Commission Regulation (EC) No 1157/2009 of 27 November 2009 derogating from Regulations (EC) Nos 2402/96, 2058/2096, 2305/2003, 955/2005, 969/2006, 1918/2006, 1964/2006, 1002/2007, 27/2008, 1067/2008 and 828/2009 as regards the dates for lodging applications and the issuing of import licences in 2010 under the tariff quotas for sweet potatoes, manioc starch, manioc, cereals, rice, sugar and olive oil and derogating from Regulations (EC) Nos 382/2008, 1518/2003, 596/2004 and 633/2004 as regards the dates of issuing of export licences in 2010 in the beef and veal, pigmeat, eggs and poultrymeat sectors
Règlement (CE) no 1157/2009 de la Commissiondu 27 novembre 2009dérogeant aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007, (CE) no 27/2008, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2010 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) no 382/2008, (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004 et (CE) no 633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2010 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volailleLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATTJO L 122 du 22.5.1996, p. 15.,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 144, paragraphe 1, 148, 156 et 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiquesJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 5,vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007JO L 211 du 6.8.2008, p. 1., et notamment son article 11, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de maniocJO L 327 du 18.12.1996, p. 14. prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014, d’une part, et de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065, d’autre part.(2)Le règlement (CE) no 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la ThaïlandeJO L 13 du 16.1.2008, p. 3. prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation, pour les produits qu’il concerne, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021.(3)Les règlements (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 290 du 31.10.2008, p. 3., (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiersJO L 342 du 30.12.2003, p. 7. et (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiersJO L 176 du 30.6.2006, p. 44. prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125, d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 et de maïs dans le cadre du contingent 09.4131.(4)Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110JO L 276 du 29.10.1996, p. 7., (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du ConseilJO L 408 du 30.12.2006, p. 19., (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’ÉgypteJO L 226 du 30.8.2007, p. 15. et (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteJO L 164 du 24.6.2005, p. 5. prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079, de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517, de riz originaire et en provenance d’Égypte dans le cadre du contingent 09.4094 et de riz originaire d’Égypte dans le cadre du contingent 09.4097.(5)Le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentielsJO L 240 du 11.9.2009, p. 14., prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247.(6)Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de TunisieJO L 365 du 21.12.2006, p. 84. prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.(7)Compte tenu des jours fériés pour l’année 2010, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1067/2008, (CE) no 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes des certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.(8)L’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10., l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35., l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufsJO L 94 du 31.3.2004, p. 33. et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 100 du 6.4.2004, p. 8., disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.(9)Compte tenu des jours fériés de l’année 2010 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que la période entre l’introduction des demandes et le jour de la délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: