Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector
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- Règlement (UE) no 146/2010 de la Commissiondu 23 février 2010modifiant le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, 32010R0146, 24 février 2010
- Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 1368/2011 de la Commissiondu 21 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, et le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, 32011R1368, 22 décembre 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 937/2012 de la Commissiondu 12 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 1122/2009 et le règlement (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la méthode de calcul des intérêts applicables aux paiements indus à recouvrer auprès des bénéficiaires des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs au titre du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, de soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil et de soutien au secteur du vin au titre du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, 32012R0937, 13 octobre 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 129/2013 de la Commissiondu 14 février 2013modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 en ce qui concerne l’aide nationale transitoire octroyée aux agriculteurs en 2013 et le règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne la réduction liée à l’ajustement facultatif des paiements directs en 2013, 32013R0129, 15 février 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 393/2013 de la Commissiondu 29 avril 2013modifiant les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les obligations de notification concernant certaines variétés de chanvre pour la mise en œuvre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32013R0393, 30 avril 2013
- Règlement (UE) no 426/2013 de la Commissiondu 8 mai 2013portant adaptation des règlements (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009 et (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les modalités d’application des paiements directs en Croatie, 32013R0426, 9 mai 2013
- Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, 32014R0640, 20 juin 2014
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, 32009R1122R(05), 17 septembre 2013
(1) "parcelle agricole", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d’utilisation concernant une surface faisant partie d’un groupe de cultures est requise dans le cadre du présent règlement, le cas échéant, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole; (2) "pâturage permanent", un pâturage permanent tel qu’il est défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) n o 1120/2009 ;Voir page 1 du présent Journal officiel. (3) "système d’identification et d’enregistrement des bovins", le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) n o 1760/2000;(4) "marque auriculaire", la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) n o 1760/2000;(5) "base de données informatisée relative aux bovins", la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) n o 1760/2000;(6) "passeport pour animaux", le passeport pour animaux visé à l’article 3, point c), et à l’article 6 du règlement (CE) n o 1760/2000;(7) "registre", le registre tenu par les détenteurs d’animaux conformément à l’article 5 du règlement (CE) n o 21/2004 ou à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000;(8) "éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins", les éléments visés à l’article 3 du règlement (CE) n o 1760/2000;(9) "code d'identification", le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1760/2000;(10) "irrégularités", toute atteinte aux dispositions applicables à l’octroi de l’aide concernée; (11) "demande unique", toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et des autres régimes d’aide "surfaces"; (12) "régimes d’aides "surfaces"", le régime de paiement unique, les paiements "surfaces" au titre du soutien spécifique et tous les régimes d’aide établis conformément aux titres IV et V du règlement (CE) n o 73/2009, à l’exception de ceux établis en vertu du titre IV, sections 7, 10 et 11, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 126 dudit règlement, du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 127 dudit règlement et du paiement séparé pour les fruits rouges établi à l’article 129 dudit règlement;(13) "demande d’aide "animaux"", toute demande de paiement d’une aide dans le cadre des régimes de primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine et des régimes de paiements pour la viande bovine prévus respectivement au titre IV, sections 10 et 11, du règlement (CE) n o 73/2009 et de paiements "animaux" par tête ou de paiements "animaux" par unité de gros bétail au titre du soutien spécifique;(14) "soutien spécifique", le soutien visé à l’article 68 du règlement (CE) n o 73/2009;(15) "utilisation", l’utilisation de la surface en termes de type de culture ou de couverture végétale, ou l’absence de culture; (16) "régimes d’aide à la viande bovine", les régimes d’aide visés à l’article 108 du règlement (CE) n o 73/2009;(17) "régime d’aide aux ovins et aux caprins", le régime d’aide visé à l’article 99 du règlement (CE) n o 73/2009;(18) "bovins faisant l’objet de demandes d'aide", les bovins faisant l’objet d’une demande d’aide "animaux" au titre des régimes d’aides à la viande bovine ou du soutien spécifique; (19) "bovins ne faisant pas l’objet de demandes d'aide", les bovins ne faisant pas encore l’objet d’une demande d’aide "animaux", mais potentiellement admissibles au bénéfice d’une aide au titre des régimes d’aide à la viande bovine; (20) "animal potentiellement admissible", un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour bénéficier de l’aide pendant l’année de demande considérée; (21) "période de détention", la période durant laquelle un animal faisant l’objet d’une demande d’aide doit être détenu dans l’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 3, et de l’article 61 du règlement (CE) n o 1121/2009 de la Commission ;JO L 316 du 2.12.2009, p. 27 .(22) "détenteur d'animaux", toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché; (23) "superficie déterminée", la superficie pour laquelle l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; en ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s’accompagne d’un nombre correspondant de droits au paiement; (24) "animal déterminé", un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; (25) "période de référence des primes", la période à laquelle les demandes d’aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation; (26) "système d’information géographique" (ci-après dénommé "le SIG"), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 17 du règlement (CE) n o 73/2009;(27) "parcelle de référence", une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le SIG du système d’identification des États membres visé à l’article 15 du règlement (CE) n o 73/2009;(28) "matériel géographique", les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide et les États membres; (29) "référentiel national", un système tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil permettant le mesurage normalisé et l’identification spécifique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné;JO L 108 du 25.4.2007, p. 1 .(30) "organisme payeur", les services et organismes visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1290/2005;(31) "conditionnalité", les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n o 73/2009;(32) "domaines soumis à la conditionnalité", les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 dudit règlement;(33) "acte", toute directive et tout règlement mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) n o 73/2009;(34) "normes", les normes définies par les États membres conformément à l’article 6 et à l’annexe III du règlement (CE) n o 73/2009 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l’article 4 du présent règlement;(35) "exigence", lorsque ce terme est utilisé dans le contexte de la conditionnalité, toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d’un des articles visés à l’annexe II du règlement (CE) n o 73/2009 d’un acte donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;(36) "non-conformité", toute non-conformité aux exigences et aux normes; (37) "organismes spécialisés en matière de contrôle", les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l’article 48 du présent règlement, chargées conformément à l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009, d’assurer la conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;(38) "à compter du paiement", aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité prévues aux articles 85 unvicies et 103septvicies du règlement (CE) no 1234/2007, à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le premier paiement a été accordé.
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 796/2004, et qui en 2003 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l’article 1 er , paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil sont déduites;JO L 160 du 26.6.1999, p. 1 .les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009 sont déduites;b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2004, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 796/2004, et qui en 2004 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2004;les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2004 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables conformément à l’article 1 er , paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 sont déduites;Les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2004 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009 sont déduites;b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 796/2004;les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009 sont déduites;b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2007 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 796/2004;les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009 sont déduites;b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2007.
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation, en 2013, conformément à l’article 13, paragraphe 8, du présent règlement. Les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents, en 2013, et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009 sont déduites;b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs, en 2013.
a) la quantification correcte de la superficie maximale admissible; b) la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles et pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole; c) la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles et pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole; d) l'existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques; e) le rapport entre la superficie déclarée et la superficie maximale admissible à l'intérieur des parcelles de référence; f) le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l'objet de modifications au fil des ans; g) le taux d'irrégularités déterminé lors des contrôles sur place.
a) utilisent des données leur permettant d'évaluer la situation présente sur le terrain; b) sélectionnent un échantillon aléatoire adéquat de toutes les parcelles de référence.
a) titulaire; b) valeur; c) date d’établissement; d) date de la dernière activation; e) origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage; f) type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l’article 44 du règlement (CE) n o 73/2009, droits au paiement issus de la réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie prévue à l’article 57bis , paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009, droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009 et droits au paiement faisant l’objet d’une dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;g) le cas échéant, restrictions régionales.
a) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs à l’organisme payeur et/ou, le cas échéant, à l’autorité chargée de la coordination visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009;b) les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle; c) des indications en ce qui concerne le type et l’ampleur des contrôles à réaliser; d) des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition; e) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des rapports de contrôle des organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l’organisme payeur, soit à l’autorité chargée de la coordination visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 73/2009, soit aux deux;f) l’application du système de réductions et d’exclusions par l’organisme payeur.
a) l’identité de l’agriculteur; b) le régime ou les régimes concernés; c) l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 aux fins de l’application du régime de paiement unique; d) les éléments permettant l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu’une mention précisant s’il s’agit d’une parcelle agricole irriguée; e) une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d’aide concernés.
a) toutes les informations requises pour l’identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées; b) une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha); c) les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil , et notamment son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre.JO L 193 du 20.7.2002, p. 74 .
a) une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture; cette copie peut toutefois être présentée jusqu’à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 15 septembre; b) une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle; c) une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte; d) une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l’objet d’une certification officielle; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
a) le nom de la variété de graine de coton utilisée; b) le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisation interprofessionnelle agréée dont l’agriculteur est membre.
a) l’identité de l’agriculteur; b) une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée; c) le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification; d) le cas échéant, l’engagement de l’agriculteur de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant la période de détention et l’indication du (ou des) lieu(x) où cette détention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) concernée(s); e) le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel applicable aux animaux concernés; f) le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l’agriculteur disposait au 31 mars ou, lorsque l’État membre décide de recourir à la dérogation prévue à l’article 85 du règlement (CE) n o 1121/2009, au 1er avril de l’année civile concernée; si cette quantité n’est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l’autorité compétente dès que possible;g) une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée.
a) conformément aux dispositions applicables au régime d’aide concerné, les dates de début et de fin des périodes de détention concernées soient clairement définies et portées à la connaissance de l’agriculteur; b) l’agriculteur soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités au sens de l’article 65 du présent règlement.
a) l’identité de l’agriculteur; b) une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée.
a) l’identité de l’agriculteur; b) une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée; c) le cas échéant, toute pièce justificative nécessaire pour établir l’admissibilité de la mesure concernée.
a) l’identité du fonds de mutualisation; b) la documentation relative au fait déclenchant les indemnisations effectuées en faveur des agriculteurs affiliés; c) les dates auxquelles les indemnisations en faveur des agriculteurs affiliés ont eu lieu; d) l’identité des agriculteurs affiliés bénéficiant de l’indemnisation effectuée par le fonds; e) le montant total de l’indemnisation versée; f) une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi des aides concernées.
a) l’agriculteur soit identifié sans ambiguïté; b) l’agriculteur remplisse toutes les conditions liées au régime d’aide concerné; c) les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime d’aide concerné et que, lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d’aides concernés; d) lorsque des documents d’accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques; e) il n’existe aucune discrimination entre les exploitants utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique.
a) relatifs aux droits au paiement déclarés et aux parcelles déclarées, respectivement, mis en œuvre pour éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre des régimes d’aides "surfaces" énumérés aux annexes I et VI du règlement n o 73/2009;b) visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l’admissibilité au bénéfice de l’aide; c) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide pour les surfaces en tant que telles; d) effectués entre les droits au paiement et la superficie déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d’un nombre identique d’hectares admissibles au sens de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009;e) réalisés à l’aide de la base de données informatisée relative aux bovins dans le but de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide et d’éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile; f) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles qui, après vérification officielle, ont été déclarées conformes aux exigences de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009;g) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l’État membre conformément à l’article 89 du règlement (CE) n o 73/2009;h) effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d’affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l’article 13, paragraphe 5, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l’admissibilité à une augmentation de l’aide prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009;i) effectués entre les informations communiquées dans le contrat de livraison visé à l’article 94 du règlement (CE) n o 73/2009 et les informations relatives aux livraisons communiquées par le producteur de sucre.
a) les conditions d’admissibilité au soutien spécifique sont remplies; b) il n’y a aucun double financement par d’autres régimes communautaires; c) il n’y a aucune surcompensation pour les agriculteurs en ce qui concerne les contributions financières prévues par l’article 70, paragraphe 3, et l’article 71, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 73/2009 et,d) le cas échéant, les pièces justificatives ont été présentées et prouvent l’admissibilité.
a) le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l’article 39 du règlement (CE) n o 73/2009.Lorsqu’un État membre a déjà introduit un régime d’autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 796/2004, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;b) 5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre des régimes d’aide aux bovins, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail pour les bovins au titre du soutien spécifique ou de l’aide spécifique basée sur le quota laitier individuel déterminé conformément à l’article 65 du règlement (CE) n o 1234/2007 ou de l’aide spécifique basée sur la production laitière réelle. Toutefois, si la base de données informatisée relative aux bovins n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés, ce taux est porté à 10 %.Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l’ensemble des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide; c) 5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre du régime d’aide aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail aux ovins et aux caprins au titre du soutien spécifique. Ces contrôles sur place couvrent également au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée. Toutefois, lorsque la base de données informatisée relative aux ovins et aux caprins prévue à l’article 8 du règlement (CE) n o 21/2004 n’offre pas les niveaux d’assurance et de mise en œuvre nécessaires pour une bonne gestion des régimes d’aide concernés, le taux est porté à 10 % des agriculteurs;d) 10 % de tous les agriculteurs demandant un soutien spécifique autre que ceux visés au paragraphe 1 et aux points b) et c) du présent paragraphe, à l’exclusion de la mesure visée à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 73/2009;e) 10 % des autres services, organismes ou organisations qui fournissent des preuves permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité au sens de l’article 29, paragraphe 2; f) 100 % des fonds de mutualisation demandant le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n o 73/2009;g) en ce qui concerne les demandes d’aide spécifique au coton prévues au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) n o 73/2009, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l’article 91 dudit règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leur demande unique;h) au minimum 5 % des auteurs de demandes faisant des livraisons au fabricant concerné, pour les demandes d’aides en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) n o 73/2009, en ce qui concerne les contrôles chez les producteurs de sucre de la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées conformément à l’article 94 dudit règlement.
a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque; b) en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa; c) en prenant en considération la situation spécifique de l’État membre.
a) les régimes d’aide et les demandes contrôlées; b) les personnes présentes; c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesure utilisées; d) le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatisée relative aux bovins et/ou aux ovins et aux caprins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification; e) si l’agriculteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis; f) les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide; g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
a) à la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies; b) à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.
a) des vérifications effectuées au niveau de l’agriculteur présentant la demande d’aide: i) sur l’ensemble des parcelles, en vue de contrôler les espèces ou variétés de semences utilisées sur chacune des parcelles déclarées; ii) des documents, en vue de contrôler au moins la destination première des semences faisant l’objet de la demande d’aide; iii) toute autre vérification jugée nécessaire par les États membres afin de garantir que l’aide ne soit pas payée pour des semences non certifiées ou provenant de pays tiers;
b) lorsque les semences sont destinées en premier lieu à un obtenteur de variétés végétales ou à un établissement de semences, des contrôles supplémentaires menés dans leurs locaux en vue de vérifier: i) que les semences ont réellement été achetées et payées par l’obtenteur de variétés végétales ou l’établissement de semences conformément au contrat de culture; ii) que le paiement des semences figure dans la comptabilité de l’obtenteur de variétés végétales ou de l’établissement de semences; iii) que les semences ont effectivement été commercialisées afin d’être semées. À cette fin, des contrôles physiques et documentaires du stock et de la comptabilité de l’obtenteur de variétés végétales ou de l’établissement de semences sont effectués;
c) le cas échéant, des contrôles au niveau des utilisateurs finaux.
a) les informations communiquées par l’agriculteur dans les contrats de livraison; b) l’exactitude des informations fournies à l’autorité compétente en ce qui concerne les livraisons; c) la certification des balances utilisées pour les livraisons; d) les résultats des analyses effectuées par le laboratoire officiel en vue de déterminer le pourcentage de saccharose des betteraves et cannes à sucre livrées.
a) concernant l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatisée relative aux bovins, effectués par échantillonnage sur des documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux, pour les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place; b) effectués par échantillonnage dans le but de s’assurer que les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place; c) visant à s’assurer que tous les animaux présents dans l’exploitation et concernés par l’obligation de détention sont effectivement admissibles au bénéfice de l’aide demandée; d) visant à déterminer si les bovins sont identifiés par des marques auriculaires, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée relative aux bovins. Pour les contrôles visés au point d), il est possible de procéder par échantillonnage.
a) un contrôle, visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide ont été détenus dans l’exploitation pendant toute la période de détention; b) la vérification de l’exactitude des inscriptions du registre au cours des six mois précédant le contrôle sur place, effectuée sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente et les certificats vétérinaires couvrant les six mois précédant le contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant le contrôle sur place.
a) soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d’une analyse des risques, les contrôles portant alors sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l’établissement concerné au cours des 12 mois précédant le contrôle sur place; b) soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et qui sont sélectionnés sur la base d’une analyse des risques, auquel cas les contrôles portent sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l’établissement concerné au cours des 12 mois précédant le contrôle sur place.
a) au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires; de plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification; b) au moment de la sortie du territoire communautaire: i) lorsque le moyen de transport est pourvu d’un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n’est pas endommagé; si le scellement n’est pas endommagé, un échantillonnage n’est réalisé qu’en cas de doute sur la régularité de l’envoi; ii) lorsque le moyen de transport n’est pas pourvu d’un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, 50 % au moins des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l’objet d’un tel contrôle.
a) lors du contrôle des demandes de paiement des fonds de mutualisation conformément à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n o 73/2009, que:i) les agriculteurs étaient effectivement admissibles au bénéfice de l’indemnisation payée par le fonds; ii) l’indemnisation a été effectivement payée aux agriculteurs affiliés conformément à l’article 71 du règlement (CE) n o 73/2009;
b) lors du contrôle sur place des opérations d’investissement devant bénéficier d’une aide au titre du soutien spécifique prévue à l’article 68 du règlement (CE) n o 73/2009, que l’investissement a été réalisé.
a) utiliser les résultats des contrôles sur place effectués conformément à la législation applicable à ces actes et normes pour les agriculteurs sélectionnés; ou b) remplacer les agriculteurs sélectionnés par des agriculteurs soumis à des contrôles sur place réalisés conformément à la législation applicable à ces actes et normes, à condition que ces agriculteurs présentent des demandes d'aide au titre des régimes de paiement direct au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n o 73/2009 ou au titre des régimes d'aide soumis aux articles 85unvicies et 103septivicies , du règlement (CE) no 1234/2007.
a) la participation de l’agriculteur au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) n o 73/2009;b) la participation de l’agriculteur à un système de certification, si ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.
a) si l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation porte à conclure que les agriculteurs qui ne bénéficient pas d’aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d’aide, les agriculteurs ayant introduit une demande d’aide peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés doit toutefois permettre d’atteindre le taux minimal de contrôles prévu à l’article 50, paragraphe 1, et toute substitution ainsi effectuée doit être dûment justifiée, documents à l’appui; b) si ce procédé est plus efficace, l’analyse des risques peut être effectuée au niveau des entreprises, à savoir notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu’au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l’article 50, paragraphe 1.
a) une partie générale indiquant en particulier: i) l’identité de l’agriculteur sélectionné aux fins du contrôle sur place; ii) les personnes présentes; iii) si l’agriculteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;
b) une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier: i) les exigences et normes visées par le contrôle sur place; ii) la nature et l’étendue des vérifications opérées; iii) les constats; iv) les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité;
c) une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non- conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de "gravité", d’ "étendue", de "persistance" et de "répétition", conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner un alourdissement ou un allègement de la réduction à appliquer.Si les dispositions relatives à l’exigence ou norme en cause prévoient une marge de tolérance dans laquelle il n’y a pas lieu de donner suite au cas de non-conformité constaté, le rapport doit en faire mention. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas où un État membre octroie un délai pour la mise en conformité avec une nouvelle norme communautaire au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1698/2005 ou un délai pour les jeunes agriculteurs en vue de la mise en conformité avec les normes communautaires en vigueur visées au même article.
a) superficies déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant toutes les conditions qui leur sont propres; b) superficies aux fins de l’application du régime de paiement unique à la surface conformément au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) n o 73/2009;c) un groupe pour chacune des surfaces aux fins de tout autre régime d’aide "surfaces", pour lequel un taux d’aide différent s’applique; d) superficies déclarées au titre de la rubrique "autres utilisations".
en cas d’écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement est effectué sur la base la moins élevée; si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose l’agriculteur, les droits au paiement déclarés sont réduits au nombre de droits dont dispose l’agriculteur.
a) un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins; a bis )lorsqu’un seul bovin d’une exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par le registre, par un passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) n o 1760/2000 et à condition que le détenteur puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;b) lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.
a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 %; b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.
a) mort d’un animal à la suite d’une maladie; b) mort d’un animal à la suite d’un accident dont l’agriculteur ne peut être tenu pour responsable.
a) au montant total des paiements directs perçus ou à percevoir par l’agriculteur concerné au titre des demandes d’aide qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation et b) au montant total des paiements au titre des régimes prévus aux articles 85 septdecies , 103octodecies et 103novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, divisé par le nombre d’années visé par les articles 85unvicies et 103septvicies de ce même règlement.
a) les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s’appliquent dans le cadre des régimes de soutien concernés; b) les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre III, s’appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface et de tout régime d’aide ne faisant pas l’objet de réductions ou d’exclusions visées au point a).
a) les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s’appliquent aux irrégularités; b) le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de retard dans l’introduction des demandes conformément aux articles 23 et 24; c) le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas d’absence de déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 55; d) en ce qui concerne les régimes de soutien pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 123, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009 ou appliqué conformément à l’article 126, paragraphe 2, à l’article 127, paragraphe 2, et à l’article 129, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre ajoute les montants résultant de l’application des points a), b) et c) du présent paragraphe.
a) "transfert d’une exploitation", une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées; b) "cédant", l’agriculteur dont l’exploitation est transférée à un autre agriculteur; c) "repreneur", l’agriculteur à qui l’exploitation est transférée.
a) qu’au terme d’une période déterminée par les États membres, le repreneur ait informé l’autorité compétente du transfert et demandé le paiement de l’aide; b) que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l’autorité compétente; c) que toutes les conditions d’octroi de l’aide soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.
a) tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur; b) toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles communautaires correspondantes; c) l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence de la prime concernée.
a) aucune aide n’est versée au repreneur; b) l’État membre veille à l’application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5.
a) la mise en œuvre du système intégré, et notamment les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité ainsi que les mesures particulières prises pour la gestion et le contrôle du soutien spécifique; b) le nombre de demandeurs ainsi que la superficie totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales; c) le nombre de demandeurs, ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales ayant fait l’objet de contrôles; d) le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV; e) les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.
a) pour les surfaces agricoles: l’enquête sur la structure des exploitations agricoles 2000, réalisée conformément au règlement (CE) n o 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil ;JO L 321 du 1.12.2008, p. 14 .b) pour les emplois agricoles: les chiffres concernant les emplois dans l’agriculture, la chasse et la pêche publiés dans l’édition 2001 de la série annuelle des enquêtes sur les forces de travail, réalisée conformément au règlement (CE) n o 577/98 ;JO L 77 du 14.3.1998, p. 3 .c) pour le PIB par habitant exprimé en points de pouvoir d’achat: la moyenne sur trois ans calculée pour la période 1999-2001 sur la base des données des comptes nationaux.
a) Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures. L’État membre peut autoriser le prélèvement de l’échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison. b) Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.
Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur. Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.
35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.
a) Instruments Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur. Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 mm de long et 0,22 mm de diamètre
imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane. b) Gammes d’étalonnage Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction. c) Conditions expérimentales Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a): température du four: température du four: 260 °C température de l’injecteur: 300 °C température du détecteur: 300 °C
d) Volume injecté : 1 μl
Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.
Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.
Règlement (CE) n | Présent règlement | Règlement (CE) n |
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Article 1 | Article 1 | |
Article 2, paragraphe 1 | — | Article 2, point a) |
Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 | |
Article 2, paragraphe 1 | — | |
Article 2, paragraphe 2 | — | Article 2, point c) |
Article 2, paragraphe 2 | — | Article 2, point d) |
Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 | |
Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 4 | |
Article 2, paragraphe 5 | Article 2, paragraphe 5 | |
Article 2, paragraphe 6 | Article 2, paragraphe 6 | |
