Commission Regulation (EC) No 1135/2009 of 25 November 2009 imposing special conditions governing the import of certain products originating in or consigned from China, and repealing Commission Decision 2008/798/EC (Text with EEA relevance)
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Rectificatif au règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE, 32009R1135R(01), 29 juin 2010
Règlement (CE) no 1135/2009 de la Commissiondu 25 novembre 2009soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures communautaires d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.(2)En septembre 2008, la Commission a été informée que des niveaux élevés de mélamine avaient été détectés en Chine dans du lait pour nourrissons et d’autres produits laitiers. Afin de prévenir les risques pour la santé que peut entraîner l’exposition à un niveau élevé de mélamine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, la décision 2008/798/CE de la Commission du 14 octobre 2008 imposant des conditions spéciales pour l’importation de produits contenant du lait ou des produits laitiers originaires ou expédiés de Chine et abrogeant la décision 2008/757/CEJO L 273 du 15.10.2008, p. 18. prévoit une interdiction de l’importation dans la Communauté des produits contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja et destinés à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge; ce texte exige également des États membres qu’ils réalisent un contrôle systématique de tous les lots, originaires ou en provenance de Chine, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja, ainsi que de bicarbonate d’ammonium destiné aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Dans cette décision, la valeur de 2,5 mg/kg a été considérée comme la limite permettant de distinguer, s’agissant de la mélamine, le niveau de fond inévitable d’une falsification inacceptable.(3)Le nombre de notifications transmises par l’intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2008/798/CE, concernant des niveaux inacceptables de mélamine dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance de Chine a considérablement diminué depuis le mois de janvier 2009, et les autorités chinoises ont présenté des garanties en matière de contrôle de la présence de mélamine dans les produits de ce type exportés dans la Communauté. Par conséquent, il y a lieu de réexaminer les mesures établies par la décision 2008/798/CE.(4)Les produits contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja et destinés à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge constituent la principale – et parfois même l’unique – source d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. Il convient donc de maintenir l’interdiction de l’importation dans la Communauté des produits de ce type originaires de Chine. Les États membres doivent veiller à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché soit immédiatement détruit.(5)En même temps, étant donné la diminution importante du nombre de notifications RASFF, il n’est plus nécessaire de réaliser un contrôle systématique de tous les lots, originaires ou en provenance de Chine, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja, ainsi que de bicarbonate d’ammonium destiné aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Il y a donc lieu de réduire l’intensité des contrôles physiques. La valeur de 2,5 mg/kg reste considérée comme la limite permettant de distinguer, s’agissant de la mélamine, le niveau de fond inévitable d’une falsification inacceptable; il convient donc qu’aucun produit contenant un taux de mélamine supérieur n’entre dans la chaîne alimentaire humaine et animale et que tout produit dépassant cette limite soit éliminé en toute sécurité.(6)La décision 2008/798/CE doit donc être modifiée en conséquence. Cependant, compte tenu de la nature des modifications apportées, il y a lieu de remplacer la décision par un règlement, qui pourra être réexaminé ultérieurement sur la base des résultats des contrôles réalisés par les États membres.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: