Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (Codified version)
Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseildu 16 novembre 2009relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières(version codifiée) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 37 et 308,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 105 du 23.4.1983, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Sauf dérogation particulière établie conformément aux dispositions du traité, les droits du tarif douanier commun sont applicables à toutes les marchandises importées dans la Communauté. Il en est de même des prélèvements agricoles et de toutes autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certains produits résultant de la transformation de produits agricoles.(3)Toutefois, une telle taxation ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie.(4)Il convient de prévoir, comme il en est ainsi traditionnellement dans la plupart des législations en matière douanière, que dans de tels cas, l’importation puisse s’effectuer au bénéfice d’un régime de franchise exonérant les marchandises de l’application des droits à l’importation dont elles seraient normalement passibles.(5)De tels régimes de franchise résultent également de conventions internationales à caractère multilatéral auxquelles les États membres ou certains d’entre eux sont parties contractantes. S’il s’impose à la Communauté d’appliquer ces conventions, cette application suppose la mise en place d’une réglementation communautaire des franchises douanières de nature à éliminer, conformément aux exigences de l’union douanière, les divergences quant à l’objet, la portée et les conditions d’application des franchises prévues par ces conventions et à permettre à toutes les personnes concernées de bénéficier des mêmes avantages dans toute la Communauté.(6)Certaines franchises appliquées dans les États membres résultent de conventions spécifiques conclues avec des pays tiers ou des organisations internationales. Ces conventions, en raison de leur objet, ne concernent que l’État membre signataire. Il ne paraît pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d’octroi de telles franchises, mais suffisant d’en autoriser l’octroi par les États membres concernés, si nécessaire, au moyen d’une procédure appropriée instituée à cette fin.(7)La mise en œuvre de la politique agricole commune a pour conséquence l’application à certaines marchandises, dans certaines circonstances, de droits à l’exportation. Il convient également de définir, au plan communautaire, les cas dans lesquels une franchise douanière de ces droits à l’exportation peut être accordée.(8)Dans un souci de clarté juridique, il convient d’énumérer les dispositions des actes communautaires comportant certaines mesures de franchise qui ne sont pas affectées par le présent règlement.(9)Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application par les États membres des interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.(10)Dans le cas de franchises accordées dans la limite de montants fixés en euros, il convient de définir les règles à suivre pour la conversion de ces montants en monnaies nationales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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