Article 2, paragraphe 7 | Article 2, paragraphe 7 | |
Article 2, paragraphe 8 | Article 2, paragraphe 8 | |
Article 2, paragraphe 9 | Article 2, paragraphe 9 | |
Article 2, paragraphe 10 | Article 2, paragraphe 10 | |
Article 2, paragraphe 11 | Article 2, paragraphe 11 | |
Article 2, paragraphe 12 | Article 2, paragraphe 12 | |
Article 2, paragraphe 13 | Article 2, paragraphe 14 | |
Article 2, paragraphe 14 | — | |
Article 2, paragraphe 15 | Article 2, paragraphe 15 | |
Article 2, paragraphe 16 | Article 2, paragraphe 16 | |
Article 2, paragraphe 17 | Article 2, paragraphe 17 | |
Article 2, paragraphe 18 | Article 2, paragraphe 18 | |
Article 2, paragraphe 19 | Article 2, paragraphe 19 | |
Article 2, paragraphes 20 à 36 | Article 2, paragraphes 21 à 37 | |
Article 2, paragraphe 37 | — | |
Article 2, avant dernier alinéa | Article 2, paragraphe 38 | |
Article 2, dernier alinéa | — | |
Article 3, paragraphes 1 à 7 | Article 3, paragraphes 1 à 7 | |
Article 4 | Article 4 | |
Article 5 | Article 5 | |
Article 6 | Article 6 | |
Article 7 | Article 7 | |
Article 8, paragraphe 1 | Article 34, paragraphe 4 | |
Article 8, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 5 | |
Article 9, premier alinéa | Article 8, paragraphe 1 | |
Article 9, deuxième alinéa | Article 8, paragraphe 2 | |
Article 10 | Article 9 | |
Article 11, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 | |
Article 11, paragraphe 2, premier alinéa | Article 11, paragraphe 2, premier alinéa | |
Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa | |
Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa | |
Article 11, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 2 | |
Article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et d) | Article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et d) | |
Article 12, paragraphe 1, point e) | — | |
Article 12, paragraphe 1, point f) | Article 12, paragraphe 1, point e) | |
Article 12, paragraphes 2 à 4 | Article 12, paragraphes 2 à 4 | |
Article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Article 13, paragraphe 1 | |
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa | — | |
Article 13, paragraphes 2 à 4 | — | |
Article 13, paragraphe 5 | Article 13, paragraphe 2 | |
Article 13, paragraphe 6 | — | |
Article 13, paragraphe 7 | Article 13, paragraphe 3 | |
Article 13, paragraphe 8 | Article 13, paragraphe 4 | |
Article 13, paragraphe 9 | — | |
Article 13, paragraphe 10 | Article 13, paragraphe 5 | |
Article 13, paragraphes 11 et 12 | — | |
Article 13, paragraphe 13 | Article 13, paragraphe 6 | |
Article 13, paragraphe 14 | Article 20, paragraphe 3 | |
Article 14, paragraphe 1, premier alinéa | Article 13, paragraphe 8, premier alinéa | |
Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa | — | |
Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 13, paragraphe 8, deuxième alinéa | |
Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa | Article 13, paragraphe 8, troisième alinéa | |
Article 14, paragraphe 1 | Article 55, paragraphes 1 et 2 | |
Article 14, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 5 | |
Article 14, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 1 | |
Article 14, paragraphe 4 | Article 13, paragraphe 9 | |
Article 15 | Article 14 | |
Article 15 | — | |
Article 16, paragraphes 1 à 3 | Article 16, paragraphes 1 à 3 | |
Article 16, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 65, paragraphe 3, troisième alinéa | |
Article 16, paragraphe 4 | Article 16, paragraphe 4 | |
Article 17 | — | |
Article 17 | Article 17 | |
Article 18 | Article 20 | |
Article 19 | Article 21 | |
Article 20 | Article 22 | |
Article 21 | Article 23 | |
Article 21 | Article 24 | |
Article 21 | Article 15, paragraphe 1 | |
Article 22 | Article 25 | |
Article 23 | Article 26 | |
Article 23 | Article 27, paragraphe 1 | |
Article 23 | Article 27, paragraphe 2 | |
Article 24, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), g), i), j) et k) | Article 28, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g), h) et i) | |
Article 24, paragraphe 1, points f) et h) | — | |
Article 24, paragraphe 2, premier alinéa | Article 28, paragraphe 2 | |
Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 28, paragraphe 3 | |
Article 26, paragraphes 1, 3 et 4 | Article 30, paragraphes 1, 3 et 4 | |
Article 26, paragraphe 2, points a), b), c), f) et h) | Article 30, paragraphe 2, points a), b), c), g) et h) | |
Article 26, paragraphe 2, points d), e) et g) | — | |
Article 27, premier alinéa, première phrase | Article 31, paragraphe 1, premier alinéa | |
