Commission Regulation (EC) No 1173/2009 of 30 November 2009 designating intervention centres for durum wheat and rice
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Règlement (UE) no 47/2010 de la Commissiondu 19 janvier 2010modifiant le règlement (CE) no 1173/2009 en ce qui concerne les centres d’intervention pour le blé dur et le riz en Roumanie, 32010R0047, 20 janvier 2010
Règlement (CE) no 1173/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009désignant les centres d’intervention pour le blé dur et le rizLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et notamment son article 41, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)La Commission doit désigner les centres d’intervention des États membres qui remplissent les conditions minimales fixées à l’article 2 du règlement (CE) no 670/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddyJO L 194 du 25.7.2009, p. 22..(2)Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 670/2009, les États membres ont communiqué aux services de la Commission la liste des centres d’intervention en vue de leur désignation effective et la liste des locaux de stockage rattachés à ces centres qu’ils ont agréés comme remplissant les conditions minimales requises par la règlementation communautaire.(3)Dans le but d’assurer le bon fonctionnement du régime de l’intervention publique, il convient que la Commission désigne les centres d’intervention en fonction de leur situation géographique et publie la liste des installations de stockage qui y sont rattachées avec toutes les informations nécessaires aux opérateurs concernés par l’intervention publique.(4)Compte tenu des modifications fréquentes qui peuvent intervenir à ce titre et dans un souci de bonne gestion de l’intervention, il convient que la Commission mette à la disposition des utilisateurs une mise à jour constante de ces informations et prévoie à cet égard une première publication des éléments détaillés de la liste des locaux de stockage au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par la suite, une mise à jour de ces informations, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 670/2009, par tout moyen technique approprié via les systèmes d’information qu’elle a mis en place, y compris par publication sur l'internet.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: