit des informations sur les programmes de coopération internationale. 11. La Commission réexamine régulièrement les dispositions du présent règlement en matière de nanomatériaux, en tenant compte des progrès scientifiques et propose, le cas échéant, les modifications qui s'imposent concernant ces dispositions.Le premier réexamen est effectué au plus tard le 11 juillet 2018.
Article 17 Traces de substances interdites La présence non intentionnelle d'une petite quantité d'une substance interdite, provenant d'impuretés issues d'ingrédients naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage, de la migration de l'emballage, qui est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, est permise à condition qu'elle soit conforme à l'article 3.
CHAPITRE V EXPÉRIMENTATION ANIMALE
Article 18 Expérimentation animale 1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 3, les opérations suivantes sont interdites: a)la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE; b)la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE; c)la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences du présent règlement; d)la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, après la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)JO L 142 du 31.5.2008, p. 1., ou à l'annexe VIII du présent règlement. 2. La Commission, après consultation du CSSC et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, a établi des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers ont été mis à la disposition du public le 1er octobre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a), b) et d), était limitée au 11 mars 2009.En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application du paragraphe 1, points a) et b), est limitée au 11 mars 2013.La Commission étudie les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux de ces études.Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis visés au premier alinéa pouvaient être adaptés jusqu'au 11 mars 2009 pour ce qui est du premier alinéa et peuvent être adaptés jusqu'au 11 mars 2013 pour ce qui est du deuxième alinéa, après consultation des entités visées au premier alinéa.La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au deuxième alinéa, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées audit alinéa ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période qui y est visée, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant qui entre dans la composition d'un produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du CSSC et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation. Cette autorisation indique les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.Une dérogation n'est accordée que si: a)l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue; b)le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.Le rapport annuel présenté par la Commission conformément à l'article 35 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.Les mesures visées au sixième alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3. 3. Aux fins du présent article et de l'article 20, on entend par: a)"produit cosmétique fini", le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché et à la disposition de l'utilisateur final, ou son prototype; b)"prototype", un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.
CHAPITRE VI INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Article 19 Étiquetage 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l'emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes: a)le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet d'identifier cette personne et son adresse. Si plusieurs adresses sont indiquées, celle où la personne responsable tient à disposition le dossier d'information sur le produit est mise en évidence. Le pays d'origine est spécifié pour les produits cosmétiques importés; b)le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité; c)la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 3 (ci-après dénommée "la date de durabilité minimale"). La date elle-même ou l'indication de l'endroit où elle figure sur l'emballage est précédée du symbole figurant à l'annexe VII, point 3 ou de la mention "à utiliser de préférence avant fin".La date de durabilité minimale est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.L'indication de la date de durabilité minimale n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Ces produits portent l'indication de la durée pendant laquelle le produit est sûr après son ouverture et peut être utilisé sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n'est pas pertinent, par le symbole figurant à l'annexe VII, point 2, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années); d)les précautions particulières d'emploi et, au minimum, celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel; e)le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification du produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage; f)la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation; g)la liste des ingrédients. Ces informations peuvent figurer uniquement sur l'emballage. La liste est précédée du terme "ingrédients". Aux fins du présent article, on entend par "ingrédient" toute substance ou mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication. Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients: i)les impuretés contenues dans les matières premières utilisées; ii)les substances techniques subsidiaires utilisées dans le mélange mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini.Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes "parfum" ou "aroma". En outre, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne "Autres" de l'annexe III est indiquée dans la liste des ingrédients, en plus des termes "parfum" ou "aroma".La liste des ingrédients est établie dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation dans le produit cosmétique. Les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.Tout ingrédient présent sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de l'ingrédient est suivi du mot "nano" entre crochets.Les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients cosmétiques. Pour les produits cosmétiques décoratifs commercialisés en plusieurs nuances de couleurs, tous les colorants utilisés dans la gamme, à l'exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés, à condition d'y ajouter les mots "peut contenir" ou le symbole "+/-". La nomenclature CI (Colour Index) est utilisée, le cas échéant. 2. Lorsqu'il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l'étiquetage, comme cela est prévu, les indications visées au paragraphe 1, points d) et g), les dispositions suivantes s'appliquent: les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit, sauf impossibilité pratique, il est fait référence à ces informations soit par une indication abrégée, soit par le symbole reproduit à l'annexe VII, point 1, qui doit figurer sur le récipient ou l'emballage pour les indications visées au paragraphe 1, point d), et sur l'emballage pour celles visées au paragraphe 1, point g). 3. Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons pratiques, de faire figurer les indications visées au paragraphe 1, point g), sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications figurent sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente. 4. Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions visées au paragraphe 1 sont indiquées. 5. La langue dans laquelle sont rédigées les informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et f), ainsi qu'aux paragraphes 2, 3 et 4, est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l'utilisateur final. 6. Les informations visées au paragraphe 1, point g), sont indiquées à l'aide de la dénomination commune de l'ingrédient établie dans le glossaire prévu à l'article 33. En l'absence de dénomination commune de l'ingrédient, on utilisera un terme figurant dans une nomenclature généralement admise.
Article 20 Allégations concernant le produit 1. Pour l'étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu'ils ne possèdent pas. 2. La Commission, en coopération avec les États membres, établit un plan d'action relatif aux allégations utilisées et définit des priorités afin de déterminer des critères communs justifiant l'utilisation d'une allégation.Après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, la Commission adopte une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.Le 11 juillet 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'utilisation des allégations sur la base des critères communs adoptés au titre du deuxième alinéa. Si le rapport conclut que les allégations sur les produits cosmétiques ne respectent pas les critères communs, la Commission prend les mesures appropriées, en coopération avec les États membres, afin d'en garantir le respect. 3. La personne responsable ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit cosmétique ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, son prototype ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.
Article 21 Accès du public aux informations Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, la personne responsable veille à ce que la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique et, dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, le nom et le numéro de code de la composition et l'identité du fournisseur, ainsi que les données existantes en matière d'effets indésirables et d'effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation, soient rendus facilement accessibles au public par des moyens appropriés.Les informations quantitatives portant sur la composition du produit cosmétique qui doivent être tenues à disposition du public ne concernent que les substances dangereuses conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1272/2008.
CHAPITRE VII SURVEILLANCE DU MARCHÉ
Article 22 Contrôle au sein du marché Les États membres surveillent la conformité au présent règlement grâce à des contrôles effectués au sein du marché sur les produits cosmétiques qui y sont mis à disposition. Ils effectuent des contrôles appropriés des produits cosmétiques et des opérateurs économiques à une échelle adéquate, par le biais du dossier d'information sur le produit et, le cas échéant, de vérifications physiques et en laboratoire sur la base d'échantillons pertinents.Les États membres surveillent également la conformité avec les principes des bonnes pratiques de fabrication.Les États membres confèrent aux autorités de surveillance du marché les pouvoirs, les ressources et les informations nécessaires pour permettre auxdites autorités d'accomplir correctement leurs missions.Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de contrôle. Ces réexamens et évaluations sont réalisés au minimum tous les quatre ans, et leurs conclusions sont communiquées aux autres États membres et à la Commission et mises à la disposition du public par voie de communication électronique et, le cas échéant, par d'autres moyens.
Article 23 Communication des effets indésirables graves 1. En cas d'effets indésirables graves, la personne responsable et les distributeurs notifient sans délai les renseignements suivants à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté: a)tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient connaissance; b)le nom du produit cosmétique concerné, permettant son identification spécifique; c)les mesures correctives qu'ils ont prises, le cas échéant. 2. Lorsque la personne responsable notifie des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres. 3. Lorsque les distributeurs notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable. 4. Lorsque des utilisateurs finaux ou des professionnels de la santé notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations relatives au produit cosmétique concerné aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable. 5. Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.
Article 24 Information sur les substances En cas de doutes sérieux quant à la sécurité de toute substance entrant dans la composition des produits cosmétiques, l'autorité compétente d'un État membre où un produit contenant cette substance est mis à disposition sur le marché peut, par requête motivée, exiger de la personne responsable qu'elle communique une liste de tous les produits cosmétiques pour lesquels elle est responsable et qui contiennent cette substance. Cette liste indique la concentration de la substance concernée dans les produits cosmétiques.Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.
CHAPITRE VIII NON-CONFORMITÉ ET CLAUSE DE SAUVEGARDE
Article 25 Non-conformité par la personne responsable 1. Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes exigent de la personne responsable qu'elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée pour l'un des points suivants: a)les bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8; b)l'évaluation de la sécurité visée à l'article 10; c)les exigences relatives au dossier d'information sur le produit visées à l'article 11; d)les dispositions relatives à l'échantillonnage et à l'analyse visées à l'article 12; e)les exigences en matière de notification visées aux articles 13 et 16; f)les restrictions concernant les substances, visées aux articles 14, 15 et 17; g)les exigences en matière d'expérimentation animale visées à l'article 18; h)les exigences en matière d'étiquetage visées à l'article 19, paragraphes 1, 2, 5 et 6; i)les exigences liées aux allégations concernant les produits, établies à l'article 20; j)l'accès du public aux informations, visé à l'article 21; k)la communication des effets indésirables graves visée à l'article 23; l)les exigences d'information sur les substances, visées à l'article 24; 2. Le cas échéant, une autorité compétente informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable. 3. La personne responsable veille à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises pour tous les produits concernés mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de la Communauté. 4. En cas de risques graves pour la santé humaine, lorsque l'autorité compétente considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire de l'État membre où le produit cosmétique est mis à disposition sur le marché, elle informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable. 5. L'autorité compétente prend toutes les dispositions appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché ou pour procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans les cas suivants: a)lorsqu'une action immédiate est nécessaire en cas de risque grave pour la santé humaine; ou b)lorsque la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées dans le délai visé au paragraphe 1.En cas de risques graves pour la santé humaine, l'autorité compétente informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des dispositions qu'elle a prises. 6. En l'absence de risques graves pour la santé humaine, dans l'hypothèse où la personne responsable ne prendrait pas toutes les mesures appropriées, l'autorité compétente informe sans délai l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a prises. 7. Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produitsJO L 11 du 15.1.2002, p. 4. est utilisé.L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE et l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30. s'appliquent également.
Article 26 Non-conformité par les distributeurs Les autorités compétentes exigent des distributeurs qu'ils prennent toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai raisonnable, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée par rapport aux obligations prévues à l'article 6.
Article 27 Clause de sauvegarde 1. Dans le cas de produits conformes aux exigences visées à l'article 25, paragraphe 1, lorsqu'une autorité compétente constate ou a des motifs raisonnables de craindre qu'un ou plusieurs produits cosmétiques mis à disposition sur le marché présentent ou pourraient présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend toutes les mesures provisoires appropriées pour assurer que le ou les produits concernés sont retirés, rappelés ou que leur disponibilité est restreinte d'une autre manière. 2. L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres les mesures prises et toute information étayant la décision.Aux fins du premier alinéa, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE est utilisé.L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE s'applique. 3. La Commission détermine, dès que possible, si les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont justifiées ou non. À cette fin, elle consulte, dans la mesure du possible, les parties intéressées, les États membres et le CSSC. 4. Si les mesures provisoires sont justifiées, l'article 31, paragraphe 1, s'applique. 5. Si les mesures provisoires ne sont pas justifiées, la Commission en informe les États membres et l'autorité compétente concernée abroge les mesures provisoires en question.
Article 28 Bonnes pratiques administratives 1. Toute décision prise en vertu des articles 25 et 27 indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. Elle est notifiée sans délai par l'autorité compétente à la personne responsable, qui est informée en même temps des voies de recours ouvertes par la législation de l'État membre concerné et des délais dans lequel ces recours peuvent être présentés. 2. À l'exclusion des cas dans lesquels une action immédiate est nécessaire en raison d'un risque grave pour la santé humaine, la personne responsable a la possibilité de présenter son point de vue avant la prise d'une décision. 3. Le cas échéant, les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent eu égard au distributeur pour toute décision prise conformément aux articles 26 et 27.
CHAPITRE IX COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 29 Coopération entre les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent les unes avec les autres ainsi qu'avec la Commission afin d'assurer l'application correcte et la bonne mise en œuvre du présent règlement, et se transmettent toutes les informations nécessaires en vue d'appliquer le présent règlement de manière uniforme. 2. La Commission prévoit l'organisation d'un échange d'expériences entre les autorités compétentes afin de coordonner l'application uniforme du présent règlement. 3. La coopération peut s'inscrire dans le cadre d'initiatives mises en place au niveau international.
Article 30 Coopération en matière de vérification du dossier d'information sur le produit L'autorité compétente de tout État membre où un produit cosmétique est mis à disposition peut demander à l'autorité compétente de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition de vérifier si ce dossier d'information satisfait aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, et si les informations qui y figurent apportent la preuve de la sécurité du produit cosmétique.L'autorité compétente demandant cette vérification motive sa demande.À la réception de cette demande, l'autorité compétente sollicitée effectue la vérification dans les meilleurs délais et en tenant compte du degré d'urgence, et informe l'autorité compétente à l'origine de la demande de ses conclusions.
CHAPITRE X MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 31 Modification des annexes 1. Lorsque l'utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau communautaire, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier en conséquence les annexes II à VI.Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4. 2. La Commission peut, après consultation du CSSC, modifier les annexes III à VI et l'annexe VIII afin de les adapter au progrès technique et scientifique.Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3. 3. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier l'annexe I.Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.
Article 32 Comité 1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 33 Glossaire des dénominations communes des ingrédients La Commission établit et met à jour un glossaire des dénominations communes des ingrédients. À cette fin, elle prend en compte les nomenclatures reconnues au niveau international, notamment la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI). Ce glossaire ne constitue pas une liste des substances dont l'utilisation est autorisée dans les produits cosmétiques.La dénomination commune des ingrédients est appliquée, pour l'étiquetage des produits cosmétiques mis sur le marché, douze mois au plus tard après la publication du glossaire au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 34 Autorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées 1. Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales. 2. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire. 3. La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.
Article 35 Rapport annuel sur l'expérimentation animale Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur: 1)les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées; 2)les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE de méthodes alternatives validées au niveau communautaire et la reconnaissance, par les pays tiers, des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays; 3)la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.
Article 36 Objection formelle à l'encontre de normes harmonisées 1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences visées dans les dispositions correspondantes du présent règlement, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans délai. 2. Au vu de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restrictions, de maintenir, de maintenir avec restrictions ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne. 3. La Commission informe les États membres et l'organisme européen de normalisation concerné. Si nécessaire, elle demande la révision des normes harmonisées en cause.
Article 37 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 11 juillet 2013, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 38 Abrogation La directive 76/768/CEE est abrogée avec effet au 11 juillet 2013, à l'exception de l'article 4 ter qui est abrogé avec effet au 1er décembre 2010.Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.Cependant, les autorités compétentes continuent à garder disponibles les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE, et les personnes responsables continuent à tenir à disposition les informations collectées conformément à l'article 7 bis de ladite directive, jusqu'au 11 juillet 2020.
Article 39 Dispositions transitoires Par dérogation à la directive 76/768/CEE, les produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement peuvent être mis sur le marché avant le 11 juillet 2013.À compter du 11 janvier 2012, par dérogation à la directive 76/768/CEE, une notification effectuée conformément à l'article 13 du présent règlement est considérée comme conforme à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de ladite directive.
Article 40 Entrée en vigueur et date d'application 1. Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne]. 2. Il est applicable à compter du 11 juillet 2013, à l'exception: de l'article 15, paragraphes 1 et 2, qui s'applique à compter du 1er décembre 2010, de même que les articles 14, 31 et 32 dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, et de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui s'applique à compter du 11 janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I RAPPORT SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT COSMÉTIQUE Le rapport sur la sécurité du produit cosmétique comporte, au minimum, les éléments suivants: PARTIE A –Informations sur la sécurité du produit cosmétique 1.Formule quantitative et qualitative du produit cosmétique Formule qualitative et quantitative du produit cosmétique, y compris l'identité chimique des substances (nom chimique, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, lorsque cela est possible) et leur fonction prévue. Dans le cas des compositions parfumantes et aromatiques, description du nom et du numéro de code de la formule et de l'identité du fournisseur. 2.Caractéristiques physiques/chimiques et stabilité du produit cosmétique Caractéristiques physiques et chimiques des substances ou des mélanges, ainsi que du produit cosmétique.Stabilité des produits cosmétiques dans des conditions de stockage raisonnablement prévisibles. 3.Qualité microbiologique Spécifications microbiologiques de la substance ou du mélange et du produit cosmétique. Une attention particulière est accordée aux produits cosmétiques utilisés sur le contour des yeux, sur les muqueuses en général, sur une peau lésée, chez les enfants de moins de trois ans, chez les personnes âgées et chez les personnes au système immunitaire fragilisé.Résultats du challenge test pour la conservation. 4.Impuretés, traces, informations concernant le matériau d'emballage Pureté des substances et des mélanges.En cas de présence de substances interdites sous forme de traces, éléments prouvant qu'elle est techniquement inévitable.Caractéristiques pertinentes du matériau d'emballage, notamment sa pureté et sa stabilité. 5.Utilisation normale et raisonnablement prévisible Utilisation normale et raisonnablement prévisible du produit. Le raisonnement est justifié en particulier à la lumière des avertissements et autres explications figurant dans l'étiquetage du produit. 6.Exposition au produit cosmétique Données relatives à l'exposition au produit cosmétique compte tenu des observations faites au point 5 en ce qui concerne: 1)le ou les sites d'application; 2)la ou les zones d'application; 3)la quantité de produit appliquée; 4)la durée et la fréquence d'utilisation; 5)la ou les voies d'exposition normales ou raisonnablement prévisibles; 6)la ou les populations visées (ou exposées). Il convient de tenir compte également de l'exposition potentielle d'une population spécifique. Le calcul de l'exposition prend aussi en considération les effets toxicologiques à envisager (il peut, par exemple, être nécessaire de calculer l'exposition par unité de surface de peau ou par unité de poids corporel). La possibilité d'une exposition secondaire par des voies autres que celles résultant d'une application directe devrait également être prise en compte (par exemple, inhalation involontaire de sprays, ingestion involontaire de produits pour les lèvres).Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur l'exposition due à la taille des particules. 7.Exposition aux substances Données relatives à l'exposition aux substances contenues dans le produit cosmétique pour les effets toxicologiques appropriés compte tenu des informations figurant au point 6. 8.Profil toxicologique des substances Sans préjudice de l'article 18, profil toxicologique de la substance contenue dans le produit cosmétique pour tous les effets toxicologiques pertinents. Un accent particulier est mis sur l'évaluation de la toxicité locale (irritation de la peau et des yeux), de la sensibilisation cutanée et, en cas d'absorption UV, de la toxicité photo-induite.Toutes les voies d'absorption toxicologiques importantes sont examinées ainsi que les effets systémiques, et la marge de sécurité basée sur une NOAEL (no observed adverse effects level - dose sans effet néfaste observé) est calculée. L'absence de ces considérations est dûment justifiée.Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur le profil toxicologique résultant: de la taille des particules, y compris les nanomatériaux, des impuretés des substances et des matières premières utilisées, et de l'interaction des substances. Toute utilisation d'une approche par références croisées est dûment étayée et justifiée.La source des informations est clairement indiquée. 9.Effets indésirables et effets indésirables graves Toutes les données disponibles sur les effets indésirables et les effets indésirables graves pour le produit cosmétique ou, le cas échéant, pour d'autres produits cosmétiques. Ceci inclut des données statistiques. 10.Informations sur le produit cosmétique Autres informations pertinentes, par exemple études existantes chez des volontaires humains, ou résultats dûment confirmés et justifiés d'évaluations de risques qui ont été réalisées dans d'autres domaines pertinents. PARTIE B –Évaluation de la sécurité du produit cosmétique 1.Conclusion de l'évaluation Indication relative à la sécurité du produit cosmétique au regard de l'article 3. 2.Avertissements et instructions d'utilisation figurant sur l'étiquette Indication de la nécessité de faire figurer sur l'étiquette des avertissements particuliers et les instructions d'utilisation conformément à l'article 19, paragraphe 1, point d). 3.Raisonnement Explication du raisonnement scientifique aboutissant à la conclusion de l'évaluation indiquée au point 1 et aux informations prévues au point 2. Cette explication repose sur les descriptions visées à la partie A. Le cas échéant, des marges de sécurité sont évaluées et analysées.Elle comprend, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.Il convient d'évaluer les interactions éventuelles des substances contenues dans le produit cosmétique.La prise en compte ou non des différents profils toxicologiques est dûment justifiée.Les incidences de la stabilité sur la sécurité du produit cosmétique sont dûment examinées. 4.Références de la personne chargée de l'évaluation et approbation de la partie B Nom et adresse de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.Preuve de qualification de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.Date et signature de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité. Préambule des annexes II à VI 1)Aux fins des annexes II à VI, on entend par: a)"produit à rincer", un produit cosmétique destiné à être enlevé après application sur la peau, le système pileux ou les muqueuses; b)"produit sans rinçage", un produit cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, le système pileux ou les muqueuses; c)"produit pour les cheveux et la pilosité faciale", un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils; d)"produit pour la peau", un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau; e)"produit pour les lèvres", un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les lèvres; f)"produit pour le visage", un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau du visage; g)"produit pour les ongles", un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les ongles; h)"produit bucco-dentaire", un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les dents ou sur les muqueuses de la cavité buccale; i)"produit destiné aux muqueuses", un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les muqueuses de la cavité buccale, sur le bord des yeux, ou des organes génitaux externes; j)"produit pour les yeux", un produit cosmétique destiné à être appliqué à proximité des yeux; k)"usage professionnel", l'application et l'utilisation de produits cosmétiques par des individus dans l'exercice de leur activité professionnelle. 2)Afin de faciliter l'identification des substances, les nomenclatures suivantes sont utilisées: les dénominations communes internationales (DCI) pour les produits pharmaceutiques (OMS, Genève, août 1975), les numéros CAS (Chemical Abstracts Service), le numéro CE correspondant soit aux numéros de l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), soit aux numéros de la Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS), soit au numéro d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1907/2006, le XAN, c'est-à-dire la dénomination commune par pays (X), par exemple "USAN", qui correspond à la dénomination commune pour les États-Unis, la dénomination figurant dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients visé à l'article 33 du présent règlement. 3)Les substances énumérées aux annexes III à IV ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique. ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES INTERDITES DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES
JO L 159 du 29.6.1996, p. 1 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro d'ordre 364 de l'annexe II. Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro d'ordre 413 de l'annexe II.
Numéro d'ordre Identification de la substance
Nom chimique/DCI Numéro CAS Numéro CE
a b c d
1 Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole 35783-57-4
2 β-Acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels 51-84-3 200-128-9
3 Acéglumate de déanol (DCI) 3342-61-8 222-085-5
4 Spironolactone (DCI) 52-01-7 200-133-6
5 Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) [tiratricol (DCI)] et ses sels 51-24-1 200-086-1
6 Méthotrexate (DCI) 59-05-2 200-413-8
7 Acide aminocaproïque (DCI) et ses sels 60-32-2 200-469-3
8 Cinchophène (DCI), ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés 132-60-5 205-067-1
9 Acide thyropropique (DCI) et ses sels 51-26-3
10 Acide trichloracétique 76-03-9 200-927-2
11 Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations) 84603-50-9 283-252-6
12 Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels 302-27-2 206-121-7
13 Adonis vernalis L. et ses préparations 84649-73-0 283-458-6
14 Épinéphrine (DCI) 51-43-4 200-098-7
15 Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina L. et leurs sels 90106-13-1 290-234-1
16 Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels
17 Isoprénaline (DCI) 7683-59-2 231-687-7
18 Allyle, isothiocyanate d' 57-06-7 200-309-2
19 Alloclamide (DCI) et ses sels 5486-77-1
20 Nalorphine (DCI) ses sels et ses éthers-oxydes 62-67-9 200-546-1
21 Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution AP (69) 2 du Conseil de l'Europe 300-62-9 206-096-2
22 Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés 62-53-3 200-539-3
23 Bétoxycaïne (DCI) et ses sels 3818-62-0
24 Zoxazolamine (DCI) 61-80-3 200-519-4
25 Procaïnamide (DCI) ses sels et ses dérivés 51-06-9 200-078-8
26 Aminobiphényle, di-(benzidine) 92-87-5 202-199-1
27 Tuaminoheptane (DCI) ses isomères et ses sels 123-82-0 204-655-5
28 Octodrine (DCI) et ses sels 543-82-8 208-851-1
29 Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels 530-34-7
30 Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels 105-41-9 203-296-1
31 Acide amino-4 salicylique et ses sels 65-49-6 200-613-5
32 Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés 26915-12-8 248-105-2
33 Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés 1300-73-8 215-091-4
34 9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine) 482-44-0 207-581-1
35 Ammi majus L. et ses préparations 90320-46-0 291-072-4
36 Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane) 507-45-9
37 Androgène (substances à effet)
38 Anthracène (huile d') 120-12-7 204-371-1
39 Antibiotiques
40 Antimoine et ses composés 7440-36-0 231-146-5
41 Apocynum cannabinum L. et ses préparations 84603-51-0 283-253-1
42 5,6,6a,7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels 58-00-4 200-360-0
43 Arsenic et ses composés 7440-38-2 231-148-6
44 Atropa belladonna L. et ses préparations 8007-93-0 232-365-9
45 Atropine, ses sels et ses dérivés 51-55-8 200-104-8
46 Baryum (sels de), à l'exception du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III, et du sulfate de baryum, des laques, pigments ou sels préparés à partir de colorants lorsque ceux-ci figurent dans la liste de l'annexe IV
47 Benzène 71-43-2 200-753-7
48 Benzimidazolone 615-16-7 210-412-4
49 Benzazépine et benzodiazépine, leurs sels et dérivés 12794-10-4
50 Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne) 644-26-8 211-411-1
51 Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (eucaïne) et ses sels 500-34-5
52 Isocarboxazide (DCI) 59-63-2 200-438-4
53 Bendrofluméthiazide (DCI) et ses dérivés 73-48-3 200-800-1
54 Béryllium et ses dérivés 7440-41-7 231-150-7
55 Brome métalloïde 7726-95-6 231-778-1
56 Tosilate de brétylium (DCI) 61-75-6 200-516-8
57 Carbromal (DCI) 77-65-6 201-046-6
58 Bromisoval (DCI) 496-67-3 207-825-7
59 Bromphéniramine (DCI) et ses sels 86-22-6 201-657-8
60 Bromure de benzilonium (DCI) 1050-48-2 213-885-5
61 Bromure de tétrylammonium (DCI) 71-91-0 200-769-4
62 Brucine 357-57-3 206-614-7
63 Tétracaïne (DCI) et ses sels 94-24-6 202-316-6
64 Mofébutazone (DCI) 2210-63-1 218-641-1
65 Tolbutamide (DCI) 64-77-7 200-594-3
66 Carbutamide (DCI) 339-43-5 206-424-4
67 Phénylbutazone (DCI) 50-33-9 200-029-0
68 Cadmium et ses composés 7440-43-9 231-152-8
69 Cantharis vesicatoria 92457-17-5 296-298-7
70 Cantharidine 56-25-7 200-263-3
71 Phenprobamate (DCI) 673-31-4 211-606-1
72 Carbazol (dérivés nitrés du)
73 Carbone (sulfure de) 75-15-0 200-843-6
74 Catalase 9001-05-2 232-577-1
75 Céphéline et ses sels 483-17-0 207-591-6
76 Chenopodium ambrosioïdes L. (essence) 8006-99-3
77 Chloral hydraté 302-17-0 206-117-5
78 Chlore élémentaire 7782-50-5 231-959-5
79 Chlorpropamide (DCI) 94-20-2 202-314-5
80 Déplacé ou supprimé
81 Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate) 5909-04-6
82 Chlorzoxazone (DCI) 95-25-0 202-403-9
83 Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine) 535-89-7 208-622-6
84 Chlorprothixène (DCI) et ses sels 113-59-7 204-032-8
85 Clofénamide (DCI) 671-95-4 211-588-5
86 Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde) 126-85-2
87 Chlorméthine (DCI) et ses sels 51-75-2 200-120-5
88 Cyclophosphamide (DCI) et ses sels 50-18-0 200-015-4
89 Mannomustine (DCI) et ses sels 576-68-1 209-404-3
90 Butanilicaïne (DCI) et ses sels 3785-21-5
91 Chlormézanone (DCI) 80-77-3 201-307-4
92 Triparanol (DCI) 78-41-1 201-115-0
93 [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2-acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone) 3691-35-8 223-003-0
94 Chlorphénoxamine (DCI) 77-38-3
95 Phénaglycodol (DCI) 79-93-6 201-235-3
96 Chlorure d'éthyle 75-00-3 200-830-5
97 Sels de chrome, acide chromique et ses sels 7440-47-3 231-157-5
98 Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations 84775-56-4 283-885-8
99 Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations) 85116-75-2 285-527-6
100 Glycyclamide (DCI) 664-95-9 211-557-6
101 Cobalt (benzènesulfonate de) 23384-69-2
102 Colchicine, ses sels et ses dérivés 64-86-8 200-598-5
103 Colchicoside et ses dérivés 477-29-2 207-513-0
104 Colchicum autumnale L. et ses préparations 84696-03-7 283-623-2
105 Convallatoxine 508-75-8 208-086-3
106 Anamirta Cocculus L. (fruits)
107 Croton Tiglium L. (huile) 8001-28-3
108 N-(Crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée 52964-42-8
109 Curare et curarines 8063-06-7/22260-42-0 232-511-1/244-880-6
110 Curarisants de synthèse
111 Cyanhydrique (acide) et ses sels 74-90-8 200-821-6
112 Féclémine (DCI); 2-(α-cyclohexylbenzyl)-N,N,N′,N′-tétraéthyl-1,3-propanediamine 3590-16-7
113 Cycloménol (DCI) et ses sels 5591-47-9 227-002-6
114 Hexacyclonate de sodium (DCI) 7009-49-6
115 Hexapropymate (DCI) 358-52-1 206-618-9
116 Déplacé ou supprimé
117 0,0'-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine 2748-74-5
118 Pipazétate (DCI) et ses sels 2167-85-3 218-508-8
119 (α, β-Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne 511-75-1 208-133-8
120 Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium) (DCI) 541-20-8 208-771-7
121 Bromure d'azaméthonium (DCI) 306-53-6 206-186-1
122 Cyclarbamate (DCI) 5779-54-4 227-302-7
123 Clofénotane (DCI); DDT (ISO) 50-29-3 200-024-3
124 Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium) (DCI) 55-97-0 200-249-7
125 Dichloroéthanes (chlorures d'éthylène), dont 1,2-dichloroéthane 107-06-2 203-458-1
126 Dichloroéthylènes (chlorures d'acétylène), dont chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène) 75-35-4 200-864-0
127 Lysergide (DCI) (LSD) et ses sels 50-37-3 200-033-2
128 Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels 3572-52-9 222-686-2
129 Cinchocaïne (DCI) et ses sels 85-79-0 201-632-1
130 Diéthylamino-3 propyl cinnamate 538-66-9
131 Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate (parathion – ISO) 56-38-2 200-271-7
132 N,N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de], dont chlorure d'ambénonium (DCI) 115-79-7 204-107-5
133 Méthyprylone (DCI) et ses sels 125-64-4 204-745-4
134 Digitaline et tous les hétérosides de la digitale 752-61-4 212-036-6
135 (Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol) 2530-97-4
136 Dioxéthédrine (DCI) et ses sels 497-75-6 207-849-8
137 Iodure de piprocurarium (DCI) 3562-55-8 222-627-0
138 Propyphénazone (DCI) 479-92-5 207-539-2
139 Tétrabénazine (DCI) et ses sels 58-46-8 200-383-6
140 Captodiame (DCI) 486-17-9 207-629-1
141 Méféclorazine (DCI) et ses sels 1243-33-0
142 Diméthylamine 124-40-3 204-697-4
143 (Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels 963-07-5 213-512-6
144 Méthapyrilène (DCI) et ses sels 91-80-5 202-099-8
145 Métamfépramone (DCI) et ses sels 15351-09-4 239-384-1
146 Amitriptyline (DCI) et ses sels 50-48-6 200-041-6
147 Metformine (DCI) et ses sels 657-24-9 211-517-8
148 Dinitrate d'isosorbide (DCI) 87-33-2 201-740-9
149 Dinitrile malonique 109-77-3 203-703-2
150 Dinitrile succinique 110-61-2 203-783-9
151 Dinitrophénols isomères 51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7 200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2
152 Inproquone (DCI) 436-40-8
153 Dimévamide (DCI) et ses sels 60-46-8 200-479-8
154 Diphénylpyraline (DCI) et ses sels 147-20-6 205-686-7
155 Sulfinpyrazone (DCI) 57-96-5 200-357-4
156 N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d'isopropamide] (DCI) 71-81-8 200-766-8
157 Bénactyzine (DCI) 302-40-9 206-123-8
158 Benzatropine (DCI) et ses sels 86-13-5
159 Cyclizine (DCI) et ses sels 82-92-8 201-445-5
160 Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 [doxenitoine (DCI)] 3254-93-1 221-851-6
161 Probénécide (DCI) 57-66-9 200-344-3
162 Disulfirame (DCI); thirame (DCI) 97-77-8/137-26-8 202-607-8 /205-286-2
163 Émétine, ses sels et ses dérivés 483-18-1 207-592-1
164 Éphédrine et ses sels 299-42-3 206-080-5
165 Oxanamide (DCI) et ses dérivés 126-93-2
166 Ésérine ou physostigmine et ses sels 57-47-6 200-332-8
167 Acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino libre) 150-13-0 205-753-0
168 Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels, dont le chlorure de choline (DCI) 67-48-1 200-655-4
169 Caramiphène (DCI) et ses sels 77-22-5 201-013-6
170 Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol (paraoxon - ISO) 311-45-5 206-221-0
171 Météthoheptazine (DCI) et ses sels 509-84-2
172 Oxphénéridine (DCI) et ses sels 546-32-7
173 Éthoheptazine (DCI) et ses sels 77-15-6 201-007-3
174 Métheptazine (DCI) et ses sels 469-78-3
175 Méthylphénidate (DCI) et ses sels 113-45-1 204-028-6
176 Doxylamine (DCI) et ses sels 469-21-6 207-414-2
177 Tolboxane (DCI) 2430-46-8
178 4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol 103-16-2/622-62-8 203-083-3/210-748-1
179 Paréthoxycaïne (DCI) et ses sels 94-23-5 205-246-4
180 Fénozolone (DCI) 15302-16-6 239-339-6
181 Glutéthimide (DCI) et ses sels 77-21-4 201-012-0
182 Éthylène, oxyde d' 75-21-8 200-849-9
183 Bémégride (DCI) et ses sels 64-65-3 200-588-0
184 Valnoctamide (DCI) 4171-13-5 224-033-7
185 Halopéridol (DCI) 52-86-8 200-155-6
186 Paraméthasone (DCI) 53-33-8 200-169-2
187 Fluanisone (DCI) 1480-19-9 216-038-8
188 Triflupéridol (DCI) 749-13-3
189 Fluorésone (DCI) 2924-67-6 220-889-0
190 Fluorouracil (DCI) 51-21-8 200-085-6
191 Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III 7664-39-3 231-634-8
192 Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium] (DCI) 541-64-0 208-789-5
193 Galantamine (DCI) 357-70-0
194 Gestagène (substances à effet)
195 Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH) 58-89-9 200-401-2
196 Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin) 72-20-8 200-775-7
197 Hexachloroéthane 67-72-1 200-666-4
198 Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin) 465-73-6 207-366-2
199 Hydrastine, hydrastinine et leurs sels 118-08-1/6592-85-4 204-233-0/229-533-9
200 Hydrazides et leurs sels, dont l'isoniazide (DCI) 54-85-3 200-214-6
201 Hydrazine, ses dérivés et leurs sels 302-01-2 206-114-9
202 Octamoxine (DCI) et ses sels 4684-87-1
203 Warfarine (DCI) et ses sels 81-81-2 201-377-6
204 Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide 548-00-5 208-940-5
205 Méthocarbamol (DCI) 532-03-6 208-524-3
206 Propatylnitrate (DCI) 2921-92-8 220-866-5
207 Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane
208 Fénadiazol (DCI) 1008-65-7
209 Nitroxoline (DCI) et ses sels 4008-48-4 223-662-4
210 Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés 101-31-5 202-933-0
211 Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations) 84603-65-6 283-265-7
212 Pémoline (DCI) et ses sels 2152-34-3 218-438-8
213 Iode métalloïde 7553-56-2 231-442-4
214 Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (DCI)] 541-22-0 208-772-2
215 Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations) 8012-96-2 232-385-8
216 N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide) 528-92-7 208-443-3
217 Santonine 481-06-1 207-560-7
218 Lobelia inflata L. et préparations 84696-23-1 283-642-6
219 Lobéline (DCI) et ses sels 90-69-7 202-012-3
220 Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels
221 Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l'annexe V 7439-97-6 231-106-7
222 3,4,5-Triméthoxyphénéthylamine (mescaline) et ses sels 54-04-6 200-190-7
223 Polyacétaldéhyde (métaldéhyde) 9002-91-9
224 (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2N,N diéthyl acétamide et ses sels 305-13-5
225 Coumétarol (DCI) 4366-18-1 224-455-1
226 Dextrométhorphane (DCI) et ses sels 125-71-3 204-752-2
227 Méthylamino-2 heptane et ses sels 540-43-2
228 Isométheptène (DCI) et ses sels 503-01-5 207-959-6
229 Mécamylamine (DCI) 60-40-2 200-476-1
230 Guaïfénésine (DCI) 93-14-1 202-222-5
231 Dicoumarol (DCI) 66-76-2 200-632-9
232 Phenmétrazine (DCI), ses dérivés et ses sels 134-49-6 205-143-4
233 Thiamazol (DCI) 60-56-0 200-482-4
234 (Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol) 518-20-7 208-248-3
235 Carisoprodol (DCI) 78-44-4 201-118-7
236 Méprobamate (DCI) 57-53-4 200-337-5
237 Téfazoline (DCI) et ses sels 1082-56-0
238 Arécoline 63-75-2 200-565-5
239 Méthylsulfate de poldine (DCI) 545-80-2 208-894-6
240 Hydroxyzine (DCI) 68-88-2 200-693-1
241 Naphtol β 135-19-3 205-182-7
242 Naphtylamines α et β et leurs sels 134-32-7/91-59-8 205-138-7/202-080-4
243 α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine 39923-41-6
244 Naphazoline (DCI) et ses sels 835-31-4 212-641-5
245 Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (DCI) 114-80-7 204-054-8
246 Nicotine et ses sels 54-11-5 200-193-3
247 Nitrites d'amyle 110-46-3 203-770-8
248 Nitrites métalliques à l'exception du nitrite de sodium 14797-65-0
249 Nitrobenzène 98-95-3 202-716-0
250 Nitrocrésol et leurs sels alcalins 12167-20-3
251 Nitrofurantoïne (DCI) 67-20-9 200-646-5
252 Furazolidone (DCI) 67-45-8 200-653-3
253 Nitroglycérine; trinitrate de propane-1,2,3-triyle 55-63-0 200-240-8
254 Acénocoumarol (DCI) 152-72-7 205-807-3
255 Nitroferricyanures alcalins (dont nitroprussiates) 14402-89-2/13755-38-9 238-373-9 / -
256 Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés
257 Noradrénaline et ses sels 51-41-2 200-096-6
258 Noscapine (DCI) et ses sels 128-62-1 204-899-2
259 Guanéthidine (DCI) et ses sels 55-65-2 200-241-3
260 Œstrogène (substances à effet)
261 Oléandrine 465-16-7 207-361-5
262 Chlortalidone (DCI) 77-36-1 201-022-5
263 Pelletiérine et ses sels 2858-66-4/4396-01-4 220-673-6/224-523-0
264 Pentachloroéthane 76-01-7 200-925-1
265 Tétranitrate de pentaérithrityle (DCI) 78-11-5 201-084-3
266 Pétrichloral (DCI) 78-12-6
267 Octamylamine (DCI) et ses sels 502-59-0 207-947-0
268 Acide picrique 88-89-1 201-865-9
269 Phénacémide (DCI) 63-98-9 200-570-2
270 Difencloxazine (DCI) 5617-26-5
271 Phényl-2 indanedione- 1,3 [phénindione (DCI)] 83-12-5 201-454-4
272 Éthylphénacémide [phénéturide (DCI)] 90-49-3 201-998-2
273 Phenprocoumone (DCI) 435-97-2 207-108-9
274 Fényramidol (DCI) 553-69-5 209-044-7
275 Triamtérène (DCI) et ses sels 396-01-0 206-904-3
276 Pyrophosphate de tétraéthyle 107-49-3 203-495-3
277 Phosphate de tricrésyle 1330-78-5 215-548-8
278 Psilocybine (DCI) 520-52-5 208-294-4
279 Phosphore et phosphures métalliques 7723-14-0 231-768-7
280 Thalidomide (DCI) et ses sels 50-35-1 200-031-1
281 Physostigma Venenosum Balf. 89958-15-6 289-638-0
282 Picrotoxine 124-87-8 204-716-6
283 Pilocarpine et ses sels 92-13-7 202-128-4
284 α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre [lévophacétopérane (DCI)] et ses sels 24558-01-8
285 Pipradrol (DCI) et ses sels 467-60-7 207-394-5
286 Azacyclonol (DCI) et ses sels 115-46-8 204-092-5
287 Biétamivérine (DCI) 479-81-2 207-538-7
288 Butopiprine (DCI) et ses sels 55837-15-5 259-848-7
289 Plomb et ses composés 7439-92-1 231-100-4
290 Coniïne 458-88-8 207-282-6
291 Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise) 89997-54-6 289-689-9
292 Métyrapone (DCI) 54-36-4 200-206-2
293 Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
294 Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations) 90046-04-1 289-971-1
295 Scopolamine, ses sels et ses dérivés 51-34-3 200-090-3
296 Sels d'or
297 Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, numéro 49 7782-49-2 231-957-4
298 Solanum nigrum L. et ses préparations 84929-77-1 284-555-6
299 Spartéine (DCI) et ses sels 90-39-1 201-988-8
300 Glucocorticoïdes (corticostéroïdes)
301 Datura stramonium L. et ses préparations 84696-08-2 283-627-4
302 Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs 11005-63-3 234-239-9
303 Strophanthus (espèces) et leurs préparations
304 Strychnine et ses sels 57-24-9 200-319-7
305 Strychnos (espèces) et leurs préparations
306 Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961
307 Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels
308 Sultiame (DCI) 61-56-3 200-511-0
309 Néodyme et ses sels 7440-00-8 231-109-3
310 Thiotépa (DCI) 52-24-4 200-135-7
311 Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations 84696-42-4 283-649-4
312 Tellure et ses composés 13494-80-9 236-813-4
313 Xylométazoline (DCI) et ses sels 526-36-3 208-390-6
314 Tétrachloréthylène 127-18-4 204-825-9
315 Tétrachlorure de carbone 56-23-5 200-262-8
316 Tétraphosphate d'hexaéthyle 757-58-4 212-057-0
317 Thallium et ses composés 7440-28-0 231-138-1
318 Glucosides de Thevitia neriifolia Juss 90147-54-9 290-446-4
319 Éthionamide (DCI) 536-33-4 208-628-9
320 Phénothiazine (DCI) et ses composés 92-84-2 202-196-5
321 Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III 62-56-6 200-543-5
322 Méphénésine (DCI) et ses esters 59-47-2 200-427-4
323 Vaccins, toxines ou sérums définis comme des médicaments immunologiques aux termes de l'article 1er, point 4, de la directive 2001/83/CE
324 Tranylcypromine (DCI) et ses sels 155-09-9 205-841-9
325 Trichloronitro méthane 76-06-2 200-930-9
326 Tribromoéthanol (avertine) 75-80-9 200-903-1
327 Trichlorméthine (DCI) et ses sels 817-09-4 212-442-3
328 Trétamine (DCI) 51-18-3 200-083-5
329 Triéthiodure de gallamine (DCI) 65-29-2 200-605-1
330 Urginea Scilla Steinh. et ses préparations 84650-62-4 283-520-2
331 Vératrine et ses sels 8051-02-3 613-062-00-4
332 Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations 84604-18-2 283-296-6
333 Veratrum Spp. et leurs préparations 90131-91-2 290-407-1
334 Chlorure de vinyl monomère 75-01-4 200-831-0
335 Ergocalciférol (DCI) et cholécalciférol (vitamine D2 et D3) 50-14-6/67-97-0 200-014-9/200-673-2
336 Xanthates alcalins et alkylxanthates
337 Yohimbine et ses sels 146-48-5 205-672-0
338 Diméthylsulfoxyde (DCI) 67-68-5 200-664-3
339 Diphénhydramine (DCI) et ses sels 58-73-1 200-396-7
340 p-tert-Butylphénol 98-54-4 202-679-0
341 4-tert-Butylpyrocatechol 98-29-3 202-653-9
342 Dihydrotachystérol (DCI) 67-96-9 200-672-7
343 Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde) 123-91-1 204-661-8
344 Morpholine et ses sels 110-91-8 203-815-1
345 Pyrethrum album L. et ses préparations
346 Maléate de 2-[4-méthoxybenzyl-N-(2-pyridul)amino]éthyldiméthylamine (maléate de mépyramine; maléate de pyrilamine) 59-33-6 200-422-7
347 Tripelennamine (DCI) 91-81-6 202-100-1
348 Tétrachlorosalicylanilides 7426-07-5
349 Dichlorosalicylanilides 1147-98-4
350 Tétrabromosalicylanilides
351 Dibromosalicylanilides
352 Bithionol (DCI) 97-18-7 202-565-0
353 Monosulfures thio-uramiques 97-74-5 202-605-7
354 Déplacé ou supprimé
355 Diméthylformamide (N,N-diméthylformamide) 68-12-2 200-679-5
356 4-Phénylbuténone (acétone benzylidène) 122-57-6 204-555-1
357 Benzoates d'alcool 4-hydroxy-3-méthoxycinnamylique (coniféryle), sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées
358 Furocoumarines [dont trioxysalen (DCI), méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées.Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg 3902-71-4/298-81-7/484-20-8 223-459-0/206-066-9/207-604-5
359 Huile de graines de Laurus nobilis L. 84603-73-6 283-272-5
360 Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:100 ppm dans le produit fini, 50 ppm dans les produits d'hygiène dentaire et buccale, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants 94-59-7 202-345-4
361 Dihypoiodite de 5,5'-diisopropyl-2,2'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle (iodothymol) 552-22-7 209-007-5
362 Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4 (AETT; Versalide) 88-29-9 201-817-7
363 1,2-Diaminobenzène et ses sels 95-54-5 202-430-6
364 4-Méthyl-m-phénylenediamine (2,4-diaminotoluène) et ses sels 95-80-7 202-453-1
365 Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations 475-80-9/313-67-7/15918-62-4 202-499-6/206-238-3 /-
366 Chloroforme 67-66-3 200-663-8
367 2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) 1746-01-6 217-122-7
368 6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane) 828-00-2 212-579-9
369 Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique) 3811-73-2 223-296-5
370 N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (captan - ISO) 133-06-2 205-087-0
371 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane [hexachlorophène (DCI)] 70-30-4 200-733-8
372 3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine [minoxidil (DCI)] et ses sels 38304-91-5 253-874-2
373 3,4',5-Tribromosalicylanilide [tribromsalan (DCI)] 87-10-5 201-723-6
374 Phytolacca spp. et leurs préparations 65497-07-6/60820-94-2
375 Trétinoïn (DCI) (acide rétinoïque et ses sels) 302-79-4 206-129-0
376 1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels 615-05-4 210-406-1
377 1-Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels 5307-02-8 226-161-9
378 Colorant CI 12140 3118-97-6 221-490-4
379 Colorant CI 26105 (Solvent Red 24) 85-83-6 201-635-8
380 Colorant CI 42555 (Basic Violet 3)Colorant CI 42555:1Colorant CI 42555:2 548-62-9467-63-0 208-953-6207-396-6
381 Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)] 14779-78-3 238-849-6
383 2-Amino-4-nitrophénol 99-57-0 202-767-9
384 2-Amino-5-nitrophénol 121-88-0 204-503-8
385 α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters 80-75-1 201-306-9
386 Colorant CI 42640; [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl) (3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium 1694-09-3 216-901-9
387 Colorant CI 13065 587-98-4 209-608-2
388 Colorant CI 42535 (Basic Violet 1) 8004-87-3
389 Colorant CI 61554 (Solvent Blue 35) 17354-14-2 241-379-4
390 Antiandrogènes à structure stéroïdienne
391 Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, et les laques, pigments ou sels de zirconium des colorants lorsqu'ils figurent à l'annexe IV 7440-67-7 231-176-9
392 Déplacé ou supprimé
393 Acétonitrile 75-05-8 200-835-2
394 Tétrahydrozoline [Tétryzoline (DCI)] et ses sels 84-22-0 201-522-3
395 Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III 148-24-3/134-31-6 205-711-1/205-137-1
396 Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’ (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium) 43143-11-9 256-115-3
397 Colorant CI 12075 (Pigment Orange 5) et ses laques, pigments et sels 3468-63-1 222-429-4
398 Colorant CI 45170 et CI 45170:1 (Basic Violet 10) 81-88-9/509-34-2 201-383-9/208-096-8
399 Lidocaïne (DCI) 137-58-6 205-302-8
400 1,2-Époxybutane 106-88-7 203-438-2
401 Colorant CI 15585 5160-02-1/2092-56-0 225-935-3/218-248-5
402 Lactate de strontium 29870-99-3 249-915-9
403 Nitrate de strontium 10042-76-9 233-131-9
404 Polycarboxylate de strontium
405 Pramocaïne (DCI) 140-65-8 205-425-7
406 4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels 5862-77-1
407 2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels 14572-93-1
408 Pyrocatéchol (catéchol) 120-80-9 204-427-5
409 Pyrogallol 87-66-1 201-762-9
410 Nitrosamines, dont diméthylnitrosoamine, nitrosodipropylamine, 2,2'-(nitrosoimino)biséthanol 62-75-9/621-64-7/1116-54-7 200-549-8/210-698-0/214-237-4
411 Alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels
412 4-Amino-2-nitrophénol 119-34-6 204-316-1
413 2-Méthyl-m-phénylènediamine (2,6-diaminotoluène) 823-40-5 212-513-9
414 4-tert-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette) 83-66-9 201-493-7
415 Déplacé ou supprimé
416 Cellules, tissus ou produits d'origine humaine
417 3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (DCI)] 77-09-8 201-004-7
418 Acide-3-imidazol-4-ylacrylique (acide urocanique) et son ester éthylique 104-98-3/27538-35-8 203-258-4/248-515-1
419 Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, et ingrédients dérivés
420 Goudrons de houille bruts et raffinés 8007-45-2 232-361-7
421 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène) 116-66-5 204-149-4
422 5-tert-Butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène) 145-39-1 205-651-6
423 Racine d'aunée (Inula helenium L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 97676-35-2
424 Cyanure de benzyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 140-29-4 205-410-5
425 Alcool de cyclamen, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 4756-19-8 225-289-2
426 Maléate de diéthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 141-05-9 205-451-9
427 3,4-Dihydrocoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 119-84-6 204-354-9
428 2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 6248-20-0 228-369-5
429 3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 40607-48-5 254-999-5
430 4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 17874-34-9 241-827-9
431 Citraconate de diméthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 617-54-9
432 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (pseudo-méthylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 26651-96-7 247-878-3
433 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-ionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 141-10-6 205-457-1
434 Diphénylamine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 122-39-4 204-539-4
435 Acrylate d'éthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 140-88-5 205-438-8
436 Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 68916-52-9
437 trans-2-Hepténal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 18829-55-5 242-608-0
438 trans-2-Hexénal diéthyle acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 67746-30-9 266-989-8
439 trans-2-Hexénal diméthyl acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 18318-83-7 242-204-4
440 Alcool hydroabiétylique, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 13393-93-6 236-476-3
441 6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 34131-99-2 251-841-7
442 7-Méthoxycoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 531-59-9 208-513-3
443 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 943-88-4 213-404-9
444 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (α-méthyl anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 104-27-8 203-190-5
445 Méthyl trans-2-butenoate, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 623-43-8 210-793-7
446 7-Méthylcoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 2445-83-2 219-499-3
447 5-Méthyl-2,3-hexanedione (acétylisovaléryle), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 13706-86-0 237-241-8
448 2-Pentylidène cyclohexanone, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 25677-40-1 247-178-8
449 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-isométhylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 1117-41-5 214-245-8
450 Huiles essentielles de Verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue, en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 8024-12-2 285-515-0
451 Déplacé ou supprimé
452 6-(2-Chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane 37894-46-5 253-704-7
453 Dichlorure de cobalt 7646-79-9 231-589-4
454 Sulfate de cobalt 10124-43-3 233-334-2
455 Monoxyde de nickel 1313-99-1 215-215-7
456 Trioxyde de dinickel 1314-06-3 215-217-8
457 Dioxyde de nickel 12035-36-8 234-823-3
458 Disulfure de trinickel 12035-72-2 234-829-6
459 Tétracarbonylnickel 13463-39-3 236-669-2
460 Sulfure de nickel 16812-54-7 240-841-2
461 Bromate de potassium 7758-01-2 231-829-8
462 Monoxyde de carbone 630-08-0 211-128-3
463 Buta-1,3-diène, voir également les nos 464-611 106-99-0 203-450-8
464 Isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène 75-28-5 200-857-2
465 Butane contenant > 0,1 % p/p de butadiène 106-97-8 203-448-7
466 Gaz (pétrole), C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68131-75-9 268-629-5
467 Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68307-98-2 269-617-2
468 Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68307-99-3 269-618-8
469 Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-00-9 269-619-3
470 Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-01-0 269-620-9
471 Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-03-2 269-623-5
472 Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-04-3 269-624-0
473 Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-05-4 269-625-6
474 Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-06-5 269-626-1
475 Gaz de queue (pétrole) exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-07-6 269-627-7
476 Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-08-7 269-628-2
477 Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-09-8 269-629-8
478 Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-10-1 269-630-3
479 Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propane-propylène, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-11-2 269-631-9
480 Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68308-12-3 269-632-4
481 Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68409-99-4 270-071-2
482 Alcanes en C1-2 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68475-57-0 270-651-5
483 Alcanes en C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68475-58-1 270-652-0
484 Alcanes en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68475-59-2 270-653-6
485 Alcanes en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68475-60-5 270-654-1
486 Gaz combustibles contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68476-26-6 270-667-2
487 Gaz combustibles, distillats de pétrole brut contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68476-29-9 270-670-9
488 Hydrocarbures en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68476-40-4 270-681-9
489 Hydrocarbures en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68476-42-6 270-682-4
490 Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68476-49-3 270-689-2
491 Gaz de pétrole liquéfiés contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68476-85-7 270-704-2
492 Gaz de pétrole liquéfiés adoucis contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68476-86-8 270-705-8
493 Gaz en C3-4, riches en isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-33-8 270-724-1
494 Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-35-0 270-726-2
495 Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-65-6 270-746-1
496 Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-66-7 270-747-7
497 Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-67-8 270-748-2
498 Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-68-9 270-749-8
499 Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-69-0 270-750-3
500 Gaz (pétrole), C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-70-3 270-751-9
501 Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-71-4 270-752-4
502 Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-72-5 270-754-5
503 Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-73-6 270-755-0
504 Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-74-7 270-756-6
505 Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-75-8 270-757-1
506 Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-76-9 270-758-7
507 Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-77-0 270-759-2
508 Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-79-2 270-760-8
509 Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-80-5 270-761-3
510 Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-81-6 270-762-9
511 Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-82-7 270-763-4
512 Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-83-8 270-765-5
513 Gaz (pétrole), retour en C2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-84-9 270-766-0
514 Gaz (pétrole), riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-85-0 270-767-6
515 Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-86-1 270-768-1
516 Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-87-2 270-769-7
517 Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-90-7 270-772-3
518 Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-91-8 270-773-9
519 Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-92-9 270-774-4
520 Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-93-0 270-776-5
521 Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-94-1 270-777-0
522 Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-95-2 270-778-6
523 Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-96-3 270-779-1
524 Gaz (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-97-4 270-780-7
525 Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-98-5 270-781-2
526 Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68477-99-6 270-782-8
527 Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-00-2 270-783-3
528 Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-01-3 270-784-9
529 Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-02-4 270-785-4
530 Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-03-5 270-787-5
531 Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-04-6 270-788-0
532 Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-05-7 270-789-6
533 Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-21-7 270-802-5
534 Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-22-8 270-803-0
535 Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-24-0 270-804-6
536 Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-25-1 270-805-1
537 Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-26-2 270-806-7
538 Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-27-3 270-807-2
539 Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-28-4 270-808-8
540 Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-29-5 270-809-3
541 Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-30-8 270-810-9
542 Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-32-0 270-813-5
543 Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-33-1 270-814-0
544 Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68478-34-2 270-815-6
545 Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68512-91-4 270-990-9
546 Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68513-14-4 270-999-8
547 Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68513-15-5 271-000-8
548 Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68513-16-6 271-001-3
549 Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68513-17-7 271-002-9
550 Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68513-18-8 271-003-4
551 Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68513-19-9 271-005-5
552 Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68513-66-6 271-010-2
553 Hydrocarbures en C1-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68514-31-8 271-032-2
554 Hydrocarbures en C1-4 adoucis, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68514-36-3 271-038-5
555 Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68527-15-1 271-258-1
556 Hydrocarbures en C1-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68527-16-2 271-259-7
557 Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68527-19-5 271-261-8
558 Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68602-82-4 271-623-5
559 Gaz humides en C1-5 (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68602-83-5 271-624-0
560 Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68602-84-6 271-625-6
561 Hydrocarbures en C2-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68606-25-7 271-734-9
562 Hydrocarbures en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68606-26-8 271-735-4
563 Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68606-27-9 271-737-5
564 Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68606-34-8 271-742-2
565 Produits pétroliers, gaz de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68607-11-4 271-750-6
566 Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68783-06-2 272-182-1
567 Gaz (pétrole), mélange de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68783-07-3 272-183-7
568 Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68783-64-2 272-203-4
569 Gaz en C2-4 adoucis (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68783-65-3 272-205-5
570 Gaz de raffinerie (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68814-67-5 272-338-9
571 Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68814-90-4 272-343-6
572 Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68911-58-0 272-775-5
573 Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68911-59-1 272-776-0
574 Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68918-99-0 272-871-7
575 Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-00-6 272-872-2
576 Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-01-7 272-873-8
577 Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-02-8 272-874-3
578 Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-03-9 272-875-9
579 Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-04-0 272-876-4
580 Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-05-1 272-878-5
581 Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-06-2 272-879-0
582 Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-07-3 272-880-6
583 Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-08-4 272-881-1
584 Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-09-5 272-882-7
585 Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-10-8 272-883-2
586 Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-11-9 272-884-8
587 Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-12-0 272-885-3
588 Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68919-20-0 272-893-7
589 Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68952-76-1 273-169-3
590 Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68952-77-2 273-170-9
591 Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68952-79-4 273-173-5
592 Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68952-80-7 273-174-0
593 Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68952-81-8 273-175-6
594 Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68952-82-9 273-176-1
595 Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68955-28-2 273-265-5
596 Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68955-33-9 273-269-7
597 Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68955-34-0 273-270-2
598 Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 68989-88-8 273-563-5
599 Hydrocarbures en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 87741-01-3 289-339-5
600 Alcanes en C1-4, riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 90622-55-2 292-456-4
601 Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-15-3 295-397-2
602 Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-16-4 295-398-8
603 Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-17-5 295-399-3
604 Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-18-6 295-400-7
605 Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-19-7 295-401-2
606 Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-20-0 295-402-8
607 Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-22-2 295-404-9
608 Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-23-3 295-405-4
609 Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 92045-80-2 295-463-0
610 Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 95465-89-7 306-004-1
611 Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène 97722-19-5 307-769-4
612 Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène) 50-32-8 200-028-5
613 Brai de goudron de houille et de pétrole, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 68187-57-5 269-109-0
614 Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 68188-48-7 269-159-3
615 Déplacé ou supprimé
616 Déplacé ou supprimé
617 Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 90640-85-0 292-606-9
618 Brai de houille à basse température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 90669-57-1 292-651-4
619 Brai de houille à basse température, traitement thermique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 90669-58-2 292-653-5
620 Brai de houille à basse température, oxydé, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 90669-59-3 292-654-0
621 Résidus d'extrait de lignite, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 91697-23-3 294-285-0
622 Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 92045-71-1 295-454-1
623 Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 92045-72-2 295-455-7
624 Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 92062-34-5 295-549-8
625 Brai de goudron de houille à haute température, secondaire, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 94114-13-3 302-650-3
626 Résidus (charbon), extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 94114-46-2 302-681-2
627 Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 94114-47-3 302-682-8
628 Charbon liquide, extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 94114-48-4 302-683-3
629 Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 97926-76-6 308-296-6
630 Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 97926-77-7 308-297-1
631 Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 97926-78-8 308-298-7
632 Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 101316-45-4 309-851-5
633 Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 101794-74-5 309-956-6
634 Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 101794-75-6 309-957-1
635 Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 101794-76-7 309-958-7
636 Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 121575-60-8 310-162-7
637 Dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 200-181-8
638 Benzo[a]anthracène 56-55-3 200-280-6
639 Benzo[e]pyrène 192-97-2 205-892-7
640 Benzo[j]fluoranthène 205-82-3 205-910-3
641 Benzo(e)acéphénanthrylène 205-99-2 205-911-9
642 Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 205-916-6
643 Chrysène 218-01-9 205-923-4
644 2-Bromopropane 75-26-3 200-855-1
645 Trichloroéthylène 79-01-6 201-167-4
646 1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 202-479-3
647 2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol 96-13-9 202-480-9
648 1,3-Dichloro-2-propanol 96-23-1 202-491-9
649 α,α,α-Trichlorotoluène 98-07-7 202-634-5
650 α-Chlorotoluène (chlorure de benzyle) 100-44-7 202-853-6
651 1,2-Dibromoéthane; dibromure d'éthylène 106-93-4 203-444-5
652 Hexachlorobenzène 118-74-1 204-273-9
653 Bromoéthylène (bromure de vinyle) 593-60-2 209-800-6
654 1,4-Dichlorobut-2-ène 764-41-0 212-121-8
655 Méthyloxiranne (oxyde de propylène) 75-56-9 200-879-2
656 (Époxyéthyl)benzène (oxyde de styrène) 96-09-3 202-476-7
657 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) 106-89-8 203-439-8
658 (R)-1-Chloro-2,3-époxypropane 51594-55-9 424-280-2
659 1,2-Époxy-3-phénoxypropane (éther phénylglycidylique) 122-60-1 204-557-2
660 2,3-Époxypropane-1-ol (glycidol) 556-52-5 209-128-3
661 R-2,3-Époxy-1-propanol 57044-25-4 404-660-4
662 2,2′-Bioxiranne (1,2:3,4-diépoxybutane) 1464-53-5 215-979-1
663 (2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole 133855-98-8 406-850-2
664 Oxyde de chlorométhyle et de méthyle 107-30-2 203-480-1
665 2-Méthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-méthoxyéthyle) 109-86-4/110-49-6 203-713-7/203-772-9
666 2-Éthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-éthoxyéthyle) 110-80-5/111-15-9 203-804-1/203-839-2
667 Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle) 542-88-1 208-832-8
668 2-Méthoxypropanol 1589-47-5 216-455-5
669 Propiolactone 57-57-8 200-340-1
670 Chlorure de diméthylcarbamoyle 79-44-7 201-208-6
671 Uréthane (carbamate d'éthyle) 51-79-6 200-123-1
672 Déplacé ou supprimé
673 Déplacé ou supprimé
674 Acide méthoxyacétique 625-45-6 210-894-6
675 Phtalate de dibutyle; DBP 84-74-2 201-557-4
676 Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle); (diméthoxydiglycol) 111-96-6 203-924-4
677 Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (diéthylhexylphtalate) 117-81-7 204-211-0
678 Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) 117-82-8 204-212-6
679 Acétate de 2-méthoxypropyle 70657-70-4 274-724-2
680 [[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle 80387-97-9 279-452-8
681 Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans le présent règlement 79-06-1 201-173-7
682 Acrylonitrile 107-13-1 203-466-5
683 2-Nitropropane 79-46-9 201-209-1
684 Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol, ses sels et ses esters à l'exception de ceux nommément désignés dans la présente liste 88-85-7 201-861-7
685 2-Nitroanisole 91-23-6 202-052-1
686 4-Nitrobiphényle 92-93-3 202-204-7
687 2,4-Dinitrotoluène;Dinitrotoluène, qualité technique 121-14-2/25321-14-6 204-450-0/246-836-1
688 Binapacryl 485-31-4 207-612-9
689 2-Nitronaphtalène 581-89-5 209-474-5
690 2,3-Dinitrotoluène 602-01-7 210-013-5
691 5-Nitroacénaphthène 602-87-9 210-025-0
692 2,6-Dinitrotoluène 606-20-2 210-106-0
693 3,4-Dinitrotoluène 610-39-9 210-222-1
694 3,5-Dinitrotoluène 618-85-9 210-566-2
695 2,5-Dinitrotoluène 619-15-8 210-581-4
696 Dinoterbe, ses sels et ses esters 1420-07-1 215-813-8
697 Nitrofène 1836-75-5 217-406-0
698 Déplacé ou supprimé
699 Diazométhane 334-88-3 206-382-7
700 1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (Disperse Blue 1) 2475-45-8 219-603-7
701 Déplacé ou supprimé
702 1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine 70-25-7 200-730-1
703 Déplacé ou supprimé
704 Déplacé ou supprimé
705 4,4′-Méthylènedianiline 101-77-9 202-974-4
706 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate 569-61-9 209-321-2
707 4,4′-Méthylènedi-o-toluidine 838-88-0 212-658-8
708 o-Anisidine 90-04-0 201-963-1
709 3,3′-Diméthoxybenzidine (ortho-dianisidine) et ses sels 119-90-4 204-355-4
710 Déplacé ou supprimé
711 Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine
712 3,3′-Dichlorobenzidine 91-94-1 202-109-0
713 Benzidine, dichlorhydrate 531-85-1 208-519-6
714 Sulfate de [[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium 531-86-2 208-520-1
715 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9 210-323-0
716 Sulfate de benzidine 21136-70-9 244-236-4
717 Acétate de benzidine 36341-27-2 252-984-8
718 Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3′-dichlorobenzidine 64969-34-2 265-293-1
719 Sulfate de 3,3′-dichlorobenzidine 74332-73-3 277-822-3
720 Colorants azoïques dérivant de la benzidine
721 4,4′-bi-o-toluidine (ortho-tolidine) 119-93-7 204-358-0
722 4,4′-bi-o-toluidine, dichlorhydrate 612-82-8 210-322-5
723 Bis(hydrogénosulfate) de [3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium 64969-36-4 265-294-7
724 Sulfate de 4,4′-bi-o-toluidine 74753-18-7 277-985-0
725 Colorants dérivant de la o-tolidine 611-030-00-4
726 Biphényle-4-ylamine (4-aminobiphényle) et ses sels 92-67-1 202-177-1
727 Azobenzène 103-33-3 203-102-5
728 Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle 592-62-1 209-765-7
729 Cycloheximide 66-81-9 200-636-0
730 2-Méthylaziridine 75-55-8 200-878-7
731 Imidazolidine-2-thione (éthylène thiourée) 96-45-7 202-506-9
732 Furanne 110-00-9 203-727-3
733 Aziridine 151-56-4 205-793-9
734 Captafol 2425-06-1 219-363-3
735 Carbadox 6804-07-5 229-879-0
736 Flumioxazine 103361-09-7 613-166-00-X
737 Tridémorphe 24602-86-6 246-347-3
738 Vinclozoline 50471-44-8 256-599-6
739 Fluazifop-butyl 69806-50-4 274-125-6
740 Flusilazole 85509-19-9 014-017-00-6
741 1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC) 2451-62-9 219-514-3
742 Thioacétamide 62-55-5 200-541-4
743 Déplacé ou supprimé
744 Formamide 75-12-7 200-842-0
745 N-Méthylacétamide 79-16-3 201-182-6
746 N-Méthylformamide 123-39-7 204-624-6
747 N,N-Diméthylacétamide 127-19-5 204-826-4
748 Triamide hexaméthylphosphorique 680-31-9 211-653-8
749 Sulfate de diéthyle 64-67-5 200-589-6
750 Sulfate de diméthyle 77-78-1 201-058-1
751 1,3-propanesultone 1120-71-4 214-317-9
752 Chlorure de diméthylsulfamoyle 13360-57-1 236-412-4
753 Sulfallate 95-06-7 202-388-9
754 Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole 403-250-2
755 (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle 119738-06-6 607-373-00-4
756 6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 85136-74-9 400-340-3
757 Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium] 108225-03-2 402-060-7
758 [4′-(8-Acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3′,3″,1O′″-tétraolato-O,O′,O″,O′″]cuivre(II) de trisodium 413-590-3
759 Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy) propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)-2-méthylacrylamide 412-790-8
760 1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (téroxirone) 59653-74-6 616-091-00-0
761 Érionite 12510-42-8 650-012-00-0
762 Amiante 12001-28-4 650-013-00-6
763 Pétrole 8002-05-9 232-298-5
764 Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64741-76-0 265-077-7
765 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64741-88-4 265-090-8
766 Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64741-89-5 265-091-3
767 Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64741-95-3 265-096-0
768 Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64741-96-4 265-097-6
769 Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64741-97-5 265-098-1
770 Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-01-4 265-101-6
771 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-36-5 265-137-2
772 Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-37-6 265-138-8
773 Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-41-2 265-143-5
774 Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-44-5 265-146-1
775 Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-45-6 265-147-7
776 Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-52-5 265-155-0
777 Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-53-6 265-156-6
778 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-54-7 265-157-1
779 Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-55-8 265-158-7
780 Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-56-9 265-159-2
781 Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-57-0 265-160-8
782 Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-62-7 265-166-0
783 Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-63-8 265-167-6
784 Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-64-9 265-168-1
785 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-65-0 265-169-7
786 Huile de ressuage (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-67-2 265-171-8
787 Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-68-3 265-172-3
788 Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-69-4 265-173-9
789 Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-70-7 265-174-4
790 Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-71-8 265-176-5
791 Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-75-2 265-179-1
792 Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 64742-76-3 265-180-7
793 Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 68783-00-6 272-175-3
794 Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 68783-04-0 272-180-0
795 Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 68814-89-1 272-342-0
796 Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 72623-85-9 276-736-3
797 Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 72623- 86-0 276-737-9
798 Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 72623- 87-1 276-738-4
799 Huiles lubrifiantes, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 74869-22-0 278-012-2
800 Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90640-91-8 292-613-7
801 Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90640-92-9 292-614-2
802 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90640-94-1 292-616-3
803 Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90640-95-2 292-617-9
804 Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90640-96-3 292-618-4
805 Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90640-97-4 292-620-5
806 Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90641-07-9 292-631-5
807 Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90641-08-0 292-632-0
808 Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90641-09-1 292-633-6
809 Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 90669-74-2 292-656-1
810 Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91770-57-9 294-843-3
811 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-39-0 295-300-3
812 Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-40-3 295-301-9
813 Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-45-8 295-306-6
814 Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-54-9 295-316-0
815 Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995- 73-2 295-335-4
816 Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-75-4 295-338-0
817 Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-76-5 295-339-6
818 Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-77-6 295-340-1
819 Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 91995-79-8 295-342-2
820 Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 92045-12-0 295-394-6
821 Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 92045-42-6 295-423-2
822 Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 92045-43-7 295-424-8
823 Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 92061-86-4 295-499-7
824 Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 92129-09-4 295-810-6
825 Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 92704-08-0 296-437-1
826 Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 93572-43-1 297-474-6
827 Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 93763-10-1 297-827-4
828 Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 93763-11-2 297-829-5
829 Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant, contenant > 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 93763-38-3 297-857-8
830 Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 93924-31-3 300-225-7
831 Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 93924-32-4 300-226-2
832 Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 93924-61-9 300-257-1
833 Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 94733-08-1 305-588-5
834 Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 94733-09-2 305-589-0
835 Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 94733-15-0 305-594-8
836 Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 94733-16-1 305-595-3
837 Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 95371-04-3 305-971-7
838 Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 95371-05-4 305-972-2
839 Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 95371-07-6 305-974-3
840 Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 95371-08-7 305-975-9
841 Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97488-73-8 307-010-7
842 Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97488-74-9 307-011-2
843 Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97488-95-4 307-034-8
844 Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97675-87-1 307-661-7
845 Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97722-06-0 307-755-8
846 Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97722-09-3 307-758-4
847 Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97722-10-6 307-760-5
848 Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97862-76-5 308-126-0
849 Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97862-77-6 308-127-6
850 Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97862-81-2 308-131-8
851 Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97862-82-3 308-132-3
852 Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97862-83-4 308-133-9
853 Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97926-68-6 308-287-7
854 Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97926-70-0 308-289-8
855 Hydrocarbures naphténiques en C27-42, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 97926-71-1 308-290-3
856 Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 100684-02-4 309-672-2
857 Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 100684- 03-5 309-673-8
858 Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 100684-04-6 309-674-3
859 Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 100684-05-7 309-675-9
860 Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 100684-37-5 309-710-8
861 Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 100684-38-6 309-711-3
862 Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 101316-69-2 309-874-0
863 Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 101316-70-5 309-875-6
864 Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 101316-71-6 309-876-1
865 Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 101316-72-7 309-877-7
866 Distillats moyens (pétrole), adoucis, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64741-86-2 265-088-7
867 Gazoles (pétrole), raffinés au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64741-90-8 265-092-9
868 Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64741-91-9 265-093-4
869 Gazoles (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-12-7 265-112-6
870 Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-13-8 265-113-1
871 Distillats légers (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-14-9 265-114-7
872 Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-29-6 265-129-9
873 Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-30-9 265-130-4
874 Distillats moyens (pétrole), traités à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-38-7 265-139-3
875 Distillats moyens (pétrole), hydrotraités, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-46-7 265-148-2
876 Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-79-6 265-182-8
877 Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-80-9 265-183-3
878 Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 68477-29-2 270-719-4
879 Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 68477-30-5 270-721-5
880 Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 68477-31-6 270-722-0
881 Alcanes en C12-26 ramifiés et droits, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 90622-53-0 292-454-3
882 Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 90640-93-0 292-615-8
883 Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 91995-34-5 295-294-2
884 Gazoles paraffiniques, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 93924-33-5 300-227-8
885 Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97488-96-5 307-035-3
886 Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97675- 85-9 307-659-6
887 Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97675-86-0 307-660-1
888 Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97722-08-2 307-757-9
889 Gazoles hydrotraités, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97862-78-7 308-128-1
890 Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 100683-97-4 309-667-5
891 Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 100683-98-5 309-668-0
892 Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 100683-99-6 309-669-6
893 Graisses lubrifiantes, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 74869-21-9 278-011-7
894 Gatsch (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64742-61-6 265-165-5
895 Gatsch (pétrole), traité à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 90669-77-5 292-659-8
896 Gatsch (pétrole), traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 90669-78-6 292-660-3
897 Gatsch (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 92062-09-4 295-523-6
898 Gatsch à bas point de fusion (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 92062-10-7 295-524-1
899 Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 92062-11-8 295-525-7
900 Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97863-04-2 308-155-9
901 Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97863-05-3 308-156-4
902 Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97863-06-4 308-158-5
903 Gatsch (pétrole), traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 100684-49-9 309-723-9
904 Pétrolatum, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 8009-03-8 232-373-2
905 Pétrolatum oxydé (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 64743-01-7 265-206-7
906 Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 85029-74-9 285-098-5
907 Pétrolatum (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 92045-77-7 295-459-9
908 Pétrolatum (pétrole), traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97862-97-0 308-149-6
909 Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 97862-98-1 308-150-1
910 Pétrolatum (pétrole), traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène 100684-33-1 309-706-6
911 Distillats légers (pétrole), craquage catalytique 64741-59-9 265-060-4
912 Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique 64741-60-2 265-062-5
913 Distillats légers (pétrole), craquage thermique 64741-82-8 265-084-5
914 Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration 68333-25-5 269-781-5
915 Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage 68475-80-9 270-662-5
916 Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage 68477-38-3 270-727-8
917 Gazoles de vapocraquage (pétrole) 68527-18-4 271-260-2
918 Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration 85116-53-6 285-505-6
919 Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé 92045-29-9 295-411-7
920 Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné 92062-00-5 295-514-7
921 Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta 92062-04-9 295-517-3
922 Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique 92201-60-0 295-991-1
923 Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation 93763-85-0 297-905-8
924 Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique 97926-59-5 308-278-8
925 Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés 101316-59-0 309-865-1
926 Distillats lourds (pétrole), vapocraquage 101631-14-5 309-939-3
927 Résidus (pétrole), tour atmosphérique 64741-45-3 265-045-2
928 Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide 64741-57-7 265-058-3
929 Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique 64741-61-3 265-063-0
930 Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique 64741-62-4 265-064-6
931 Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique 64741-67-9 265-069-3
932 Résidus (pétrole), hydrocraquage 64741-75-9 265-076-1
933 Résidus (pétrole), craquage thermique 64741-80-6 265-081-9
934 Distillats lourds (pétrole), craquage thermique 64741-81-7 265-082-4
935 Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités 64742-59-2 265-162-9
936 Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés 64742-78-5 265-181-2
937 Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés 64742-86-5 265-189-6
938 Résidus (pétrole), vapocraquage 64742-90-1 265-193-8
939 Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) 68333-22-2 269-777-3
940 Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration 68333-26-6 269-782-0
941 Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration 68333-27-7 269-783-6
942 Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration 68333-28-8 269-784-1
943 Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre 68476-32-4 270-674-0
944 Fuel-oil résiduel 68476-33-5 270-675-6
945 Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique 68478-13-7 270-792-2
946 Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide 68478-17-1 270-796-4
947 Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole) 68512-61-8 270-983-0
948 Résidus légers sous vide (pétrole) 68512-62-9 270-984-6
949 Résidus légers de vapocraquage (pétrole) 68513-69-9 271-013-9
950 Fuel-oil, no 6 68553-00-4 271-384-7
951 Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement 68607-30-7 271-763-7
952 Gazoles atmosphériques lourds (pétrole) 68783-08-4 272-184-2
953 Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés 68783-13-1 272-187-9
954 Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole 68955-27-1 273-263-4
955 Résidus de vapocraquage résineux (pétrole) 68955-36-2 273-272-3
956 Distillats intermédiaires sous vide (pétrole) 70592-76-6 274-683-0
957 Distillats légers sous vide (pétrole) 70592-77-7 274-684-6
958 Distillats sous vide (pétrole) 70592-78-8 274-685-1
959 Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration 85117-03-9 285-555-9
960 Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats 90669-75-3 292-657-7
961 Résidus légers sous vide (pétrole) 90669-76-4 292-658-2
962 Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre 92045-14-2 295-396-7
963 Résidus (pétrole), craquage catalytique 92061-97-7 295-511-0
964 Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique 92201-59-7 295-990-6
965 Huiles résiduelles (pétrole) 93821-66-0 298-754-0
966 Résidus de vapocraquage, traitement thermique 98219-64-8 308-733-0
967 Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés 101316-57-8 309-863-0
968 Distillats paraffiniques légers (pétrole) 64741-50-0 265-051-5
969 Distillats paraffiniques lourds (pétrole) 64741-51-1 265-052-0
970 Distillats naphténiques légers (pétrole) 64741-52-2 265-053-6
971 Distillats naphténiques lourds (pétrole) 64741-53-3 265-054-1
972 Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide 64742-18-3 265-117-3
973 Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide 64742-19-4 265-118-9
974 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à l'acide 64742-20-7 265-119-4
975 Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide 64742-21-8 265-121-5
976 Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement 64742-27-4 265-127-8
977 Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement 64742-28-5 265-128-3
978 Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement 64742-34-3 265-135-1
979 Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement 64742-35-4 265-136-7
980 Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger 64742-03-6 265-102-1
981 Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd 64742-04-7 265-103-7
982 Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger 64742-05-8 265-104-2
983 Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd 64742-11-6 265-111-0
984 Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide 91995-78-7 295-341-7
985 Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques 97722-04-8 307-753-7
986 3,3′-[[1,1′-Biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium 573-58-0 209-358-4
987 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium 1937-37-7 217-710-3
988 3,3′-[[1,1′-Biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium 2602-46-2 220-012-1
989 4-o-Tolylazo-o-toluidine 97-56-3 202-591-2
990 4-Aminoazobenzène 60-09-3 200-453-6
991 [5-[[4′-[[2,6-Dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de disodium 16071-86-6 240-221-1
992 Éther diglycidique du résorcinol 101-90-6 202-987-5
993 1,3-Diphénylguanidine 102-06-7 203-002-1
994 Époxyde d'heptachlore 1024-57-3 213-831-0
995 4-Nitrosophénol 104-91-6 203-251-6
996 Carbendazine 10605-21-7 234-232-0
997 Oxyde d'allyle et de glycidyle 106-92-3 203-442-4
998 Chloroacétaldéhyde 107-20-0 203-472-8
999 Hexane 110-54-3 203-777-6
1000 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (diéthylène glycol methyléther; DEGME) 111-77-3 203-906-6
1001 (+/–)-2-(2,4-Dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther (tétraconazole - ISO) 112281-77-3 407-760-6
1002 4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone 114565-66-1 406-057-1
1003 5,6,12,13-Tétrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone 115662-06-1 405-100-1
1004 Phosphate de tris(2-chloroéthyle) 115-96-8 204-118-5
1005 4′-Éthoxy-2-benzimidazolanilide 120187-29-3 407-600-5
1006 Dihydroxyde de nickel 12054-48-7 235-008-5
1007 N,N-Diméthylaniline 121-69-7 204-493-5
1008 Simazine 122-34-9 204-535-2
1009 Bis(cyclopentadiényl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phényl)titanium 125051-32-3 412-000-1
1010 N,N,N′,N′-Tétraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphénylméthane 130728-76-6 410-060-3
1011 Pentaoxyde de divanadium 1314-62-1 215-239-8
1012 Pentachlorophénol et ses sels alcalins 87-86-5/131-52-2/7778-73-6 201-778-6/205-025-2/231-911-3
1013 Phosphamidon 13171-21-6 236-116-5
1014 N-(Trichlorométhylthio)phtalimide (folpet - ISO) 133-07-3 205-088-6
1015 N-2-Naphtylaniline 135-88-6 205-223-9
1016 Zirame 137-30-4 205-288-3
1017 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène 138526-69-9 418-480-9
1018 Propazine 139-40-2 205-359-9
1019 Trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1, 1-diméthyluronium; monuron-TCA 140-41-0 006-043-00-1
1020 Isoxaflutole 141112-29-0 606-054-00-7
1021 Krésoxym méthyl 143390-89-0 607-310-00-0
1022 Chlordécone 143-50-0 205-601-3
1023 9-Vinylcarbazole 1484-13-5 216-055-0
1024 Acide 2-éthylhexanoïque 149-57-5 205-743-6
1025 Monuron 150-68-5 205-766-1
1026 Chlorure de morpholine-4-carbonyle 15159-40-7 239-213-0
1027 Daminozide 1596-84-5 216-485-9
1028 Alachlore (ISO) 15972-60-8 240-110-8
1029 Produit de condensation UVCB de: chlorure de tétrakis-hydroxyméthylphosphonium, urée et de C16-18-suifalkylamine hydrogénée distillée 166242-53-1 422-720-8
1030 Ioxynil et octanoate d'ioxynil (ISO) 1689-83-4/3861-47-0 216-881-1/223-375-4
1031 Bromoxynil (ISO) (3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile) et heptanoate de bromoxynil (ISO) 1689-84-5/56634-95-8 216-882-7/260-300-4
1032 Octanoate de 2,6-dibromo-4-cyanophényle 1689-99-2 216-885-3
1033 Déplacé ou supprimé
1034 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 17630-75-0 412-200-9
1035 Bénomyl 17804-35-2 241-775-7
1036 Chlorothalonil 1897-45-6 217-588-1
1037 N′-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate 19750-95-9 243-269-1
1038 4,4′-Méthylènebis(2-éthylaniline) 19900-65-3 243-420-1
1039 Valinamide 20108-78-5 402-840-7
1040 [(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne 2186-24-5 218-574-8
1041 [(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne 2186-25-6 218-575-3
1042 Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle 2210-79-9 218-645-3
1043 [(Tolyloxy)méthyl]oxiranne, oxyde de glycidyle et de tolyle 26447-14-3 247-711-4
1044 Diallate 2303-16-4 218-961-1
1045 2,4-Dibromobutanoate de benzyle 23085-60-1 420-710-8
1046 Trifluoroiodométhane 2314-97-8 219-014-5
1047 Thiophanate-méthyl 23564-05-8 245-740-7
1048 Dodécachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]décane (mirex) 2385-85-5 219-196-6
1049 Propyzamide 23950-58-5 245-951-4
1050 Oxyde de butyle et de glycidyle 2426-08-6 219-376-4
1051 2,3,4-Trichlorobut-1-ène 2431-50-7 219-397-9
1052 Chinométhionate 2439-01-2 219-455-3
1053 Monohydrate de (-)-(1R,2S)-(1,2-époxypropyl)phosphonate de (R)-α-phényléthylammonium 25383-07-7 418-570-8
1054 5-Éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole (étridiazole - ISO) 2593-15-9 219-991-8
1055 N-[4-[(2-Hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]acétamide, CI Disperse Yellow 3 2832-40-8 220-600-8
1056 1,2,4-Triazole 288-88-0 206-022-9
1057 Aldrine (ISO) 309-00-2 206-215-8
1058 Diuron (ISO) 330-54-1 206-354-4
1059 Linuron (ISO) 330-55-2 206-356-5
1060 Carbonate de nickel 3333-67-3 222-068-2
1061 3-(4-Isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (isoproturon - ISO) 34123-59-6 251-835-4
1062 Iprodione 36734-19-7 253-178-9
1063 Déplacé ou supprimé
1064 5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxyméthyltétrahydrofuran 41107-56-6 415-360-8
1065 Crotonaldéhyde 4170-30-3 224-030-0
1066 N-Éthoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide d'hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium 418-350-1
1067 4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] et ses sels 492-80-8 207-762-5
1068 DNOC (ISO) 534-52-1 208-601-1
1069 Chlorure de p-toluidinium 540-23-8 208-740-8
1070 Sulfate de p-toluidine (1:1) 540-25-0 208-741-3
1071 2-(4-tert-Butylphényl)éthanol 5406-86-0 410-020-5
1072 Fenthion 55-38-9 200-231-9
1073 Chlordane, pur 57-74-9 200-349-0
1074 Hexane-2-one (méthyle butyle cétone) 591-78-6 209-731-1
1075 Fénarimol 60168-88-9 262-095-7
1076 Acétamide 60-35-5 200-473-5
1077 N-Cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide (furmecyclox - ISO) 60568-05-0 262-302-0
1078 Dieldrine 60-57-1 200-484-5
1079 4,4′-Isobutyléthylidènediphénol 6807-17-6 401-720-1
1080 Chlordiméforme 6164-98-3 228-200-5
1081 Amitrole 61-82-5 200-521-5
1082 Carbaryl 63-25-2 200-555-0
1083 Distillats légers (pétrole), hydrocraquage 64741-77-1 265-078-2
1084 Bromure de 1-éthyl-1-méthylmorpholinium 65756-41-4 612-182-00-4
1085 (3-Chlorophényl)-(4-méthoxy-3-nitrophényl) méthanone 66938-41-8 423-290-4
1086 Combustibles, diesels, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle ils sont produits n'est pas cancérogène 68334-30-5 269-822-7
1087 Fuel-oil, no 2 68476-30-2 270-671-4
1088 Fuel-oil, no 4 68476-31-3 270-673-5
1089 Combustibles pour moteur diesel no 2 68476-34-6 270-676-1
1090 2,2-Dibromo-2-nitroéthanol 69094-18-4 412-380-9
1091 Bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium 69227-51-6 612-183-00-X
1092 Monocrotophos 6923-22-4 230-042-7
1093 Nickel 7440-02-0 231-111-4
1094 Bromométhane (bromure de méthyle - ISO) 74-83-9 200-813-2
1095 Chlorométhane (chlorure de méthyle) 74-87-3 200-817-4
1096 Iodométhane (iodure de méthyle) 74-88-4 200-819-5
1097 Bromoéthane (bromure d'éthyle) 74-96-4 200-825-8
1098 Heptachlore 76-44-8 200-962-3
1099 Hydroxyde de fentine 76-87-9 200-990-6
1100 Sulfate de nickel 7786-81-4 232-104-9
1101 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone (isophorone) 78-59-1 201-126-0
1102 2,3-Ddichloropropène 78-88-6 201-153-8
1103 Fluazifop-P-butyl (ISO) 79241-46-6 607-305-00-3
1104 Acide (S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique 79815-20-6 410-860-2
1105 Toxaphène 8001-35-2 232-283-3
1106 Chlorhydrate de (4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide 81880-96-8 406-090-1
1107 1-Phénylazo-2-naphtol; CI Solvent Yellow 14 842-07-9 212-668-2
1108 Chlozolinate 84332-86-5 282-714-4
1109 Alcanes en C10-13, chloro- 85535-84-8 287-476-5
1110 Déplacé ou supprimé
1111 2,4,6-Trichlorophénol 88-06-2 201-795-9
1112 Chlorure de diéthylcarbamoyle 88-10-8 201-798-5
1113 1-Vinyl-2-pyrrolidone 88-12-0 201-800-4
1114 Myclobutanil (ISO) (2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile) 88671-89-0 410-400-0
1115 Acétate de fentine 900-95-8 212-984-0
1116 Biphényle-2-ylamine 90-41-5 201-990-9
1117 Monochlorhydrate-de-trans-4-cyclohexyl-L-proline 90657-55-9 419-160-1
1118 Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (2,6-diisocyanate de toluène) 91-08-7 202-039-0
1119 Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (2,4-diisocyanate de toluène) 584-84-9 209-544-5
1120 Diisocyanate de-m-tolylidène (diisocyanate de toluène) 26471-62-5 247-722-4
1121 Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation 94114-58-6 302-694-3
1122 Combustibles diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation 94114-59-7 302-695-9
1123 Poix contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 61789-60-4 263-072-4
1124 2-Butanone-oxime 96-29-7 202-496-6
1125 Hydrocarbures en C16-20, résidu de distillation paraffinique, hydrocraquage et déparaffinage au solvant 97675-88-2 307-662-2
1126 α,α-Dichlorotoluène 98-87-3 202-709-2
1127 Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans la présente annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %]
1128 Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique 406-230-1
1129 Déplacé ou supprimé
1130 Déplacé ou supprimé
1131 Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato) chromate(1-) de trisodium 400-810-8
1132 Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl) phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis (2,3-époxypropyl) phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl) phénoxy) phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl) phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl) phénoxy) 2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl) phénol 417-470-1
1133 Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 8023-88-9
1134 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 87-05-8 201-721-5
1135 Hexahydrocoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 700-82-3 211-851-4
1136 Exsudation de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (baume du Pérou, brut) en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 8007-00-9 232-352-8
1137 Nitrite d'isobutyle 542-56-2 208-819-7
1138 Isoprène (stabilisé); (2-méthyl-1,3-butadiène) 78-79-5 201-143-3
1139 1-Bromopropane; bromure de n-propyle 106-94-5 203-445-0
1140 Chloroprène (stabilisé); (2-chlorobuta-1,3-diène) 126-99-8 204-818-0
1141 1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 202-486-1
1142 Éther diméthylique d'éthylène-glycol (EGDME) 110-71-4 203-794-9
1143 Dinocap (ISO) 39300-45-3 254-408-0
1144 Diaminotoluène, produit technique – mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine] et [2-méthyl-m-phénylènediamine]Méthyl-phénylènediamine 25376-45-8 246-910-3
1145 p-Chlorophényltrichlorométhane 5216-25-1 226-009-1
1146 Oxyde de diphényle; dérivé octabromé 32536-52-0 251-087-9
1147 1,2-bis(2-Méthoxyéthoxy)éthane; éther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME) 112-49-2 203-977-3
1148 Tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde 61571-06-0 407-330-8
1149 4,4′-bis(Diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler) 90-94-8 202-027-5
1150 4-Méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol 70987-78-9 417-210-7
1151 Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1] 84777-06-0 [1] 284-032-2
Phthalate de n-pentyle et d'isopentyle [2] -[2]
Phthalate de di-n-pentyle [3] 131-18-0 [3] 205-017-9
Phthalate de diisopentyle [4] 605-50-5 [4] 210-088-4
1152 Phthalate de butyle benzyle (BBP) 85-68-7 201-622-7
1153 Diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique 68515-42-4 271-084-6
1154 Mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate 402-660-9
1155 Dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino) propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1′diclorodipridinio de chlorohydrate 401-500-5
1156 2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophényl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényl)-carbamoyl-1-naphthylazo]fluorén-9-one 420-580-2
1157 Azafénidine 68049-83-2
1158 2,4,5-Triméthylaniline [1] 137-17-7 [1] 205-282-0
Hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2] 21436-97-5 [2]
1159 4,4′-Thiodianiline et ses sels 139-65-1 205-370-9
1160 4,4′-Oxydianiline (p-aminophényl éther) et ses sels 101-80-4 202-977-0
1161 N,N,N′,N′-Tétraméthyl-4,4'-méthylène dianiline 101-61-1 202-959-2
1162 6-Méthoxy-m-toluidine; (p-Crésidine) 120-71-8 204-419-1
1163 3-Éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine 143860-04-2 421-150-7
1164 Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione et mélange d'oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione 421-550-1
1165 2-Nitrotoluène 88-72-2 201-853-3
1166 Phosphate de tributyle 126-73-8 204-800-2
1167 Naphthalène 91-20-3 202-049-5
1168 Nonylphénol [1] 25154-52-3 [1] 246-672-0
4-Nonylphénol, ramifié [2] 84852-15-3 [2] 284-325-5
1169 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5 201-166-9
1170 Déplacé ou supprimé
1171 Déplacé ou supprimé
1172 Chlorure d'allyle; (3-chloropropène) 107-05-1 203-457-6
1173 1,4-Dichlorobenzène; (p-dichlorobenzène) 106-46-7 203-400-5
1174 Éther bis(2-chloroéthyle) 111-44-4 203-870-1
1175 Phénol 108-95-2 203-632-7
1176 Bisphénol A (4,4′-isopropylidènediphénol) 80-05-7 201-245-8
1177 Trioxyméthylène (1,3,5-trioxan) 110-88-3 203-812-5
1178 Propargite (ISO) 2312-35-8 219-006-1
1179 1-Chloro-4-nitrobenzène 100-00-5 202-809-6
1180 Molinate (ISO) 2212-67-1 218-661-0
1181 Fenpropimorphe (ISO) 67564-91-4 266-719-9
1182 Déplacé ou supprimé
1183 Isocyanate de méthyle 624-83-9 210-866-3
1184 N,N-Diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate 118612-00-3 422-050-6
1185 O,O′-(Éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime] 421-870-1
1186 Mélange dans un rapport 2:1 de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) 140698-96-0 414-770-4
1187 Mélange de: produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalènesulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3) 417-980-4
1188 Chlorhydrate vert de malachite [1] 569-64-2 [1] 209-322-8
Oxalate vert de malachite [2] 18015-76-4 [2] 241-922-5
1189 1-(4-Chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol 107534-96-3 403-640-2
1190 5-(3-Butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one 138164-12-2 414-790-3
1191 Trans-4-phényle-L-proline 96314-26-0 416-020-1
1192 Déplacé ou supprimé
1193 Mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque 163879-69-4 418-230-9
1194 2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle-2-méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}}-2-aminopropyl formate 424-260-3
1195 5-Nitro-o-toluidine [1] 99-55-8 [1] 202-765-8
Hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2] 51085-52-0 [2] 256-960-8
1196 Chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium 65322-65-8 406-220-7
1197 (R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole 143322-57-0 422-390-5
1198 Pymétrozine (ISO) 123312-89-0 613-202-00-4
1199 Oxadiargyle (ISO) 39807-15-3 254-637-6
1200 Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée) 15545-48-9 239-592-2
1201 N-[2-(3-Acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamide 416-860-9
1202 1,3-bis(Vinylsulfonylacétamido)-propane 93629-90-4 428-350-3
1203 p-Phénétidine (4-éthoxyaniline) 156-43-4 205-855-5
1204 m-Phénylènediamine et ses sels 108-45-2 203-584-7
1205 Résidus (goudron de houille), distillation d'huile de créosote, s'ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 92061-93-3 295-506-3
1206 Huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 90640-84-9 292-605-3
1207 Huile de créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 61789-28-4 263-047-8
1208 Créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 8001-58-9 232-287-5
1209 Huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé, huile de lavage, s'ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 70321-79-8 274-565-9
1210 Résidus d'extraits (houille), acide d'huile de créosote, résidus d'extraits d'huile de lavage, s'ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 122384-77-4 310-189-4
1211 Huile de créosote, distillat à point d'ébullition bas, s'ils contiennent > 0,005 de % w/w benzo[a]pyrène 70321-80-1 274-566-4
1212 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 94166-62-8 303-358-9
1213 2,3-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 92-44-4 202-156-7
1214 2,4-Diaminodiphenylamine, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 136-17-4
1215 2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 117907-42-3
1216 2-Methoxymethyl-p-Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 135043-65-1/29785-47-5
1217 4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 20055-01-0/21616-59-1
1218 4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 163183-00-4
1219 4-Chloro-2-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 95-85-2 202-458-9
1220 4-Hydroxyindole, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 2380-94-1 219-177-2
1221 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 56496-88-9
1222 5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 163183-01-5
1223 N,N-Diethyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 91-68-9/68239-84-9 202-090-9/269-478-8
1224 N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire
1225 N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 104903-49-3
1226 N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 72584-59-9/66566-48-1 276-723-2
1227 2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 113715-25-6
1228 1,7-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 575-38-2 209-383-0
1229 3,4-Acide diaminobenzoïque, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 619-05-6 210-577-2
1230 2-Aminomethyl-p-Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 79352-72-0
1231 Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 1229-55-6 214-968-9
1232 Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 1320-07-6 215-296-9
1233 Acid Red 73 (CI 27290), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 5413-75-2 226-502-1
1234 PEG-3,2′,2′-di-p-phénylènediamine 144644-13-3
1235 6-Nitro-o-toluidine 570-24-1 209-329-6
1236 HC Yellow no 11 73388-54-2
1237 HC Orange no 3 81612-54-6
1238 HC Green no 1 52136-25-1 257-687-7
1239 HC Red no 8 et ses sels 13556-29-1/97404-14-3 - / 306-778-0
1240 Tétrahydro-6-nitroquinoxaline et ses sels 158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5
1241 Disperse Red 15, sauf comme impureté dans Disperse Violet 1 116-85-8 204-163-0
1242 4-Amino-3-fluorophénol 399-95-1 402-230-0
1243 N,N′-dihéxadécyle-N,N′-bis (2-hydroxyéthyle) propanediamideBishydroxyethyl Biscetyl Malonamide 149591-38-8 422-560-9
1244 1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 1124-09-0 214-390-7
1245 2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 4664-16-8 225-108-7
1246 5-Hydroxy-1,4-benzodioxane et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 10288-36-5 233-639-0
1247 3,4-Methylenedioxyphenol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 533-31-3 208-561-5
1248 3,4-Methylenedioxyaniline et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 14268-66-7 238-161-6
1249 Hydroxypyridinone et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 822-89-9 212-506-0
1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 50982-74-6
1251 2-Méthoxy-4-nitrophénol (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 3251-56-7 221-839-0
1252 CI Acid Black 131 et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 12219-01-1
1253 1,3,5-Trihydroxybenzène (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 108-73-6 203-611-2
1254 1,2,4-Benzenetriacetate et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 613-03-6 210-327-2
1255 Ethanol, 2,2'-iminobis-, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 68478-64-8/158571-58-5
1256 N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et la monoéthanolamine (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 158571-57-4
1257 Acide 4-aminobenzènesulfonique (acide sulfanilique) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 121-57-3/515-74-2 204-482-5/208-208-5
1258 Acide 3,3'-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phénylène)imino)]bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 6373-79-1 228-922-0
1259 3(ou 5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 89959-98-8/12221-69-1 289-660-0
1260 (2,2'-[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 23355-64-8 245-604-7
1261 Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 12270-13-2 235-546-0
1262 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 13515-40-7 236-852-7
1263 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutanamide] (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 6358-85-6 228-787-8
1264 2,2'-(1,2-Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl)azo]acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2870-32-8 220-698-2
1265 2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]-1H-pyrimidine (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 4197-25-5 224-087-1
1266 Acide 3(ou5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 3442-21-5/34977-63-4 222-351-0/252-305-5
1267 Acide 2-naphtalène sulfonique, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2610-11-9 220-028-9
1268 (μ-[(7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2-sulfonato)](6-)])dicuprate(2-) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 37279-54-2 253-441-8
1269 Acide 3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphthalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 3441-14-3 222-348-4
1270 Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2610-10-8/25188-41-4 220-027-3
1271 Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2390-59-2 219-231-5
1272 3H-Indolium, 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 54060-92-3 258-946-7
1273 3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 4208-80-4 224-132-5
1274 Nigrosine soluble dans l'alcool (Solvent Black 5), en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 11099-03-9
1275 Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 47367-75-9/33203-82-6 251-403-5
1276 Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 7057-57-0/966-62-1 230-338-6/213-524-1
1277 6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2478-20-8 219-607-9
1278 1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 67905-56-0/12217-43-5 267-677-4/235-398-7
1279 Laccaic Acid (CI Natural Red 25) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 60687-93-6
1280 Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2-(phénylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 6373-74-6/15347-52-1 228-921-5/239-377-3
1281 4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 730-40-5/70170-61-5 211-984-8
1282 4-Nitro-m-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 5131-58-8 225-876-3
1283 1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (Disperse Violet 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 1220-94-6 214-944-8
1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2973-21-9 221-014-5
1285 N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (HC Yellow no 5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 56932-44-6 260-450-0
1286 N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (HC Yellow no 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 56932-45-7 260-451-6
1287 2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 57524-53-5
1288 N,N'-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 10228-03-2 233-549-1
1289 3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 93633-79-5 403-440-5
1290 Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2788-74-1 412-090-2
1291 (8-[(4-Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l'exception de Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 71134-97-9 275-216-3
1292 5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 12221-52-2
1293 m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 495-54-5 207-803-7
1294 1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 4438-16-8 224-654-3
1295 Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 6441-93-6 229-231-7
1296 4,4'-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine] (Basic Brown 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 4482-25-1 224-764-1
1297 Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-2-méthylphényl]azo]-N,N,N-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 83803-99-0 280-920-9
1298 Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-N,N,N-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 83803-98-9 280-919-3
1299 Ethanaminium, N-[4-[(4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 633-03-4 211-190-1
1300 9,10-Anthracènedione, 1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-(méthylamino)- et ses dérivés et sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2475-46-9/86722-66-9 219-604-2/289-276-3