Article 27, paragraphe 1), premier alinéa, deuxième phrase, points a), b) et c) | Article 31, paragraphe 2 | |
Article 27, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | Article 31, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | |
Article 27, paragraphes 3 et 4 | Article 31, paragraphes 3 et 4 | |
Article 28 | Article 32 | |
Article 29 | Article 33 | |
Article 30, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 34, paragraphes 1, 2, 3 et 6 | |
Article 30, paragraphe 1, troisième alinéa | — | |
Article 31 | Article 37 | |
Article 31 | Article 38 | |
Article 31 | Article 39 | |
Article 32 | Article 35 | |
Article 33, paragraphe 1 | — | |
Article 33, paragraphes 2, 3, 4 et 5 | Article 40, paragraphes 1, 2, 3 et 4 | |
Article 33 | — | |
Article 33 | — | |
Article 33 | — | |
Article 34, paragraphe 1, premier alinéa | Article 41, paragraphe 1, premier alinéa | |
Article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa | — | |
Article 34, paragraphe 2 | Article 41, paragraphe 2 | |
Article 35, paragraphe 1 | Article 42, paragraphe 1, premier alinéa | |
Article 35, paragraphe 2, point a) | Article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa | |
Article 35, paragraphe 2, point b), premier alinéa, premier au quatrième tiret | Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d) | |
Article 35, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa | Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa | |
Article 35, paragraphe 2, point c), premier et deuxième tirets | Article 42, paragraphe 3, points a) à b) | |
Article 36 | Article 43 | |
Article 37 | Article 44 | |
Article 38 | — | |
Article 39 | Article 45 | |
Article 40 | — | |
Article 41, points a), b), c) et d) | Article 47, paragraphes 1, 2, 3 et 4 | |
Article 42 | Article 48 | |
Article 43 | Article 49 | |
Article 44, paragraphes 1, 1 | Article 50, paragraphes 1 à 3 | |
Article 45, paragraphes 1, 1 | Article 51, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 | |
Article 46 | Article 52 | |
Article 47, paragraphes 1, 1 | Article 53, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 | |
Article 48 | Article 54 | |
Article 49, paragraphe 1 | Article 56, paragraphe 1 | |
Article 49, paragraphe 2 | Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa | |
Article 49, paragraphe 3 | Article 56, paragraphe 2 | |
Article 50, paragraphes 1 à 3 | Article 57, paragraphes 1, 2 et 3 | |
Article 50, paragraphe 5 | — | |
Article 50, paragraphe 7 | Article 75, paragraphe 1 | |
Article 51, paragraphe 1 | Article 58 | |
Article 51, paragraphe 2 | Article 57, paragraphe 2 | |
Article 51, paragraphe 3 | — | |
Article 52 | Article 59 | |
Article 53, premier et deuxième alinéas | Article 60 | |
Article 53, troisième et quatrième alinéas | Article 57, paragraphe 2 | |
Article 54 | Article 61 | |
Article 54 | — | |
Article 54 | Article 62 | |
Article 57, paragraphe 1 | Article 63, paragraphe 1 | |
Article 57, paragraphe 2 | Article 63, paragraphe 2 | |
Article 57, paragraphe 3, premier alinéa | Article 63, paragraphe 3 | |
Article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 75, paragraphe 1 | |
Article 57, paragraphe 4 | Article 63, paragraphe 4 | |
Article 58 | Article 64 | |
Article 59 | Article 65 | |
Article 60 | Article 66 | |
Article 61 | Article 67 | |
Article 62 | Article 68 | |
Article 63 | — | |
Article 64 | — | |
Article 65, paragraphes 1, 2 | Article 70, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 | |
Article 66, paragraphe 1 | Article 70, paragraphe 8 et article 71, paragraphe 1 | |
Article 66, paragraphe 2 | Article 70, paragraphe 6 | |
Article 66, paragraphes 2 | Article 71, paragraphes 2 et 3 | |
Article 66, paragraphe 3, premier et troisième alinéas | Article 71, paragraphe 4 | |
Article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 70, paragraphe 7, première phrase | |
Article 66, paragraphes 4 et 5 | Article 71, paragraphes 5 et 6 | |
Article 67, paragraphe 1 | Article 70, paragraphe 8 et article 72, paragraphe 1 | |
Article 67, paragraphe 2 | Article 72, paragraphe 2 | |
Article 68 | Article 73 | |
Article 69 | Article 74 | |
Article 70 | Article 76 | |
Article 71 | Article 77 | |
Article 71 | Article 78 | |
Article 71 | Article 79 | |
Article 72 | Article 75, paragraphe 2 | |
Article 73, paragraphes 1, 3 et 4 | Article 80, paragraphes 1, 2 et 3 | |
Article 73, paragraphes 5 à 7 | — | |
Article 73 | Article 81, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 | |
Article 74 | Article 82 | |
Article 75 | Article 83 | |
Article 76 | Article 84 | |
Article 77 | — | |
Article 78 | Article 85 | |
Article 80 | — | |
Article 81 | — | |
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