1301 1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (Disperse Red 11) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2872-48-2 220-703-8
1302 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (Disperse Blue 7) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 3179-90-6 221-666-0
1303 1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 22366-99-0 244-938-0
1304 N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino]-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl]acétamide (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 66612-11-1 266-424-5
1305 [6-[[3-Chloro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]urée (HC Red no 9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 56330-88-2 260-116-4
1306 Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 61-73-4 200-515-2
1307 4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 94082-85-6
1308 5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 104333-03-1
1309 4,4'-Diaminodiphenylamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 537-65-5 208-673-4
1310 4-Diéthylamino-o-toluidine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 148-71-0/24828-38-4/2051-79-8 205-722-1/246-484-9/218-130-3
1311 N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 93-05-0/6065-27-6/6283-63-2 202-214-1/227-995-6/228-500-6
1312 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 99-98-9/6219-73-4 202-807-5/228-292-7
1313 Toluene-3,4-Diamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 496-72-0 207-826-2
1314 2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 141614-05-3/113715-27-8
1315 6-Amino-o-cresol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 17672-22-9
1316 Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 110952-46-0/135043-63-9
1317 2-Amino-3-nitrophenol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 603-85-0 210-060-1
1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 50610-28-1 256-652-3
1319 2-Nitro-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 5307-14-2/18266-52-9 226-164-5/242-144-9
1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 122252-11-3
1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 69825-83-8
1322 Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 477-73-6 207-518-8
1323 Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène-1-sulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 16279-54-2/5610-64-0 240-379-1/227-029-3
1324 3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (HC Yellow no 6) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 104333-00-8
1325 2-[(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (HC Yellow no 12) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 59320-13-7
1326 3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 173994-75-7/102767-27-1
1327 3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 114087-41-1/114087-42-2
1328 Ethanaminium, N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires 2390-60-5 219-232-0
1329 4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine et son chlorhydrate (Basic Violet 14; CI 42510) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 3248-93-9/632-99-5 (HCl) 221-832-2/211-189-6 (HCl)
1330 acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2050-34-2/547-57-9 (Na) 218-087-0/208-924-8 (Na)
1331 acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque et son sel de calcium (Pigment Red 64:1; CI 15800) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 27757-79-5/6371-76-2 (Ca) 248-638-0/228-899-7 (Ca)
1332 acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2321-07-5/518-47-8 (Na) 219-031-8/208-253-0 (Na)
1333 4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9′- [9H]xanthène]-3-one; 4′,5′-dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) et son sel disodique (CI 45370) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 596-03-2/4372-02-5 (Na) 209-876-0/224-468-2 (Na)
1334 acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2′,4′,5′,7′-tétrabromofluorescéine-; (Solvent Red 43), son sel disodique (Acid Red 87; CI 45380) et son sel d’aluminium (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al) 239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)
1335 hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2- méthyl-4-sulfoanilino)xanthylium, sel interne; et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 10213-95-3/6252-76-2 (Na) -/228-377-9 (Na)
1336 3′,6′-dihydroxy-4′,5′-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9′- [9H]xanthène]-3-one; (Solvent Red 73) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 38577-97-8/33239-19-9 (Na) 254-010-7/251-419-2 (Na)
1337 2′,4′,5′,7′-tétraiodofluorescéine, son sel disodique (Acid Red 51; CI 45430) et son sel d’aluminium (Pigment Red 172 Aluminium lake) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al) 240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)
1338 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) et son dichlorhydrate (2,4-Diaminophenol HCl) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 95-86-3/137-09-7 (HCl) 202-459-4/205-279-4 (HCl)
1339 1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone), à l’exception de l’entrée 14 de l’annexe III 123-31-9 204-617-8
1340 chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26; CI 44045) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2580-56-5 219-943-6
1341 3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1- sulfonate de disodium (Ponceau SX; CI 14700) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 4548-53-2 224-909-9
1342 tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)- N5,O6]ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 19381-50-1 243-010-2
1343 4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2051-85-6 218-131-9
1344 4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3; CI 12010) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6535-42-8 229-439-8
1345 1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4; CI 12085) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2814-77-9 220-562-2
1346 3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2- carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6535-46-2 229-440-3
1347 N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2- méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6410-41-9 229-107-2
1348 4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48; CI 15865) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 3564-21-4 222-642-2
1349 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63:1; CI 15880) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6417-83-0 229-142-3
1350 3-hydroxy-4-(4′-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27; CI 16185) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 915-67-3 213-022-2
1351 2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4- diméthylphényl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 5102-83-0 225-822-9
1352 2,2′-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6706-82-7 229-754-0
1353 1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23; CI 26100) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 85-86-9 201-638-4
1354 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1- naphtyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2; CI 27755) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2118-39-0 218-326-9
1355 hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2′,4′-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1; CI 42045) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 129-17-9 204-934-1
1356 bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5′-hydroxy-2′,4′-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3; CI 42051) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 3536-49-0 222-573-8
1357 dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy- 2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium (Fast Green FCF; CI 42053) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2353-45-9 219-091-5
1358 isobenzofurannedione-1,3, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine (Solvent Yellow 33; CI 47000) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 8003-22-3 232-318-2
1359 nigrosine (CI 50420) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 8005-03-6
1360 8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphénodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6358-30-1 228-767-9
1361 1,2-dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 72-48-0 200-782-5
1362 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate-de-trisodium (Solvent Green 7; CI 59040) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 6358-69-6 228-783-6
1363 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725), en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 81-48-1 201-353-5
1364 1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 128-80-3 204-909-5
1365 6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)- 4-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 2379-74-0 219-163-6
1366 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1047-16-1 213-879-2
1367 [29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]cuivre (Pigment Blue 15; CI 74160) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 147-14-8 205-685-1
1368 [29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)- N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) de disodium (Direct Blue 86; CI 74180) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1330-38-7 215-537-8
1369 phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro (Pigment Green 7; CI 74260) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1328-53-6 215-524-7
1370 Diéthylène glycol (DEG), 2,2′-oxydiéthanol pour le niveau des traces, voir annexe III 111-46-6 203-872-2
1371 Phytonadione [INCI]/phytomenadione [INN] 84-80-0/81818-54-4 201-564-2/279-833-9
1372 2-Aminophénol (o-Aminophenol; CI 76520) et ses sels 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 202-431-1/267-335-4
1373 N-(2-nitro-4-aminophényl)-allylamine (HC Red No. 16) et ses sels 160219-76-1
ANNEXE III LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS PRÉVUES
Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas l’unité. Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 5. Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %. Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2. La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne g. La concentration d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne g. Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe V, no 34. Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 43. Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 54. Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 3. Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés chez les enfants âgés de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau. Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 9. Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 23. Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 8. JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Cette limite s’applique à la substance et non au produit cosmétique fini. La somme de ces mélanges utilisés en combinaison ne doit pas dépasser les limites indiquées dans "Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi". L’utilisation de la base libre et des sels de ce colorant est autorisée, sauf interdiction au titre de l’annexe II. Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 58.
Numéro d'ordre Identification des substances Restrictions Libellé des conditions d'emploi et des avertissements
Nom chimique/DCI Dénomination commune du glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, parties du corps Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi Autres
a b c d e f g h i
1a Acide borique, borates et tétraborates à l'exception de la substance no 1184 de l'annexe II Boric acid 10043-35-3/11113-50-1 233-139-2/234-343-4 a)Talc a)5 % (en acide borique) a)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (en acide borique) a)Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
b)Produits bucco-dentaires b)0,1 % (en acide borique) b)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans b)Ne pas avaler Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans
c)Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux) c)3 % (en acide borique) c)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (en acide borique) c)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
1b Tétraborates, voir également 1a) a)Produits pour le bain a)18 % (en acide borique) a)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans a)Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans
b)Produits pour les cheveux et la pilosité faciale b)8 % (en acide borique) b)Rincer abondamment
2a Acide thioglycolique et ses sels Thioglycolic acid 68-11-1 200-677-4 a)Produits pour les cheveux et la pilosité faciale 8 % Usage généralprêt à l'emploi pH 7 à 9,5 Conditions d'utilisation:a) b) c)Éviter le contact avec les yeuxEn cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialistea) c)Porter des gants appropriésAvertissements:a) b) c)Contient des sels de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiConserver hors de portée des enfantsa) Réservé aux professionnels
11 % Usage professionnelprêt à l'emploi pH 7 à 9,5
b)Dépilatoires 5 % prêt à l'emploi pH 7 à 12,7
c)Produits pour les cheveux et la pilosité faciale à rincer 2 %Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique prêt à l'emploi pH 7 à 9,5
2b Esters de l'acide thioglycolique Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux: a)8 % Usage généralprêt à l'emploi pH 6 à 9,5 Conditions d'utilisation:a) b)Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peauÉviter le contact avec les yeuxEn cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialistePorter des gants appropriésAvertissements:Contient des esters de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiConserver hors de portée des enfants
b)11 % Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique Usage professionnelprêt à l'emploi pH 6 à 9,5 b)Réservé aux professionnels
3 Acide oxalique, ses esters et sels alcalins Oxalic acid 144-62-7 205-634-3 Produits pour les cheveux et la pilosité faciale 5 % Usage professionnel Réservé aux professionnels
4 Ammoniaque Ammonia 7664-41-7/1336-21-6 231-635-3/215-647-6 6 % (en NH3) Au-delà de 2 %: contient de l'ammoniaque
5 Tosylchloramide sodique (DCI) Chloramine-T 127-65-1 204-854-7 0,2 %
6 Chlorates de métaux alcalins Sodium chlorate 7775-09-9 231-887-4 a)Dentifricesb)Autres produits a)5 %b)3 %
Potassium chlorate 3811-04-9 223-289-7
7 Chlorure de méthylène Dichloromethane 75-09-2 200-838-9 35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1-trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %) Teneur maximale en impuretés: 0,2 %
8 dérivés de paraphénylènediamine substitués à l’azote et leurs sels; dérivés de l’orthophénylènediamine substitués à l’azote, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311, et 1312 à l’annexe II Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Usage général a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_1 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des diaminobenzènes.Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils."
b)Usage professionnela) et b):Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 3 % calculés en base libre. b)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."Réservé aux professionnels02009R1223-20140401_fr_img_2 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des diaminobenzènes.Porter des gants appropriés"
8 bis p-phénylènediamine et ses sels p-Phenylenediamine;p-Phenylenediamine HCl;p-Phenylenediamine Sulfate 106-50-3/624-18-0/16245-77-5 203-404-7/210-834-9/240-357-1 Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Usage général a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_3 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des diaminobenzènes.Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils."
b)Usage professionnela) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre. b)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."Réservé aux professionnels.02009R1223-20140401_fr_img_4 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des diaminobenzènes.Porter des gants appropriés."
8 ter p-Phénylènediamine et ses sels p-Phenylenediamine;p-Phenylenediamine HCl;p-Phenylenediamine Sulfate 106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5 203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1 Produits destinés à la coloration des cils Après mélange dans des conditions d’oxydation, la concentration maximale appliquée sur les cils ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre.Usage professionnel uniquement
9 diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels, à l’exception de la substance figurant sous le numéro d’ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Usage général a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_5 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils."
b)Usage professionnela) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 5 % calculés en base libre. b)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."Réservé aux professionnels02009R1223-20140401_fr_img_6 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Porter des gants adéquats."
9 bis diaminotoluène-2,5 et ses sels Toluene-2,5-DiamineToluene-2,5-Diamine Sulfate 95-70-5/615-50-9 202-442-1/210-431-8 Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Usage général a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_7 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils."
b)Usage professionnela) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre. b)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."Réservé aux professionnels 02009R1223-20140401_fr_img_8 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Porter des gants adéquats."
10
11 Dichlorophène Dichlorophen 97-23-4 202-567-1 0,5 % Contient: Dichlorophen
12 Peroxyde d’hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d’hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 a)Produits pour les cheveux et la pilosité faciale a)12 % de H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé a)Porter des gants appropriés
b)Produits pour la peau b)4 % de H2O2, présent ou dégagé a) b) c) e)Contient du peroxyde d’hydrogène.Éviter le contact avec les yeux.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
c)Produits pour durcir les ongles c)2 % de H2O2, présent ou dégagé
d)Produits bucco-dentaires, y compris les produits de rinçage buccal, les dentifrices et les produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents d)≤ 0,1 % de H2O2, présent ou dégagé
e)Produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents e)> 0,1 % et ≤ 6 % de H2O2, présent ou dégagé e)Doit être vendu uniquement à des praticiens de l’art dentaire. Pour chaque cycle d’utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l’art dentaire au sens de la directive 2005/36/CE, ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation.Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans. e)Concentration du H2O2 présent ou dégagé indiquée en pourcentage. Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.Doit être vendu uniquement à des praticiens de l’art dentaire. Pour chaque cycle d’utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l’art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation.
f)Produits destinés aux cils f)2 % de H2O2, présent ou dégagé f)Usage professionnel uniquement
13 Formaldéhyde Formaldehyde 50-00-0 200-001-8 Produits pour durcir les ongles 5 % (en aldéhyde formique) À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit Protéger les cuticules par un corps grasContient: Formaldehyde
14 Hydroquinone Hydroquinone 123-31-9 204-617-8 Préparations pour ongles artificiels 0,02 % (après mélange pour utilisations) Usage professionnel uniquement Pour usage professionnel uniquement Éviter le contact avec la peau Lire attentivement le mode d’emploi
15a Potasse caustique ou soude caustique Potassium hydroxide/sodium hydroxide 1310-58-3/1310-73/2 215-181-3/215-185-5 a)Solvant des cuticules des ongles a)5 % a)Contient un agent alcalin Éviter tout contact avec les yeuxDanger de cécitéConserver hors de portée des enfants
b)Produits pour le défrisage des cheveux 2 % Usage général Contient un agent alcalinÉviter tout contact avec les yeuxDanger de cécitéConserver hors de portée des enfants
4,5 % Usage professionnel Réservé aux professionnelsÉviter tout contact avec les yeuxDanger de cécité
c)Régulateur de pH pour dépilatoires c)pH < 12,7 c)Conserver hors de portée des enfants Éviter tout contact avec les yeux
d)Autres usages comme régulateur de pH d)pH < 11
15b Hydroxyde de lithium Lithium hydroxide 1310-65-2 215-183-4 a)Produits pour le défrisage des cheveux 2 % Usage général a)Contient un agent alcalin Éviter le contact avec les yeuxDanger de cécitéConserver hors de portée des enfants
4,5 % Usage professionnel Éviter le contact avec les yeuxDanger de cécité
b)Régulateurs de pH pour dépilatoires pH < 12,7 b)Contient un agent alcalin Conserver hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer) pH < 11
15c Hydroxyde de calcium Calcium hydroxide 1305-62-0 215-137-3 a)Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidine a)7 % (enhydroxyde de calcium) a)Contient un agent alcalin Éviter le contact avec les yeuxConserver hors de portée des enfantsDanger de cécité
b)Régulateurs de pH pour dépilatoires b)pH < 12,7 b)Contient un agent alcalin Conserver hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication) c)pH < 11
16 1-naphtalénol 1-Naphthol 90-15-3 201-969-4 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %. Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_9 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans. Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
17 Nitrite de sodium Sodium nitrite 7632-00-0 231-555-9 Inhibiteur de corrosion 0,2 % Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines
18 Nitrométhane Nitromethane 75-52-5 200-876-6 Inhibiteur de corrosion 0,3 %
19 Déplacé ou supprimé
20 Déplacé ou supprimé
21 (8α, 9R)-6'-Méthoxycinchonane-9-ol et ses sels Quinine 130-95-0 205-003-2 a)Produits pour les cheveux à rincer a)0,5 % (en quinine base)
b)Produits pour les cheveux sans rinçage b)0,2 % (en quinine base)
22 Benzène-1,3-diol Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et b):Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 1,25 %. a) 1.Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. "02009R1223-20140401_fr_img_10 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Contient de la résorcine.Bien rincer les cheveux après application.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils." 2.Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. "Réservé aux professionnels.Contient de la résorcine.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.02009R1223-20140401_fr_img_11 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait une réaction par le passé à un tatouage temporaire noir à base de henné." b)Contient de la résorcine.
b)Produits destinés à la coloration des cils b)Usage professionnel uniquement
c)Lotions capillaires et shampooings c)0,5 %
23 a)Sulfures alcalins a)Dépilatoires a)2 % (en soufre) pH ≤ 12,7 a) b)Conserver hors de portée des enfants Éviter tout contact avec les yeux
b)Sulfures alcalinoterreux b)Dépilatoires b)6 % (en soufre)
24 Sels de zinc hydrosolubles à l'exception du bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc (no 25) et de la pyrithione de zinc (no 101 et annexe V, no 8) Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate 1 % (en zinc)
25 Bis(4-Hydroxybenzènesulfonate) de zinc Zinc phenolsulfonate 127-82-2 204-867-8 Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes 6 % (en % de matière anhydre) Éviter tout contact avec les yeux
26 Monofluorophosphate d’ammonium Ammonium Monofluorophosphate 20859-38-5/66115-19-3 —/— Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du monofluoro-phosphate d’ammonium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
27 Fluorophosphate de disodium Sodium Monofluorophosphate 10163-15-2/7631-97-2 233-433-0/231-552-2 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du monofluorophosphate de sodium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
28 Fluorophosphate de dipotassium Potassium Monofluorophosphate 14104-28-0 237-957-0 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du monofluorophosphate de potassium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
29 Fluorophosphate de calcium Calcium Monofluorophosphate 7789-74-4 232-187-1 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du monofluorophosphate de calcium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
30 Fluorure de calcium Calcium Fluoride 7789-75-5 232-188-7 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorure de calcium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
31 Fluorure de sodium Sodium Fluoride 7681-49-4 231-667-8 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorure de sodium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
32 Fluorure de potassium Potassium Fluoride 7789-23-3 232-151-5 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorure de potassium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
33 Fluorure d’ammonium Ammonium Fluoride 12125-01-8 235-185-9 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorure d’ammonium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
34 Fluorure d’aluminium Aluminum Fluoride 7784-18-1 232-051-1 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorure d’aluminium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
35 Fluorure stanneux Stannous Fluoride 7783-47-3 231-999-3 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorure stanneux.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
36 Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d’hexadécylamine) Cetylamine Hydrofluoride 3151-59-5 221-588-7 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient de l’hydrofluorure de cétylamine.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
37 Dihydrofluorure de bis- (hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl- octobreadécylamine Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du dihydrofluorure de bis- (hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
38 Dihydrofluorure de N, N’, N’-tri (polyoxyéthylène)-N- hexadécyl-propylènediamine Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du dihydrofluorure de N, N’, N’-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl- propylènediamine.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
39 Octadécène-9 amine, fluorhydrate Octadecenyl-Ammonium Fluoride 36505-83-6 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient de l’hydrofluorure d’octadécénylamine.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
40 Hexafluorosilicate de disodium Sodium Fluorosilicate 16893-85-9 240-934-8 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du silicofluorure de sodium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
41 Hexafluorosilicate de dipotassium Potassium Fluorosilicate 16871-90-2 240-896-2 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du silicofluorure de potassium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
42 Hexafluorosilicate d’ammonium Ammonium Fluorosilicate 16919-19-0 240-968-3 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du silicofluorure d’ammonium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
43 Hexafluorosilicate de magnésium Magnesium Fluorosilicate 16949-65-8 241-022-2 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du silicofluorure de magnésium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
44 Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine Dimethylol ethylene thiourea 15534-95-9 239-579-1 a)Produits pour les cheveux et la pilosité faciale a)2 % a)Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays) Contient: Dimethylol ethylene thiourea
b)Produits pour les ongles b)2 % b)pH < 4
45 Alcool benzylique Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 a)Solvant À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.
b)Compositions parfumantes et aromatiques, leurs matières premières b)La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage, à 0,01 % dans les produits à rincer.
46 Méthyl-6-coumarine 6-Methylcoumarin 92-48-8 202-158-8 Produits bucco-dentaires 0,003 %
47 3-Pyridineméthanol, fluorhydrate Nico methanol Hydrofluoride 62756-44-9 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorhydrate de nicométhanol.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
48 Nitrate d'argent Silver nitrate 7761-88-8 231-853-9 Uniquement pour la coloration des cils et sourcils 4 % Contient: Silver nitrateRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
49 Disulfure de sélénium Selenium disulphide 7488-56-4 231-303-8 Shampooings antipelliculaires 1 % Contient: Selenium disulphideÉviter le contact avec les yeux et la peau endommagée
50 Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratésAlxZr(OH)yClz et leur complexe avec la glycine Antiperspirants 20 % (en hydroxychlorure d'aluminium et zirconium anhydre)5,4 % (en zirconium) 1.Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 102.Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,13.Ne pas utiliser dans les générateurs d'aérosols (sprays) Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée
51 Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate Oxyquinoline et oxyquinoline sulfate 148-24-3/134-31-6 205-711-1/205-137-1 Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale 0,3 % (comme base)
Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale 0,03 % (comme base)
52 Alcool méthylique Methyl alcohol 67-56-1 200-659-6 Dénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique 5 % (en % des alcools éthylique et iso-propylique)
53 Acide étidronique et ses sels (acide 1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels) Etidronic acid 2809-21-4 220-552-8 a)Produits pour les cheveux et la pilosité faciale 1,5 % (en acide étidronique)
b)Savons 0,2 % (en acide étidronique)
54 Phénoxypropanol Phenoxyisopropanol 770-35-4 212-222-7 Utiliser uniquement pour les produits à rincerNe pas utiliser dans les produits bucco-dentaires 2 % À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit
55 Déplacé ou supprimé
56 Fluorure de magnésium Magnesium Fluoride 7783-40-6 231-995-1 Produits bucco-dentaires 0,15 % calculée en F.En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du fluorure de magnésium.Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."
57 Chlorure de strontium (hexahydraté) Strontium chloride 10476-85-4 233-971-6 a)Produits bucco-dentaires 3,5 %, (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 % Contient: Strontium chlorideUsage fréquent déconseillé chez les enfants
b)Shampooings et produits pour le visage 2,1 %, (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %
58 Acétate de strontium (hémihydraté) Strontium acetate 543-94-2 208-854-8 Produits bucco-dentaires 3,5 %, (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 % Contient: Strontium acetateUsage fréquent déconseillé chez les enfants
59 Talc: silicate de magnésium hydraté Talc 14807-96-6 238-877-9 a)Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ansb)Autres produits a)Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant
60 Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras Teneur maximale en amine secondaire: 0,5 % Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation Teneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières) Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
61 Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels Teneur maximale en amine secondaire: 0,5 % Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation - Pureté minimale: 99 % Teneur maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières) Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
62 Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels a)Produits sans rinçageb)Produits à rincer a)2,5 % a) b) Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation Pureté minimale: 99 % Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières) Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
63 Hydroxyde de strontium Strontium hydroxide 18480-07-4 242-367-1 Régulateur de pH pour dépilatoires 3,5 % (en strontium) pH ≤ 12,7 Conserver hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
64 Peroxyde de strontium Strontium peroxide 1314-18-7 215-224-6 Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale 4,5 % (en strontium) Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogèneUsage professionnel Éviter le contact avec les yeuxRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ciRéservé aux professionnelsPorter des gants appropriés
65 Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium Benzalkonium bromide 91080-29-4 293-522-5 Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale 3 % (en chlorure de benzalkonium) Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium) Éviter tout contact avec les yeux
À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit
Benzalkonium chloride 63449-41-2/68391-01-5/68424-85-1/85409-22-9 264-151-6/269-919-4/270-325-2/287-089-1
Benzalkonium saccharinate 68989-01-5 273-545-7
66 Polyacrylamides a)Produits corporels sans rinçage a)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg
b)Autres produits b)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg
67 2-Benzylidèneheptanal Amyl cinnamal 122-40-7 204-541-5 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
68
69 Alcool cinnamylique Cinnamyl alcohol 104-54-1 203-212-3 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
70 3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal Citral 5392-40-5 226-394-6 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
71 2-Méthoxy-4-(2-propényl)phénol Eugenol 97-53-0 202-589-1 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
72 7-Hydroxycitronellal Hydroxycitronellal 107-75-5 203-518-7 a)Produits bucco-dentaires a) b)La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage, à 0,01 % dans les produits à rinçer.
b)Autres produits b)1,0 %
73 2-Méthoxy-4-(1-propényl)phénol Isoeugenol 97-54-1/5932-68-3 202-590-7/227-678-2 a)Produits bucco-dentaires a) b)La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage, à 0,01 % dans les produits à rincer.
b)Autres produits b)0,02 %
74 2-Pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol Amylcinnamyl alcohol 101-85-9 202-982-8 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
75 Salicylate de benzyle Benzyl salicylate 118-58-1 204-262-9 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
76 3-Phényl-2-propénal Cinnamal 104-55-2 203-213-9 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
77 2H-1-Benzopyrane-2-one Coumarin 91-64-5 202-086-7 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
78 (2E)-3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol Geraniol 106-24-1 203-377-1 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
79 3- et 4-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 51414-25-6/31906-04-4 257-187-9/250-863-4 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
80 Alcool 4-méthoxybenzylique Anise alcohol 105-13-5 203-273-6 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
81 Ester phénylméthylique de l'acide 3-phényl-2-propénoïque Benzyl cinnamate 103-41-3 203-109-3 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
82 3,7,11-Triméthyl-2,6,10-dodécatriène-1-ol Farnesol 4602-84-0 225-004-1 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
83 2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldéhyde Butylphenyl methylpropional 80-54-6 201-289-8 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
84 3,7-Diméthyl-1,6-octadiène-3-ol Linalool 78-70-6 201-134-4 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
85 Benzoate de benzyle Benzyl benzoate 120-51-4 204-402-9 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
86 Citronellol / (±)-3,7-diméthyloct-6-ène-1-ol Citronellol 106-22-9/26489-01-0 203-375-0/247-737-6 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produit sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
87 2-Benzylidèneoctanal Hexyl cinnamal 101-86-0 202-983-3 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
88 d-Limonene (4R)-1-Méthyl-4-(1-méthyléthényl) cyclohexène Limonene 5989-27-5 227-813-5 La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage, à 0,01 % dans les produits à rincer.Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L
89 Methyl 2-octynoate Heptine carbonate de méthyle Methyl 2-Octynoate 111-12-6 203-836-6 a)Produits bucco-dentaires a) b)La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage, à 0,01 % dans les produits à rincer.
b)Autres produits b)0,01 % si utilisé seul Si présent en combinaison avec l’octine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d’octine carbonate de méthyle)
90 3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one alpha-Isomethyl ionone 127-51-5 204-846-3 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
91 Evernia prunastri, extraits Evernia prunastri extract 90028-68-5 289-861-3 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
92 Evernia furfuracea, extraits Evernia furfuracea extract 90028-67-4 289-860-8 La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage à 0,01 % dans les produits à rincer
93 2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde Diaminopyrimidine oxide 74638-76-9 Produits pour les cheveux et la pilosité faciale 1,5 %
94 Peroxyde de dibenzoyle Benzoyl peroxide 94-36-0 202-327-6 Préparations pour ongles artificiels 0,7 % (après mélange pour utilisation) Usage professionnel Réservé aux professionnelsÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
95 Méthyléther d'hydroquinone/Mequinol p-Hydroxyanisol 150-76-5 205-769-8 Préparations pour ongles artificiels 0,02 % (après mélange pour utilisation) Usage professionnel Réservé aux professionnelsÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
96 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène Musk xylene 81-15-2 201-329-4 Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits bucco-dentaires a)1,0 % dans les parfums finsb)0,4 % dans les eaux de toilettec)0,03 % dans les autres produits
97 4'-tert-Butyl-2',6'-diméthyl-3',5'-dinitroacétophénone Musk ketone 81-14-1 201-328-9 Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits bucco-dentaires a)1,4 % dans les parfums finsb)0,56 % dans les eaux de toilettec)0,042 % dans les autres produits
98 Acide 2-hydroxybenzoïque Salicylic acid 69-72-7 200-712-3 a)Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité facialeb)Autres produits a)3,0 %b)2,0 % Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants âgés de moins de 3 ans, à l'exception des shampooingsÀ des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans
99 Sulfites et bisulfites inorganiques a)Teintures capillaires oxydantes a)0,67 % (en SO2 libre) À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit
b)Produits de défrisage des cheveux b)6,7 % (en SO2 libre)
c)Autobronzants pour le visage c)0,45 % (en SO2 libre)
d)Autres autobronzants d)0,40 % (en SO2 libre)
100 (Chloro-4 phényl)-1(dichloro-3,4 phényl)- 3 urée Triclocarban 101-20-2 202-924-1 Produits à rincer 1,5 % Critères de pureté:3,3',4,4'-tétrachloroazobenzène ≤ 1 ppm3,3',4,4'-tétrachloroazoxybenzène ≤ 1 ppmÀ des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit
101 Pyrithionede zinc Zinc pyrithione 13463-41-7 236-671-3 Produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale 0,1 % À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit
102 4-Allylvératrole Methyl eugenol 93-15-2 202-223-0 Parfums fins 0,01 %
Eaux de toilette 0,004 %
Crèmes parfumantes 0,002 %
Dans les autres produits sans rinçage et produits bucco-dentaires 0,0002 %
Produits à rincer 0,001 %
103 Huile et extrait de Abies alba Abies Alba Cone Oil;Abies Alba Cone Extract;Abies Alba Leaf Oil;Abies Alba Leaf Cera;Abies Alba Needle Extract;Abies Alba Needle Oil 90028-76-5 289-870-2 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
104
105 Huile et extrait de Abies pectinata Abies Pectinata Oil;Abies Pectinata Leaf Extract;Abies Pectinata Needle Extract;Abies Pectinata Needle Oil 92128-34-2 295-728-0 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
106 Huile et extrait de Abies sibirica Abies Sibirica Oil;Abies Sibirica Needle Extract;Abies Sibirica Needle Oil 91697-89-1 294-351-9 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
107 Huile et extrait de Abies balsamea Abies Balsamea Needle Oil;Abies Balsamea Needle ExtractAbies Balsamea Resin;Abies Balsamea ExtractAbies Balsamea Balsam Extract 85085-34-3 285-364-0 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
108 Huile et extrait de Pinus mugo pumilio Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil 90082-73-8 290-164-1 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
109 Huile et extrait de Pinus mugo Pinus Mugo Leaf Oil;Pinus Mugo Twig Leaf Extract;Pinus Mugo Twig Oil 90082-72-7 290-163-6 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
110 Huile et extrait de Pinus sylvestris Pinus Sylvestris Oil;Pinus Sylvestris Leaf extract;Pinus Sylvestris Leaf Oil;Pinus Sylvestris Leaf Water;Pinus Sylvestris Cone Extract;Pinus Sylvestris Bark Extract;Pinus Sylvestris Bud ExtractPinus Sylvestris Twig Leaf ExtractPinus Sylvestris twig Leaf Oil 84012-35-1 281-679-2 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
111 Huile et extrait de Pinus nigra Pinus Nigra Bud/Needle Extract;Pinus Nigra Twig Leaf Extract;Pinus Nigra Twig Leaf Oil 90082-74-9 290-165-7 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
112 Huile et extrait de Pinus palustris Pinus Palustris Leaf Extract;Pinus Palustris OilPinus Palustris Twig Leaf ExtractPinus Palustris Twig Leaf Oil 97435-14-8/8002-09-3 306-895-7/- Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
113 Huile et extrait de Pinus pinaster Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;Pinus Pinaster Twig Leaf Extract 90082-75-0 290-166-2 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
114 Huile et extrait de Pinus pumila oil et extract Pinus Pumila Twig Leaf Extract;Pinus Pumila Twig Leaf Oil 97676-05-6 307-681-6 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
115 Huile et extrait d’espèces de Pinus Pinus Strobus Bark Extract;Pinus Strobus Cone Extract;Pinus Strobus Twig Oil;Pinus Species Twig Leaf Extract;Pinus Species Twig Leaf Oil 94266-48-5 304-455-9 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
116 Huile et extrait de Pinus cembra Pinus Cembra Twig Leaf OilPinus Cembra Twig Leaf Extract 92202-04-5 296-036-1 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
117 Extrait de Pinus cembra acétylé Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated 94334-26-6 305-102-1 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
118 Huile et extrait de Picea mariana Picea Mariana Leaf Extract;Picea Mariana Leaf Oil 91722-19-9 294-420-3 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
119 Huile et extrait de Thuja occidentalis Thuja Occidentalis Bark Extract;Thuja Occidentalis Leaf;Thuja Occidentalis Leaf Extract;Thuja Occidentalis Leaf Oil;Thuja Occidentalis Stem Extract;Thuja Occidentalis Stem Oil;Thuja Occidentalis Root Extract 90131-58-1 290-370-1 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
120
121 3-Carene; 3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ène (isodiprène) 13466-78-9 236-719-3 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
122 Huile et extrait de Cedrus atlantica Cedrus Atlantica Bark Extract;Cedrus Atlantica Bark Oil;Cedrus Atlantica Bark Water;Cedrus Atlantica Leaf Extract;Cedrus Atlantica Wood Extract;Cedrus Atlantica Wood Oil 92201-55-3 295-985-9 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
123 Huile et extrait de Cupressus sempervirens Cupressus Sempervirens Leaf Oil;Cupressus Sempervirens Bark Extract;Cupressus Sempervirens Cone Extract;Cupressus Sempervirens Fruit Extract;Cupressus Sempervirens Leaf Extract;Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;Cupressus Sempervirens Leaf Water;Cupressus Sempervirens Seed Extract;Cupressus Sempervirens Oil 84696-07-1 283-626-9 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
124 Essence de térébenthine (Pinus spp.) Turpentine 9005-90-7 232-688-5 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
125 Essence de térébenthine et essence de térébenthine rectifiée Turpentine 8006-64-2 232-350-7 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
126 Térébenthine, distillée à la vapeur (Pinus spp.) Turpentine 8006-64-2 232-350-7 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
127 Terpene alcohols acetates Terpene alcohols acetates 69103-01-1 273-868-3 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
128 Terpene hydrocarbons Terpene hydrocarbons 68956-56-9 273-309-3 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
129 Terpenes and terpenoids, à l’exception de limonene (d-, l-, et dl-isomers) figurant sous les numéros de référence 88, 167 et 168 et 88 dans la présente annexe III Terpenes and terpenoids 65996-98-7 266-034-5 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
130 Terpènes et terpénoïdes 68917-63-5 272-842-9 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
131 alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-diene alpha-Terpinene 99-86-5 202-795-1 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
132 gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diène gamma-Terpinene 99-85-4 202-794-6 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
133 Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-diene Terpinolene 586-62-9 209-578-0 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L
134 1,1,2,3,3,6-Hexaméthylindan-5-yl méthyl cétone Acetyl Hexamethyl indan 15323-35-0 239-360-0 a)Produits sans rincageb)Produits à rincer a)2 %
135 Allyl butyrate; 2-Propényl Butanoate Allyl butyrate 2051-78-7 218-129-8 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
136 Allyl cinnamate; 2-Propényl 3-Phényl-2-propénoate Allyl cinnamate 1866-31-5 217-477-8 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
137 Allyl cyclohexylacetate; 2-Propényl Cyclohexaneacétate Allyl cyclohexylacetate 4728-82-9 225-230-0 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
138 Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propényl 3-Cyclohexanepropanoate Allyl cyclohexylpropionate 2705-87-5 220-292-5 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
139 Allyl heptanoate; 2-Propényl Heptanoate Allyl heptanoate 142-19-8 205-527-1 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
140 Allyl hexanoate Allyl Caproate 123-68-2 204-642-4 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
141 Allyl isovalerate; 2-Propényl 3-Méthyl-butanoate Allyl isovalerate 2835-39-4 220-609-7 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
142 Allyl octanoate; 2-Allyl caprylate Allyl octanoate 4230-97-1 224-184-9 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
143 Allyl phenoxyacetate; 2-Propényl Phénoxy-acétate Allyl phenoxyacetate 7493-74-5 231-335-2 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
144 Allyl phenylacetate; 2-Propenyl Benzèneacétate Allyl phenylacetate 1797-74-6 217-281-2 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
145 Allyl 3,5,5-trimethylhex-anoate Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate 71500-37-3 275-536-3 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
146 Allyl cyclohexyloxyacetate Allyl cyclohexyloxyacetate 68901-15-5 272-657-3 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
147 Allyl isoamyloxy acetate Isoamyl Allylglycolate 67634-00-8 266-803-5 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
148 Allyl 2-methylbutoxyacetate Allyl 2-methylbutoxyacetate 67634-01-9 266-804-0 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
149 Allyl nonanoate Allyl nonanoate 7493-72-3 231-334-7 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
150 Allyl propionate Allyl propionate 2408-20-0 219-307-8 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
151 Allyl trimethylhexanoate Allyl trimethylhexanoate 68132-80-9 268-648-9 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.
151 bis Allyl phenethyl ether Allyl phenethyl ether 14289-65-7 238-212-2 Le niveau d’alcool allylique libre dans l’éther doit être inférieur à 0,1 %.
152 Allyl heptine carbonate (allyl oct-2-ynoate) Allyl heptine carbonate 73157-43-4 277-303-1 0,002 % Cette substance ne doit pas être utilisée en combinaison avec un autre 2-alkynoic acid ester (notamment methyl heptine carbonate).
153 Amylcyclopentenone; 2-Pentylcyclopent-2-en-1-one Amylcyclopentenone 25564-22-1 247-104-4 0,1 %
154 Myroxylon balsamum var. pereirae; extraits et produits de distillation; Baume du Pérou, absolue et anhydrol (Baume du Pérou) 8007-00-9 232-352-8 0,4 %
155 4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-Butylphényl)-propionaldéhyde 4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde 18127-01-0 242-016-2 0,6 %
156 Huile et extrait de Cuminum cyminum Cuminum Cyminum Fruit Oil;Cuminum Cyminum Fruit Extract;Cuminum Cyminum Seed Oil;Cuminum Cyminum Seed Extract;Cuminum Cyminum Seed Powder 84775-51-9 283-881-6 a)Produits sans rinçage a)0,4 % d’huile de cumin
b)Produits à rincer
157 cis-Rose ketone-1; (Z)-1-(2,6,6-Triméthyl-2- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1- one (cis-alpha-Damascone) Alpha-Damascone 23726-94-5/43052-87-5 245-845-8/- a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,02 %
158 trans-Rose ketone-2; (E)-1-(2,6,6-Triméthyl-1- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1- one (trans-bêta-Damascone) trans-Rose ketone-2 23726-91-2 245-842-1 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,02 %
159 trans-Rose ketone-5; (E)-1-(2,4,4-Triméthyl-2- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1- one (Isodamascone) trans-Rose ketone-5 39872-57-6 254-663-8 0,02 %
160 Rose ketone-4; 1-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-dièn-1-yl)-2-butèn-1-one (Damascenone) Rose ketone-4 23696-85-7 245-833-2 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,02 %
161 Rose ketone-3; 1-(2,6,6-Triméthyl-3- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l- one (Delta-Damascone) Delta-Damascone 57378-68-4 260-709-8 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,02 %
162 cis-Rose ketone-2; (Z)-1-(2,6,6-Triméthyl-l- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l- one (cis-bêta-Damascone) cis-Rose ketone-2 23726-92-3 245-843-7 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,02 %
163 trans-Rose ketone-1; (E)-1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1-one (trans-alpha-Damascone) trans-Rose ketone-1 24720-09-0 246-430-4 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,02 %
164 Rose ketone-5; 1-(2,4,4-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one Rose ketone-5 33673-71-1 251-632-0 0,02 %
165 trans-Rose ketone-3; 1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one (trans-delta-Damascone) trans-Rose ketone-3 71048-82-3 275-156-8 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,02 %
166 trans-2-hexenal trans-2-hexenal 6728-26-3 229-778-1 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,002 %
167 l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-diène Limonene 5989-54-8 227-815-6 Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L
168 dl-Limonene (racémique); 1,8(9)-p-Menthadiène; p-Mentha-1,8-diène (Dipentène) Limonene 138-86-3 205-341-0 Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L
169 p-Mentha-1,8-dièn-7-al Perillaldehyde 2111-75-3 218-302-8 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,1 %
170 Isobergamate; Menthadiène-7-méthyl formate Isobergamate 68683-20-5 272-066-0 0,1 %
171 Methoxy dicyclopentadiène carboxaldéhyde Octahydro-5-méthoxy-4,7- Méthano-1H-indène-2- carboxaldéhyde Scentenal 86803-90-9 0,5 %
172 3-Methylnon-2-enenitrile 3-Methylnon-2-enenitrile 53153-66-5 258-398-9 0,2 %
173 Methyl octine carbonate; Méthyl non-2-ynoate Methyl octine carbonate 111-80-8 203-909-2 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,002 % quand utilisé seul. Si présent en combinaison avec l’heptine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d’octine carbonate de méthyle)
174 Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Octèn-3-yl acétate Amylvinylcarbinyl acetate 2442-10-6 219-474-7 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,3 %
175 Propylidenephthalide; 3-Propylidènephthalide Propylidenephthalide 17369-59-4 241-402-8 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,01 %
176 Isocyclogeraniol; 2,4,6-Triméthyl-3-cyclohexène-1-méthanol Isocyclogeraniol 68527-77-5 271-282-2 0,5 %
177 2-Hexylidene cyclopentanone 2-Hexylidene cyclopentanone 17373-89-6 241-411-7 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,06 %
178 Methyl heptadienone; 6-Méthyl-3,5-heptadièn-2-one Methyl heptadienone 1604-28-0 216-507-7 a)Produits bucco-dentaires
b)Autres produits b)0,002 %
179 p-methylhydrocinnamic aldehyde; Cresylpropionaldéhyde; p-Méthyldihydrocinnamaldéhyde p-methylhydrocinnamic aldehyde 5406-12-2 226-460-4 0,2 %
180 Huile et extrait de Liquidambar orientalis (styrax) Liquidambar Orientalis Resin Extract;Liquidambar Orientalis Balsam Extract;Liquidambar Orientalis Balsam Oil 94891-27-7 305-627-6 0,6 %
181 Huile et extrait de Liquidambar styraciflua (styrax) Liquidambar Styraciflua Oil;Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;Liquidambar Styraciflua Balsam Oil 8046-19-394891-28-8 232-458-4305-628-1 0,6 %
182 1-(5,6,7,8-Tétrahydro- 3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2- naphthyl)éthan-1-one (AHTN) Acetyl hexamethyl tetralin 21145-77-7/1506-02-1 244-240-6/216-133-4 Tous les produits cosmétiques, à l’exception des produits bucco-dentaires a)Produits sans rincage: 0,1 % sauf: produits hydro - alcooliques: 1 % Parfum fin: 2,5 % crème parfumante: 0,5 %b)Produits à rincer: 0,2 %
183 Gomme résine, extrait et huile essentielle Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Opoponax oil 93686-00-1 297-649-7 0,6 %
184 Résine de Opopanax chironium 93384-32-8 0,6 %
185 Benzène, méthyl- Toluene 108-88-3 203-625-9 Produits pour ongles 25 % Tenir hors de portée des enfantsÀ utiliser par des adultes uniquement
186 2,2′-oxydiéthanol;Diéthylène glycol (DEG) Diethylene glycol 111-46-6 203-872-2 Traces dans les ingrédients 0,1 %
187 Diéthylène glycol monobutyl-éther (DEGBE) Butoxydiglycol 112-34-5 203-961-6 Solvant pour colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 9 % Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)
188 Éthylène glycol monobutyl éther (EGBE) Butoxyethanol 111-76-2 203-905-0 a)Solvant pour colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)4,0 % a) b)Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)
b)Solvant pour colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,0 %
189 5-hydroxy-1-(4-sulfophényl)-4-(4-sulfophénylazo)pyrazole-3-carboxylate de trisodium et laque d’aluminium;(CI 19140) Acid Yellow 23;Acid Yellow 23 Aluminum lake 1934-21-0/12225-21-7 217-699-5/235-428-9 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,5 %
190 Benzèneméthanaminium, Dihydrogéno(éthyl)[4-[4- [éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2′-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5- diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium, sel interne, et ses sels d’ammonium et d’aluminium (CI 42090) Acid Blue 9;Acid Blue 9 Ammonium Salt;Acid Blue 9 Aluminum Lake 3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6 223-339-8/220-168-0/272-939-6 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,5 %
191 6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-4- sulfonato-m-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium; (CI 16035) Curry Red 25956-17-6 247-368-0 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,4 %
192 1-(1-naphtylazo)-2-hydroxynaphtalène-4′,6,8-trisulfonate de trisodium et laque d’aluminium; (CI 16255) Acid Red 18;Acid Red 18 Aluminum Lake 2611-82-7/12227-64-4 220-036-2/235-438-3 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,5 %
193 Hydrogéno-3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfonatophényl)xanthylium, sel de sodium; (CI 45100) Acid Red 52 3520-42-1 222-529-8 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_12 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,6 %
194 Glyoxal Glyoxal 107-22-2 203-474-9 100 mg/kg
195 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium; (CI 62045) Acid Blue 62 4368-56-3 224-460-9; Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,5 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
196 Absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.) 8024-12-2 0,2 %
197 Ν-alpha-dodécanoyl-L-arginate d’éthyle, hydrochloré Ethyl Lauroyl Arginate HCl 60372-77-2 434-630-6 a)Savonsb)Shampoings antipelliculairesc)Déodorants autres que sous forme de spray 0,8 % À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.
198 Sulfate de 2,2’- [(4-aminophényl) imino]bis(éthanol) N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate 54381-16-7 259-134-5 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 % (exprimée en sulfate). Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg À conserver dans des récipients sans nitrite Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_13 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
199 4-chloro-1,3-benzènediol 4-Chlororesorcinol 95-88-5 202-462-0 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %. Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_14 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
200 Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine Tetraaminopyrimidine Sulfate 5392-28-9 226-393-0 a)Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,4 % (exprimée en sulfate). a)Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. "02009R1223-20140401_fr_img_15 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b)3,4 % (exprimée en sulfate)
201 2-chloro-6-(éthylamino)-4-nitrophenol 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol 131657-78-8 411-440-1 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_16 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)3,0 % a) et b): Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
202 voir 226
203 Chlorhydrate et dichlorhydrate de 6-méthoxy-N2-méthylpyridine-2,3-diamine 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl 90817-34-8 / 83732-72-3 – / 280-622-9 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et c): après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 0,68 % calculé en base libre (1,0 % en dihydrochlorure). a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_17Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,68 % en base libre (1,0 % en dihydrochlorure) Pour a), b) et c): Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation. Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg. À conserver en récipients sans nitrite b)Peut provoquer une réaction allergique
c)Produits destinés à la coloration des cils c)Usage professionnel uniquement
204 2,3-Dihydro-1H-indole-5,6- diol et son sel d’hydrobromure DihydroxyindolineDihydroxyindoline HBr 29539-03-5/138937-28-7 -/421-170-6 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,0 % Peut provoquer une réaction allergique
205 voir 219
206 Sulfate de 3-(2-hydroxyéthyl)-p-phénylènediammonium Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate 93841-25-9 298-995-1 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (exprimée en sulfate). Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_18 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
207 1H-indole-5,6-diol Dihydroxyindole 3131-52-0 412-130-9 a)Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %. a)Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. Pour a) et b):"02009R1223-20140401_fr_img_19 Les colorants capillaires peuvent provoquer des sévères réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b)0,5 %
208 Chlorhydrate de 5-amino-4-chloro-2-méthylphénol 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl 110102-85-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (exprimée en chlorhydrate). Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_20 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
209 1H-indol-6-ol 6-Hydroxyindole 2380-86-1 417-020-4 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %. Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_21 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
210 1H-indole-2,3-dione Isatin 91-56-5 202-077-8 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,6 % "02009R1223-20140401_fr_img_22 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
211 2-aminopyridine-3-ol 2-Amino-3-Hydroxypyridine 16867-03-1 240-886-8 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_23 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
212 Acétate de 2-méthyl-1-naphtalénol 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene 5697-02-9 454-690-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %). Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_24 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
213 1-hydroxy-2-méthylnaphtalène 2-Methyl-1-Naphthol 7469-77-4 231-265-2 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %). Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_25 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
214 5,7-dinitro-8-oxydonaphtalène-2-sulfonate de disodium CI 10316 Acid Yellow 1 846-70-8 212-690-2 a)Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. a)Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. Pour a) et b):"02009R1223-20140401_fr_img_26 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b)0,2 %
215 4-Amino-3-nitrophenol 4-Amino-3-nitrophenol 610-81-1 210-236-8 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_27 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 % b)"02009R1223-20140401_fr_img_28 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
216 2,7-Naphthalenediol 2,7-Naphthalenediol 582-17-2 209-478-7 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_29 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 %
217 m-Aminophénol et ses sels m-Aminophenolm-Aminophenol HClm-Aminophenol sulfate 591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6/38171-54-9 209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et b): après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 1,2 %. Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_30 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Produits destinés à la coloration des cils b)Usage professionnel uniquement
218 6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine 84540-47-6 283-141-2 Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_31 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
219 1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypro-pylamino)benzène 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol 92952-81-3 406-305-9 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,6 % calculée en base libre.a) et b): Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_32 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,6 %
220 1-[(2′-Méthoxyéthyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyéthyl) amino]benzène HC Blue No 11 23920-15-2 459-980-7 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,0 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
221 2-(4-Méthyl-2-nitrophénylamino)éthanol Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine 100418-33-5 408-090-7 a)Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Pour a) et b): ne pas utiliser avec des agents de nitrosation, teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg, à conserver dans des récipients sans nitrite. a)Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. "02009R1223-20140401_fr_img_33 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans. Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b)1,0 %
222 1-Hydroxy-2-bêta-hydroxyéthyla-mino-4,6-dinitrobenzène 2-Hydroxyethylpicramic acid 99610-72-7 412-520-9 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.a) et b): Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_34 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,0 %
223 p-Methylaminophenol et son sulfate p-Methylaminophenolp-Methylaminophenolsulfate 150-75-4/55-55-0/1936-57-8 205-768-2/200-237-1/217-706-1 Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,68 % (en sulfate). Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_35 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
224 1-Propanol, 3-[[4-[bis(2- hydroxyéthyl)amino]-2- nitrophényl]amino] HC Violet No 2 104226-19-9 410-910-3 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,0 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite Peut provoquer une réaction allergique
225 1-(bêta-Hydroxyéthyl) amino-2-nitro-4-N-éthyl-N- (bêta-hydroxyéthyl) aminobenzène et son chlorhydrate HC Blue No 12 104516-93-0/132885-85-9 (HCl) -/407-020-2 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 % (en chlorhydrate).a) et b): Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_36 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,5 % (en chlorhydrate)
226 4,4′-[1,3-Propanediylbis(oxy)] bisbenzène-1,3-diamine et son sel de tétrahydrochlorure 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl 81892-72-0/74918-21-1 279-845-4/278-022-7 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,2 % calculée en base libre (1,8 % en sel de tétrahydrochlorure). a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_37 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,2 % en base libre (1,8 % en sel de tétrahydrochlorure) b)Peut provoquer une réaction allergique
227 3-Amino-2,4-dichlorophenol et son chlorhydrate 3-Amino-2,4-dichlorophenol3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl 61693-42-3/61693-43-4 262-909-0/- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en chlorhydrate). a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_38 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,5 % (en chlorhydrate)
228 3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone Phenyl methyl pyrazolone 89-25-8 201-891-0 Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %. Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_39 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
229 5-[(2-Hydroxyéthyl)amino]-o-crésol 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol 55302-96-0 259-583-7 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et b): après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 1,5 %. Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation. Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg. À conserver en récipients sans nitrite Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_40 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Produits destinés à la coloration des cils b)Usage professionnel uniquement
230 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-ol Hydroxybenzomorpholine 26021-57-8 247-415-5 Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_41 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
231 1,5-Di-(bêta-Hydroxyéthylamino)-2-nitro-4-chlorobenzène HC Yellow No 10 109023-83-8 416-940-3 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,1 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
232 2,6- Diméthoxy-3,5-pyridine-diamine et son chlorhydrate 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine;2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl 56216-28-5/85679-78-3 260-062-1/- Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 % (en chlorhydrate). Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_42 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
233 1-(bêta-Aminoéthyl)amino-4-(bêta-hydroxyéthyl)oxy-2-nitrobenzène et ses sels HC Orange No 2 85765-48-6 416-410-1 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 1,0 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_43 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
234 2-[(4-Amino-2-méthyl-5-nitrophényl) amino] éthanol et ses sels HC Violet No 1 82576-75-8 417-600-7 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.a) et b) Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_44 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,28 % b)"02009R1223-20140401_fr_img_45 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
235 2-[3-(Méthylamino)-4-nitrophénoxy] éthanol 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol 59820-63-2 261-940-7 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,15 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
236 2-[(2-Méthoxy-4-nitrophényl)amino]éthanol et ses sels 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole 66095-81-6 266-138-0 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,2 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
237 2,2′-[(4-Amino-3-nitrophényl)imino]biséthanol et son chlorhydrate HC Red No 13 29705-39-3/94158-13-1 -/303-083-4 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 % (en chlorhydrate). a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_46 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,5 % (en chlorhydrate)
238 Naphtalène-1,5-diol 1,5-Naphthalenediol 83-56-7 201-487-4 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_47 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 %
239 Hydroxypropyl bis(N- hydroxyéthyl-p-phénylènediamine) et son sel de tétrahydrochlorure Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl 128729-30-6/128729-28-2 -/416-320-2 Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,4 % (en tétrahydrochlorure). Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_48 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
240 4-nitro-1,2-phénylènediamine 4-Nitro-o-Phenylenediamine 99-56-9 202-766-3 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %. Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage."02009R1223-20140401_fr_img_49 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
241 5-Amino-o-crésol 4-Amino-2-Hydroxytoluene 2835-95-2 220-618-6 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et b): après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 1,5 %. Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_50 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Produits destinés à la coloration des cils b)Usage professionnel uniquement
242 2,4-Diaminophénoxyéthanol, son chlorhydrate et son sulfate 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl;2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate 70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8 –/266-357-1/274-713-2 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et b): après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 2,0 % (en chlorhydrate). Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_51 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Produits destinés à la coloration des cils b)Usage professionnel uniquement
243 2-Méthyl-1,3-benzènediol 2-Methylresorcinol 608-25-3 210-155-8 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,8 %. a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_52 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,8 %
244 4-Amino-m-crésol 4-Amino-m-Cresol 2835-99-6 220-621-2 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et b): après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 1,5 %. Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_53 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Produits destinés à la coloration des cils b)Usage professionnel uniquement
245 2-[(3-Amino-4-méthoxyphényl)amino]éthanol et son sulfate 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate 83763-47-7 /83763-48-8 280-733-2 /280-734-8 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour a) et b): après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ou aux cils ne doit pas dépasser 1,5 % (en sulfate). Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation. Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg. À conserver en récipients sans nitrite Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_54 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Produits destinés à la coloration des cils b)Usage professionnel uniquement
246 Hydroxyéthyl-3,4-méthylénedioxyaniline et son chlorhydrate Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl 94158-14-2 303-085-5 Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %. Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite Doit figurer sur l’étiquetage:le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_55 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
247 2,2′-[[4-[(2-Hydroxyéthyl) amino]-3-nitrophényl]imino]biséthanol HC Blue No 2 33229-34-4 251-410-3 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,8 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite Peut provoquer une réaction allergique
248 4-[(2-Hydroxyéthyl) amino]-3-nitrophénol 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol 65235-31-6 265-648-0 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,0 %.a) et b): Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_56 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,85 % b)"02009R1223-20140401_fr_img_57 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
249 1-(bêta-Uréidoéthyl) amino-4-nitrobenzène 4-Nitrophenyl aminoethylurea 27080-42-8 410-700-1 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.a) et b): Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_58 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,5 %
250 1-amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzène + 1,4-bis-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzène HC Red No. 10 + HC Red No. 11 95576-89-9 + 95576-92-4 a)Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Pour a) et b): ne pas utiliser avec des agents de nitrosation, teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg, à conserver dans des récipients sans nitrite. a)Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. "02009R1223-20140401_fr_img_59 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b)2,0 %
251 2-(4-amino-3-nitroanilino)éthanol HC Red No. 7 24905-87-1 246-521-9 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,0 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg À conserver dans des récipients sans nitrite "02009R1223-20140401_fr_img_60 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
252 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 6358-09-4 228-762-1 a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %. a)Doit figurer sur l’étiquetage: le ratio de mélange."02009R1223-20140401_fr_img_61 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,0 % b)"02009R1223-20140401_fr_img_62 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
253 2-[bis (2-hydroxyéthyl)amino]-5-nitrophénol HC Yellow No. 4 59820-43-8 428-840-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,5 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg À conserver dans des récipients sans nitrite
254 5-Amino-4-hydroxy-3-(phénylazo) naphtalène-2,7-disulfonate de disodium; (CI 17200) Acid Red 33 3567-66-6 222-656-9 Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,5 %
255 2-[(2-nitrophényl)amino] éthanol HC Yellow No. 2 4926-55-0 225-555-8 a)Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 %.Pour a) et b): ne pas utiliser avec des agents de nitrosation, teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg, à conserver dans des récipients sans nitrite. a)Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. "02009R1223-20140401_fr_img_63 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b)1,0 %
256 p-[(o-nitrophényl)amino] phénol HC Orange No. 1 54381-08-7 259-132-4 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,0 %
257 Polidocanol Laureth-9 3055-99-0 221-284-4 a)Produits sans rinçage a)3,0 %
b)Produits à rincer b)4,0 %
258 2-nitro-N-phényl-benzène-1,4-diamine HC Red No. 1 2784-89-6 220-494-3 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,0 % "02009R1223-20140401_fr_img_64 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
259 Chlorhydrate de 1-méthoxy-3-(β-aminoéthyl)amino-4-nitrobenzène HC Yellow No. 9 86419-69-4 415-480-1 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,5 % (exprimée en chlorhydrate) Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg À conserver dans des récipients sans nitrite
260 1-(4’-aminophénylazo)-2-méthyl-4-(bis-β-hydroxyéthyl) aminobenzène HC Yellow No. 7 104226-21-3 146-420-6 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,25 %
261 4-2’-hydroxyéthyl)amino-3-nitrotrifluorométhylbenzène HC Yellow No. 13 10442-83-8 443-760-2 a)Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes a)Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %.Pour a) et b): ne pas utiliser avec des agents de nitrosation, teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg, à conserver dans des récipients sans nitrite. a)Le rapport de mélange doit figurer sur l’étiquetage. "02009R1223-20140401_fr_img_65 Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Ne colorez pas vos cheveux si: vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé, vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné."
b)Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b)2,5 %
262 Chlorure de 3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-N,N,N-triméthylanilinium Basic Yellow 57 68391-31-1 269-943-5 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 2,0 %
263 2,2’-[[4-[(4-aminophényl)azo]phényl]imino]biséthanol Disperse Black 9 20721-50-0 243-987-5 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,3 % (d’un mélange dans un rapport 1: 1 de 2,2’- [4-(4-aminophénylazo) phénylimino] diéthanol et lignosulfate)
264 1,4-Bis[2,3,-dihydroxypropylamino]-9,10-anthracènedione HC Blue No. 14 99788-75-7 421-470-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,3 % Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation Teneur maximale en nitrosamines: 50 μg/kg À conserver dans des récipients sans nitrite
ANNEXE IV LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES Préambule Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, tout colorant inclut ses sels et laques et, lorsque le colorant est exprimé en tant que sel spécifique, ses autres sels et laques sont également inclus.
Pour utilisation comme filtre ultraviolet, voir annexe VI, no 27.
Numéro d'ordre Identification des substances Conditions Libellé des conditions d'emploi et des avertissements
Nom chimique Numéro de la couleur index/Dénomination commune du glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi Autres
a b c d e f g h i j
1 Tris(1,2-naphtoquinone-1-oximato-O,O')ferrate (1-) de sodium 10006 verte Produits à rincer
2 Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) de trisodium 10020 verte Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
3 5,7-Dinitro-8-oxydonaphtalène-2-sulfonate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 10316 jaune Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux
4 2-[(4-Méthyl-2-nitrophényl)azo]-3-oxo-N-phénylbutyramide 11680 jaune Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
5 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-chlorophényl)-3-oxobutyramide 11710 jaune Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
6 2-[(4-Méthoxy-2-nitrophényl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 11725 orange Produits à rincer
7 4-(Phénylazo) résorcinol 11920 orange
8 4-[(4-Éthoxyphényl) azo]naphtol 12010 rouge Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
9 1-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 12085 rouge 3 %
10 1-[(4-Méthyl-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol 12120 rouge Produits à rincer
11 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo] naphtalène-2-carboxamide 12370 rouge Produits à rincer
12 N-(4-Chloro-2-méthylphényl)-4-[(4-chloro-2-méthylphényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide 12420 rouge Produits à rincer
13 4-[(2,5-Dichlorophényl)azo]-N-(2,5-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide 12480 brune Produits à rincer
14 N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl] azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide 12490 rouge
15 2,4-Dihydro-5-méthyl-2-phényl-4-(phénylazo)-3H-pyrazole-3-one 12700 jaune Produits à rincer
16 2-Amino-5-[(4-sulfonatophényl) azo] benzènesulfonate de disodium 13015 jaune
17 4-(2,4-Dihydroxyphénylazo) benzènesulfonate de sodium 14270 orange
18 3-[(2,4-Diméthyl-5-sulfonatophényl) azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium 14700 rouge
19 4-Hydroxy-3-[(4-sulfonatonaphtyl) azo] naphtalènesulfonate de disodium 14720 222-657-4 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 122)
20 6-[(2,4-Diméthyl-6-sulfonatophényl) azo]-5-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium 14815 rouge
21 4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo] benzènesulfonate de sodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 15510 orange Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux
22 Bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-4-sulfonatobenzoate] de calcium et de disodium 15525 rouge
23 Bis[4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-2-méthylbenzènesulfonate] de baryum 15580 rouge
24 4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo] naphtalènesulfonate de sodium 15620 rouge Produits à rincer
25 2-[(2-Hydroxynaphtyl) azo] naphtalènesulfonate de sodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 15630 rouge 3 %
26 Bis[3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoate] de calcium 15800 rouge Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
27 3-Hydroxy-4-[(4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-2-naphtoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 15850 226-109-5 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 180)
28 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 15865 rouge
29 3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium 15880 rouge
30 6-Hydroxy-5-[(3-sulfonatophényl)azo] naphtalène-2-sulfonate de disodium 15980 orange
31 6-Hydroxy-5-[(4-sulfonatophényl)azo] naphtalène-2-sulfonate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 15985 220-491-7 jaune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 110)
32 6-Hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-sulfonato-m-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium 16035 247-368-0 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 129)
33 3-Hydroxy-4-[(4'-sulfonatonaphtyl) azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium 16185 213-022-2 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 123)
34 7-Hydroxy-8-(phénylazo) naphtalène-1,3-disulfonate de disodium 16230 orange Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
35 1-(1-Naphtylazo)-2-hydroxynaphtalène-4',6,8-trisulfonate de trisodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 16255 220-036-2 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 124)
36 7-Hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naphtyl)azo] naphtalène-1,3,6-trisulfonate de tétrasodium 16290 rouge
37 5-Amino-4-hydroxy-3-(phénylazo) naphtalène-2,7-disulfonate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 17200 rouge
38 5-Acétylamino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium 18050 223-098-9 rouge Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 128)
39 Sel disodique de l'acide 3-((4-cyclohexyl-2-méthylphényl)azo)-4-hydroxy-5-(((4-méthylphényl) sulfonyl) amino)-2,7-naphtalènedisulfonique 18130 rouge Produits à rincer
40 Bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]benzoato (2-)]chromate(1-) d'hydrogène 18690 jaune Produits à rincer
41 Bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H pyrazole-4-yl)azo]-2-hydroxybenzènesulfonato (3-)] chromate(3-) de disodium et d'hydrogène 18736 rouge Produits à rincer
42 4-(3-Hydroxy-5-méthyl-4-(phénylazo)pyrazole-2-yl)benzènesulfonate de sodium 18820 jaune Produits à rincer
43 2,5-Dichloro-4-(5-hydroxy-3-méthyl-4-((sulfophényl)azo)pyrazole-1-yl) benzènesulfonate de disodium 18965 jaune
44 5-Hydroxy-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl)azo) pyrazole-3-carboxylate de trisodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 19140 217-699-5 jaune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 102)
45 N,N'-(3,3'-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4-dichlorophényl)azo]-3-oxobutyramide] 20040 jaune Produits à rincer Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant
46 4-Amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophényl)azo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium 20470 noire Produits à rincer
47 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide] 21100 jaune Produits à rincer Teneur maximale de 5 ppm en 3,3' -dichlorobenzidine dans le colorant
48 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-3-oxobutyramide] 21108 jaune Produits à rincer Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant
49 2,2'-[Cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] 21230 jaune Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
50 4,6-Dihydroxy-3-[[4-[1-[4-[[1-hydroxy-7-[(phénylsulfonyl)oxy]-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]phényl] cyclohexyl]phényl] azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium 24790 rouge Produits à rincer
51 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol 26100 rouge Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses Critères de pureté:aniline ≤ 0,2 %2-naphtol ≤ 0,2 %4-aminoazobenzène ≤ 0,1 %1-(phénylazo)-2-naphtol ≤ 3 %1-[2-(phénylazo)phénylazo]-2-napthalénol ≤ 2 %
52 6-Amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium 27755 noire
53 1-Acétamido-2-hydroxy-3-(4-((4-sulfonatophénylazo)-7-sulfonato-1-naphtylazo))naphtalène-4,6-disulfonate de tétrasodium 28440 219-746-5 noire Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 151)
54 Sel disodique de l'acide 2,2'-(1,2-éthènediyl)bis[5-nitro]benzènesulfonique, produits de réaction avec les sels monosodiques de l'acide 4-[(4-aminophényl)azo] benzènesulfonique 40215 orange Produits à rincer
55 β-Carotène 40800 230-636-6 orange Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 a)
56 8'-apo-β-Carotène-8'-al 40820 orange Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 e)
57 8'-Apo-β-carotène-8'-oate d'éthyle 40825 214-173-7 orange Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 f)
58 Canthaxanthine 40850 208-187-2 orange Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 161 g)
59 (4-(α-(p-(Diéthylamino)phényl)-2,4-disulfobenzylidène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène) diéthylammonium, hydroxyde, sel de monosodium 42045 bleue Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
60 N-(4-((4-(Diéthylamino)phényl)(5-hydroxy-2,4-disulfophényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyléthanaminium, hydroxyde, sel interne, sel de calcium (2:1) et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 42051 222-573-8 bleue Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 131)
61 N-Éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl)méthyl) amino)phényl)(4-hydroxy-2-sulfophényl) méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-sulfo-benzèneméthanaminium, hydroxyde, sel interne, sel de disodium 42053 verte
62 Hydrogéno(benzyl)[4-[[4-[benzyléthylamino]phényl](2,4-disulfonatophényl) méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)ammonium, sel de sodium 42080 bleue Produits à rincer
63 N-Éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl)méthyl) amino)phényl)(2-sulfophényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-sulfo-benzèneméthanaminium, hydroxyde, sel interne, sel de disodium 42090 223-339-8 bleue Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 133)
64 Hydrogéno[4-[(2-chlorophényl)[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino] phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium 42100 verte Produits à rincer
65 Hydrogéno[4-[(2-chlorophényl)[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]-o-tolyl]méthylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium 42170 verte Produits à rincer
66 (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate 42510 violette Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
67 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine, monochlorhydrate 42520 violette Produits à rincer 5 ppm
68 Hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino) phényl][4-[éthyl[(3-sulfonatobenzyl) amino]-o-tolyl]méthylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium 42735 bleue Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
69 Chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène] diméthylammonium et ses sels 44045 bleue Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
70 Hydrogéno[4-[4-(diméthylamino)-α-(2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphtyl)benzylidène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène] diméthylammonium, sel de monosodium 44090 221-409-2 verte Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 142)
71 Hydrogéno-3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfonatophényl) xanthylium, sel de sodium 45100 rouge Produits à rincer
72 Hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4-sulfoanilino)xanthylium, sel de monosodium 45190 violette Produits à rincer
73 Hydrogéno-9-(2,4-disulfonatophényl)-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium, sel de monosodium 45220 rouge Produits à rincer
74 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9-yl)benzoate de disodium 45350 jaune 6 %
75 4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 45370 orange Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
76 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl) benzoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 45380 rouge Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
77 3',6'-Dihydroxy-4',5'-dinitrospiro [isobenzofuranne-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one 45396 orange 1 %, lorsqu'il est employé dans les produits pour les lèvres Uniquement sous forme d'acide libre lorsqu'il est employé dans les produits pour les lèvres
78 3,6-Dichloro-2-(2,4,5,7-tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de dipotassium 45405 rouge Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
79 Acide 3,4,5,6-tétrachloro-2-(1,4,5,8-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthène-9-yl)benzoïque et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 45410 rouge Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
80 2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles 45430 240-474-8 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 127)
81 Isobenzofurannedione-1,3, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine 47000 jaune Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
82 1H-Indènedione-1,3(2H), (quinolinyl-2)-2, sulfonée, sels de sodium 47005 305-897-5 jaune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 104)
83 Hydrogéno-9-[(3-méthoxyphényl)amino]-7-phényl-5-(phénylamino)-4,10-disulfonatobenzo[a] phénazinium, sel de sodium 50325 violette Produits à rincer
84 CI acide noir 2, esprit soluble de nigrosine sulfoné 50420 noire Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
85 8,18-Dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]triphénodioxazine 51319 violette Produits à rincer
86 1,2-Dihydroxyanthraquinone 58000 rouge
87 8-Hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate de trisodium 59040 verte Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
88 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone 60724 violette Produits à rincer
89 1-Hydroxy-4-(p-toluidino) anthraquinone 60725 violette
90 4-[(9,10-Dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluène-3-sulfonate de sodium 60730 violette Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
91 1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone 61565 verte
92 2,2'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(5-méthylsulfonate) de disodium 61570 verte
93 3,3'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino) bis(2,4,6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium 61585 bleue Produits à rincer
94 1-Amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium 62045 bleue Produits à rincer
95 6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone 69800 bleue
96 7,16-Dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone 69825 bleue
97 Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn][3,8] phénanthroline-8,17-dione 71105 orange Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
98 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one 73000 bleue
99 5,5'-(2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one)disulfonate de disodium 73015 212-728-8 bleue Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 132)
100 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one 73360 rouge
101 5-Chloro-2-(5-chloro-7-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-7-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one 73385 violette
102 5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 73900 violette Produits à rincer
103 5,12-Dihydro-2,9-diméthylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 73915 rouge Produits à rincer
104 29H,31H-Phtalocyanine 74100 bleue Produits à rincer
105 [29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32] cuivre 74160 bleue
106 [29H,31H-Phtalocyaninedisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate (2-) de disodium 74180 bleue Produits à rincer
107 Phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro 74260 verte Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux
108 Acide 8,8'-diapo-ψ,ψ-carotènedioïque 75100 jaune
109 Rocou 75120 215-735-4/289-561-2/230-248-7 orange Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 b)
110 Lycopène 75125 jaune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 d)
111 Colorant alimentaire orange CI no 5 75130 214-171-6 orange Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 a)
112 β,Τ-Carotène-3-ol 75135 jaune
113 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-one 75170 blanche
114 Curcumines 75300 207-280-5 jaune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 100)
115 Carmins 75470 215-680-6/215-023-3/215-724-4 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 120)
116 (2S-Trans)-[18-carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate (3-) de trisodium (Chlorophylles) 75810 215-800-7/207-536-6/208-272-4/287-483-3/239-830-5/246-020-5 verte Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 140 et E 141)
117 Aluminium 77000 231-072-3 blanche Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 173)
118 Hydroxysulfate d'aluminium 77002 blanche
119 Silicate d'aluminium hydraté naturel, Al2O3.2SiO2.2H2O, contenant comme impuretés des carbonates de calcium, de magnésium ou de fer, de l'hydroxyde ferrique, du sable quartzeux, du mica, etc. 77004 blanche
120 Lazurite 77007 bleue
121 Silicate d'aluminium coloré par de l'oxyde ferrique 77015 rouge
122 Sulfate de baryum 77120 blanche
123 Oxychlorure de bismuth 77163 blanche
124 Carbonate de calcium 77220 207-439-9/215-279-6 blanche Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 170)
125 Sulfate de calcium 77231 blanche
126 Noir de carbone 77266 215-609-9 noire Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 153)
127 Noir d'os. Fine poudre noire obtenue par calcination d'os d'animaux dans un récipient fermé. Se compose principalement de phosphate de calcium et de carbone 77267 noire
128 Noir de coke 77268:1 noire
129 Trioxyde de dichrome 77288 verte Exempt d'ion chromate
130 Trioxyde de dichrome 77289 verte Exempt d'ion chromate
131 CI pigment bleu 28 77346 verte
132 Cuivre 77400 brune
133 Or 77480 231-165-9 brune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 175)
134 Oxyde de fer 77489 orange
135 Oxyde de fer rouge 77491 215-168-2 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 172)
136 Oxyde de fer jaune 77492 51274-00-1 257-098-5 jaune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 172)
137 Oxyde de fer noir 77499 235-442-5 noire Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 172)
138 Bleu de Prusse 77510 bleue Exempt d'ion cyanure
139 Carbonate de magnésium 77713 blanche
140 Diphosphate d'ammonium et de manganèse(3+) 77742 violette
141 Bis(orthophosphate) de trimanganèse 77745 rouge
142 Argent 77820 231-131-3 blanche Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 174)
143 Dioxyde de titane 77891 236-675-5 blanche Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 171)
144 Oxyde de zinc 77947 blanche
145 Riboflavine Lactoflavin 201-507-1/204-988-6 jaune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 101)
146 Caramel Caramel 232-435-9 brune Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 150 a-d)
147 Extrait de paprika, capsanthéine, capsorubine Capsanthin, capsorubin 207-364-1/207-425-2 orange Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 c)
148 Rouge betterave Beetroot Red 7659-95-2 231-628-5 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 162)
149 Anthocyanes(CyanidinePéonidineMalvidineDelphinidinePétunidinePélargonidine) Anthocyanins 528-58-5134-01-0528-53-0643-84-5134-04-3 208-438-6205-125-6211-403-8208-437-0205-127-7 rouge Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 163)
150 Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium Aluminum stearateZinc stearateMagnesium stearateCalcium stearate 7047-84-9557-05-1557-04-0216-472-8 230-325-5209-151-9209-150-3216-472-8 blanche
151 S,S-dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2-bromo-3-méthyl-6-(1-méthyléthyl)phénol] Bromothymol blue 76-59-5 200-971-2 bleue Produits à rincer
152 S, S-dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromo-3-méthylphénol] Bromocresol green 76-60-8 200-972-8 verte Produits à rincer
153 4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de sodium Acid Red 195 12220-24-5 rouge Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses
ANNEXE V LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES Préambule 1. Dans la présente liste, on entend par: sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate; esters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle. 2. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention "Contient: Formaldehyde" dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.
Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 98. Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés chez les enfants âgés de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau. Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 13. Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 101. Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 99. Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 100. Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, no 45. Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 54. Seulement si la concentration dépasse 0,05 %. Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 65. Uniquement pour les produits, autres que les produits de bain/gels de douche et shampooings, susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans. Uniquement pour les produits susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans. Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps. Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, no 197.
Numéro d'ordre Identification des substances Conditions Libellé des conditions d'emploi et des avertissements
Nom chimique/DCI Dénomination commune du glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, parties du corps Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi Autres
a b c d e f g h i
1 Acide benzoïque et son sel de sodium Benzoic acidSodium Benzoate 65-85-0532-32-1 200-618-2208-534-8 Produits à rincer, sauf les produits bucco-dentaires 2,5 % (acide)
Produits bucco-dentaires 1,7 % (acide)
Produits sans rinçage 0,5 % (acide)
1a Les sels d'acide benzoïque autres que ceux listés sous le numéro d'ordre 1 et les esters d'acide benzoïque Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate 1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2 217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2 0,5 % (acide)
2 Acide propionique et ses sels Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate 79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6 201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4 2 % (acide)
3 Acide salicylique et ses sels Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate 69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5 200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3 0,5 % (acide) Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans, à l'exception des shampooings Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans
4 Acide sorbique et ses sels Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate 110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5 203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1 0,6 % (acide)
5 Formaldéhyde et paraformaldéhyde FormaldehydeParaformaldehyde 50-00-0, 30525-89-4 200-001-8 Produits bucco-dentaires 0,1 % (en formaldéhyde libre) Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)
Autres produits 0,2 % (en formaldéhyde libre)
6 Déplacé ou supprimé
7 Biphényle-2-ol et ses sels o-Phenylphenol, sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate 90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145-04-0 201-993-5, 205-055-6, 237-243-9, 282-227-7 0,2 % (en phénol)
8 Pyrithione de zinc Zinc pyrithione 13463-41-7 236-671-3 Produits pour les cheveux et la pilosité du visage 1,0 % Uniquement pour les produits à rincerNe pas utiliser dans les produits bucco-dentaires
Autres produits 0,5 %
9 Sulfites et bisulfites inorganiques Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite 7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8 231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3 0,2 % (en SO2 libre)
10 Déplacé ou supprimé
11 1,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol) Chlorobutanol 57-15-8 200-317-6 0,5 % Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays) Contient: Chlorobutanol
12 Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters 4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, butylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, propylparaben, isobutylparaben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, sodium isobutylparaben, ethylparaben, sodium paraben, isopropylparaben, potassium methylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben, sodium propylparaben, calcium paraben, phenylparaben 99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9,16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 5026-62-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 120-47-8, 114-63-6, 4191-73-5, 2611-07-2, 38566-94-8, 84930-17-4, 35285-69-9, 69959-44-0, 17696-62-7 202-804-9, 202-785-7, 202-318-7, 253-048-1, 240-830-2, 202-307-7, 224-208-8, 225-714-1, 252-487-6, 252-488-1, 253-049-7, 284-595-4, 204-399-4, 204-051-1, 224-069-3, 247-464-2, 254-009-1, 284-597-5, 252-488-1, 274-235-4, 241-698-9 0,4 % (en acide) pour un ester0,8 % (en acide) pour les mélanges d'esters
13 Acide déhydroacétique et ses sels Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate 520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0 208-293-9, 224-580-1 0,6 % (en acide) Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)
14 Acide formique et son sel de sodium Formic acid, sodium formate 64-18-6, 141-53-7 200-579-1, 205-488-0 0,5 % (en acide)
15 1,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate) Dibromohexamidine Isethionate 93856-83-8 299-116-4 0,1 %
16 Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal) Thimerosal 54-64-8 200-210-4 Produits les yeux 0,007 % (en Hg)En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par le présent règlement, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 % Contient: Thiosalicylate d'éthylmercure sodique
17 Phénylmercure et ses sels (y compris le borate) Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate 62-38-4, 94-43-9 200-532-5, 202-331-8 Produits pour les yeux 0,007 % (en Hg)En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par le présent règlement, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 % Contient des composés phénylmercuriques
18 Acide undécylénique et ses sels Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate 112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2 203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7 0,2 % (en acide)
19 1,3-bis(2-Éthylhexyl)hexahydro-5-méthyl-5-pyrimidinamine Hexetidine 141-94-6 205-513-5 0,1 %
20 Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,3 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane 30007-47-7 250-001-7 Produits à rincer 0,1 % Éviter la formation de nitrosamines
21 Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol) 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 52-51-7 200-143-0 0,1 % Éviter la formation de nitrosamines
22 Alcool dichloro-2,4-benzylique Dichlorobenzyl Alcohol 1777-82-8 217-210-5 0,15 %
23 1-(4-Chlorophényl)-3-(3,4-dichlorophéenyl)urée Triclocarban 101-20-2 202-924-1 0,2 % Critères de pureté:3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm
24 Chlorocrésol p-Chloro-m-Cresol 59-50-7 200-431-6 Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses 0,2 %
25 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy) phénol Triclosan 3380-34-5 222-182-2 0,3 %
26 Chloroxylénol Chloroxylenol 88-04-0 201-793-8 0,5 %
27 N,N''-Méthylènebis[N'-[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]urée] Imidazolidinyl urea 39236-46-9 254-372-6 0,6 %
28 α, ω-bis [[[(Aminoiminométhyl)amino]iminométhyl] amino]poly(méthylène), dichlorhydrate Polyaminopropyl biguanide 70170-61-5, 28757-47-3, 133029-32-0 0,3 %
29 Phénoxy-2-éthanol Phenoxyethanol 122-99-6 204-589-7 1,0 %
30 Méthénamine Methenamine 100-97-0 202-905-8 0,15 %
31 Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane Quaternium-15 4080-31-3 223-805-0 0,2 %
32 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one Climbazole 38083-17-9 253-775-4 0,5 %
33 Diméthylol, diméthylhydantoïne DMDM Hydantoin 6440-58-0 229-222-8 0,6 %
34 Alcool benzylique Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 1,0 %
35 1-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel de monoéthanol amine 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine 50650-76-5, 68890-66-4 272-574-2 Produits à rincer 1,0 %
Autres produits 0,5 %
36 Déplacé ou supprimé
37 2,2'-Méthylènebis(6-bromo-4-chlorophénol) Bromochlorophene 15435-29-7 239-446-8 0,1 %
38 Isopropyl-métacrésol o-Cymen-5-ol 3228-02-2 221-761-7 0,1 %
39 Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium Methylchloroisothiazolinone et Methylisothiazolinone 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 247-500-7, 220-239-6 0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3)
40 Benzyl-2-chloro-4-phénol Chlorophene 120-32-1 204-385-8 0,2 %
41 Chloracétamide Chloroacetamide 79-07-2 201-174-2 0,3 % Contient: Chloroacetamide
42 N,N''-bis(4-Chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine: acétate, gluconate et chlorhydrate Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride 55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5 200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6 0,3 % (en chlorhéxidine)
43 Phénoxypropanol Phenoxyisopropanol 770-35-4 212-222-7 Uniquement pour les produits à rincer 1,0 %
44 Alkyl (C12-22) triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de Behentrimonium chloride, cetrimonium bromide, cetrimonium chloride, laurtrimonium bromide, laurtrimonium chloride, steartrimonium bromide, steartrimonium chloride 17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8 241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1 0,1 %
45 4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine Dimethyl Oxazolidine 51200-87-4 257-048-2 0,1 % pH > 6
46 N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée Diazolidinyl Urea 78491-02-8 278-928-2 0,5 %
47 4,4'-(1,6-Hexanediylbis(oxy)) bis-benzènecarboximidamide et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben 3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9 211-533-5, 299-055-3 0,1 %
48 Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial) Glutaral 111-30-8 203-856-5 0,1 % Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays) Contient: Glutaral
49 5-Éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane 7-Ethylbicyclooxazolidine 7747-35-5 231-810-4 0,3 % Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires et dans les produits destinés aux muqueuses
50 3-(p-Chlorophénoxy)-propane-1,2 diol Chlorphenesin 104-29-0 203-192-6 0,3 %
51 Hydroxyméthylaminoacétate de sodium Sodium Hydroxymethylglycinate 70161-44-3 274-357-8 0,5 %
52 Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane Silver chloride 7783-90-6 232-033-3 0,004 % (en AgCl) 20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans, dans les produits bucco-dentaires et dans les produits pour les yeux ou les lèvres
53 Chlorure de N,N-diméthyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) phénoxy]éthoxy]éthyl] benzèneméthanaminium Benzethonium Chloride 121-54-0 204-479-9 a)Produits à rincer b)Produits sans rinçage autres que les produits bucco-dentaires 0,1 %
54 Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate 8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9 264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1 0,1 % (en chlorure de benzalkonium) Éviter le contact avec les yeux
55 (Phénylméthoxy) méthanol Benzylhemiformal 14548-60-8 238-588-8 Produits à rincer 0,15 %
56 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle Iodopropynyl butylcarbamate 55406-53-6 259-627-5 a)Produits à rincer b)Produits sans rinçage c)Déodorants/antiperspirants a)0,02 % b)0,01 % c)0,0075 % Ne pas utiliser pour les produits bucco-dentaires et les produits pour les lèvres a)Ne pas utiliser dans des produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans, sauf dans des produits de bain/des gels de douche et des shampooings b)Ne pas utiliser dans les lotions et crèmes pour le corps b) et c)Ne pas utiliser dans des produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans a)Ne pas utiliser pour des enfants âgés de moins de 3 ans b) et c)Ne pas utiliser pour des enfants âgés de moins de 3 ans
57 2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one Methylisothiazolinone 2682-20-4 220-239-6 0,01 %
58 Ν-alpha-dodécanoyl-L-arginate d’éthyle, hydrochloré Ethyl Lauroyl Arginate HCl 60372-77-2 434-630-6 0,4 % Ne pas utiliser dans les produits pour les lèvres, les produits bucco-dentaires et les sprays.
ANNEXE VI LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit. Pour une utilisation autre que comme colorant, voir annexe IV, no 143.
Numéro d'ordre Identification des substances Conditions Libellé des conditions d'emploi et des avertissements
Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, parties du corps Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi Autres
a b c d e f g h i
1
2 Sulfate de méthyle de N,N,N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium Camphor Benzalkonium Methosulfate 52793-97-2 258-190-8 6 %
3 Ester 3,3,5-triméthylcyclohexylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque/Homosalate Homosalate 118-56-9 204-260-8 10 %
4 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone/Oxybenzone Benzophenone-3 131-57-7 205-031-5 10 % Contient: Benzophenone-3
5 Déplacé ou supprimé
6 Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine/Ensulizole Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid 27503-81-7 248-502-0 8 % (en acide)
7 3,3'-(1,4-Phénylènediméthylène) bis (7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels/Écamsule Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid 92761-26-7/90457-82-2 410-960-6 10 % (en acide)
8 1-(4-tert-Butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione/Avobenzone Butyl Methoxydibenzoylmethane 70356-09-1 274-581-6 5 %
9 Acide α-(oxo-2 bornylidène-3)-toluène-4-sulfonique et ses sels Benzylidene Camphor Sulfonic Acid 56039-58-8 6 % (en acide)
10 2-Cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl/Octocrylène Octocrylene 6197-30-4 228-250-8 10 % (en acide)
11 Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor 113783-61-2 6 %
12 4-Méthoxycinnamate de 2-éthylhexyle/Octinoxate Ethylhexyl Methoxycinnamate 5466-77-3 226-775-7 10 %
13 Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé PEG-25 PABA 116242-27-4 10 %
14 Isopentyl-4-méthoxycinnamate/Amiloxate Isoamyl p-Methoxycinnamate 71617-10-2 275-702-5 10 %
15 2,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine Ethylhexyl Triazone 88122-99-0 402-070-1 5 %
16 Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-1-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl) Drometrizole Trisiloxane 155633-54-8 15 %
17 Acide benzoïque, 4,4-((6-((4-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-, bis(2-éthylhexyl)ester)/Iscotrizinol (USAN) Diethylhexyl Butamido Triazone 154702-15-5 10 %
18 3-(4-Méthylbenzylidène)-d-1 camphre/Enzacamène 4-Methylbenzylidene Camphor 38102-62-4/36861-47-9 - / 253-242-6 4 %
19 3-Benzylidène camphre 3-Benzylidene Camphor 15087-24-8 239-139-9 2 %
20 2-Éthylhexyl salicylate/Octisalate Ethylhexyl Salicylate 118-60-5 204-263-4 5 %
21 4-Diméthylaminobenzoate de 2-éthylhexyle/Padimate-O (USAN:BAN) Ethylhexyl Dimethyl PABA 21245-02-3 244-289-3 8 %
22 Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique et son sel de sodium/Sulisobenzone Benzophenone-4, Benzophenone-5 4065-45-6/6628-37-1 223-772-2 / - 5 % (en acide)
23 2,2'-Méthylène-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthyl-butyl)phénol/Bisoctrizole Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol 103597-45-1 403-800-1 10 %
24 Sel sodique de l'acide 2,2'-bis(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulfonique/Bisdisulizole disodium (USAN) Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate 180898-37-7 429-750-0 10 % (en acide)
25 2,2'(6-(4-Méthoxyphényl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-éthylhexyl)oxy)phénol) / Bémotrizinol Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 187393-00-6 10 %
26 Dimethicodiethylbenzalmalonate Polysilicone-15 207574-74-1 426-000-4 10 %
27 Dioxyde de titane Titanium Dioxide 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2 236-675-5/205-280-1/215-282-2 25 %
28 Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)- 2-hydroxybenzoyl]-, hexylester Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 302776-68-7 443-860-6 10 %
ANNEXE VII SYMBOLES UTILISÉS SUR L'EMBALLAGE/LE RÉCIPIENT 1.Renvoi à des informations jointes ou attachées au produit 02009R1223-20140401_fr_img_66 2.Durée d'utilisation après ouverture 02009R1223-20140401_fr_img_67 3.Date de durabilité minimale 02009R1223-20140401_fr_img_68 ANNEXE VIII LISTE DES MÉTHODES VALIDÉES ALTERNATIVES À L'EXPÉRIMENTATION ANIMALELa présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences du présent règlement et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Comme l'expérimentation animale pourrait ne pas être remplacée complètement par une méthode alternative, il convient que l'annexe VIII précise si celle-ci la remplace totalement ou partiellement.
Numéro d'ordre Méthodes alternatives validées Nature du remplacement total ou partiel
A B C
ANNEXE IX PARTIE A Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 33)
Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169)
Directive 79/661/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 (JO L 192 du 31.7.1979, p. 35)
Directive 82/147/CEE de la Commission du 11 février 1982 (JO L 63 du 6.3.1982, p. 26)
Directive 82/368/CEE du Conseil du 17 mai 1982 (JO L 167 du 15.6.1982, p. 1)
Directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983 (JO L 109 du 26.4.1983, p. 25)
Directive 83/341/CEE de la Commission du 29 juin 1983 (JO L 188 du 13.7.1983, p. 15)
Directive 83/496/CEE de la Commission du 22 septembre 1983 (JO L 275 du 8.10.1983, p. 20)
Directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 (JO L 332 du 28.11.1983, p. 38)
Directive 84/415/CEE de la Commission du 18 juillet 1984 (JO L 228 du 25.8.1984, p. 31)
Directive 85/391/CEE de la Commission du 16 juillet 1985 (JO L 224 du 22.8.1985, p. 40)
Directive 86/179/CEE de la Commission du 28 février 1986 (JO L 138 du 24.5.1986, p. 40)
Directive 86/199/CEE de la Commission du 26 mars 1986 (JO L 149 du 3.6.1986, p. 38)
Directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987 (JO L 56 du 26.2.1987, p. 20)
Directive 88/233/CEE de la Commission du 2 mars 1988 (JO L 105 du 26.4.1988, p. 11)
Directive 88/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (JO L 382 du 31.12.1988, p. 46)
Directive 89/174/CEE de la Commission du 21 février 1989 (JO L 64 du 8.3.1989, p. 10)
Directive 89/679/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 (JO L 398 du 30.12.1989, p. 25)
Directive 90/121/CEE de la Commission du 20 février 1990 (JO L 71 du 17.3.1990, p. 40)
Directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991 (JO L 91 du 12.4.1991, p. 59)
Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992 (JO L 70 du 17.3.1992, p. 23)
Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992 (JO L 325 du 11.11.1992, p. 18)
Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (JO L 151 du 23.6.1993, p. 32)
Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993 (JO L 203 du 13.8.1993, p. 24)
Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994 (JO L 181 du 15.7.1994, p. 31)
Directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 (JO L 140 du 23.6.1995, p. 26)
Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995 (JO L 167 du 18.7.1995, p. 19)
Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 (JO L 198 du 8.8.1996, p. 36)
Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 (JO L 16 du 18.1.1997, p. 85)
Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 (JO L 114 du 1.5.1997, p. 43)
Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997 (JO L 196 du 24.7.1997, p. 77)
Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998 (JO L 77 du 14.3.1998, p. 44)
Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 (JO L 253 du 15.9.1998, p. 20)
Directive 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000 (JO L 56 du 1.3.2000, p. 42)
Directive 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000 (JO L 65 du 14.3.2000, p. 22)
Directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000 (JO L 145 du 20.6.2000, p. 25)
Directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 (JO L 102 du 18.4.2002, p. 19)
Directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003 (JO L 5 du 10.1.2003, p. 14)
Directive 2003/16/CE de la Commission du 19 février 2003 (JO L 46 du 20.2.2003, p. 24)
Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 (JO L 66 du 11.3.2003, p. 26)
Directive 2003/80/CE de la Commission du 5 septembre 2003 (JO L 224 du 6.9.2003, p. 27)
Directive 2003/83/CE de la Commission du 24 septembre 2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 23)
Directive 2004/87/CE de la Commission du 7 septembre 2004 (JO L 287 du 8.9.2004, p. 4)
Directive 2004/88/CE de la Commission du 7 septembre 2004 (JO L 287 du 8.9.2004, p. 5)
Directive 2004/94/CE de la Commission du 15 septembre 2004 (JO L 294 du 17.9.2004, p. 28)
Directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 13)
Directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005 (JO L 27 du 29.1.2005, p. 46)
Directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005 (JO L 158 du 21.6.2005, p. 17)
Directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005 (JO L 234 du 10.9.2005, p. 9)
Directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 (JO L 303 du 22.11.2005, p. 32)
Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 (JO L 198 du 20.7.2006, p. 11)
Directive 2006/78/CE de la Commission du 29 septembre 2006 (JO L 271 du 30.9.2006, p. 56)
Directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 9)
Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 (JO L 82 du 23.3.2007, p. 27)
Directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007 (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11)
Directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 19)
Directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 21)
Directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007 (JO L 305 du 23.11.2007, p. 22)
Directive 2008/14/CE de la Commission du 15 février 2008 (JO L 42 du 16.2.2008, p. 43)
Directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 13)
Directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 (JO L 256 du 24.9.2008, p. 12)
Directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 (JO L 340 du 19.12.2008, p. 71)
Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009 (JO L 36 du 5.2.2009, p. 15)
Directive 2009/36/CE de la Commission du 16 avril 2009 (JO L 98 du 17.4.2009, p. 31)
PARTIE B Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 33)
Directive Délais de transposition
Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 30.1.1978
Directive 79/661/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 30.7.1979
Directive 82/147/CEE de la Commission du 11 février 1982 31.12.1982
Directive 82/368/CEE du Conseil du 17 mai 1982 31.12.1983
Directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983 31.12.1984
Directive 83/341/CEE de la Commission du 29 juin 1983 31.12.1984
Directive 83/496/CEE de la Commission du 22 septembre 1983 31.12.1984
Directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 31.12.1984
Directive 84/415/CEE de la Commission du 18 juillet 1984 31.12.1985
Directive 85/391/CEE de la Commission du 16 juillet 1985 31.12.1986
Directive 86/179/CEE de la Commission du 28 février 1986 31.12.1986
Directive 86/199/CEE de la Commission du 26 mars 1986 31.12.1986
Directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987 31.12.1987
Directive 88/233/CEE de la Commission du 2 mars 1988 30.9.1988
Directive 88/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 31.12.1993
Directive 89/174/CEE de la Commission du 21 février 1989 31.12.1989
Directive 89/679/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 3.1.1990
Directive 90/121/CEE de la Commission du 20 février 1990 31.12.1990
Directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991 31.12.1991
Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992 31.12.1992
Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992 30.6.1993
Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 14.6.1995
Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993 30.6.1994
Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994 30.6.1995
Directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 30.11.1995
Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995 30.6.1996
Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 30.6.1997
Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 30.6.1997
Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 31.12.1997
Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997 30.6.1998
Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998 1.4.1998
Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 30.6.1999
Directive 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000 1.7.2000
Directive 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000 1.6.2000
Directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000 29.6.2000
Directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 15.4.2003
Directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003 15.4.2003
Directive 2003/16/CE de la Commission du 19 février 2003 28.2.2003
Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 10.9.2004
Directive 2003/80/CE de la Commission du 5 septembre 2003 11.9.2004
Directive 2003/83/CE de la Commission du 24 septembre 2003 23.9.2004
Directive 2004/87/CE de la Commission du 7 septembre 2004 1.10.2004
Directive 2004/88/CE de la Commission du 7 septembre 2004 1.10.2004
Directive 2004/94/CE de la Commission du 15 septembre 2004 21.9.2004
Directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 30.9.2004
Directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005 16.2.2006
Directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005 31.12.2005
Directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005 1.1.2006
Directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 22.5.2006
Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 1.9.2006
Directive 2006/78/CE de la Commission du 29 septembre 2006 30.3.2007
Directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007 21.8.2007
Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 23.9.2007
Directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007 18.1.2008
Directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 19.4.2008
Directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 18.3.2008
Directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007 31.12.2007
Directive 2008/14/CE de la Commission du 15 février 2008 16.8.2008
Directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 4.10.2008
Directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 14.2.2009
Directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 8.7.2009
Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009 5.8.2009
Directive 2009/36/CE de la Commission du 16 avril 2009 15.11.2009
ANNEXE X TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 76/768/CEE Présent règlement
Article 1er Article 2, paragraphe 1, point a)
Article 2 Article 3
Article 3
Article 4, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2 Article 17
Article 4 bis Article 18
Article 4 ter Article 15, paragraphe 1
Article 5
Article 5 bis Article 33
Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4
Article 6, paragraphe 3 Article 20
Article 7, paragraphe 1 Article 9
Article 7, paragraphe 2 Article 19, paragraphes 5 et 6
Article 7, paragraphe 3 Article 13
Article 7 bis, paragraphe 1, point h) Article 21
Article 7 bis, paragraphes 1, 2 et 3 Articles 10 et 11, annexe I
Article 7 bis, paragraphe 4 Article 13
Article 7 bis, paragraphe 5 Articles 29 et 34
Article 8, paragraphe 1 Article 12
Article 8, paragraphe 2 Article 31
Article 8 bis
Article 9 Article 35
Article 10 Article 32
Article 11
Article 12 Article 27
Article 13 Article 28
Article 14
Article 15
Annexe I Considérant 7
Annexe II Annexe II
Annexe III Annexe III
Annexe IV Annexe IV
Annexe V
Annexe VI Annexe V
Annexe VII Annexe VI
Annexe VIII Annexe VII
Annexe VIII bis Annexe VII
Annexe IX Annexe VIII
Annexe IX
Annexe X