Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector
Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 85 quinvicies et son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, et notamment son article 142, points b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) et s),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 73/2009 abroge et remplace le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, et introduit un certain nombre de modifications concernant le régime de paiement unique ainsi que certains autres régimes de paiements directs. Dans le même temps, il supprime un certain nombre de régimes de paiements directs à partir de 2010. En outre, il apporte un certain nombre de modifications au système suivant lesquelles les paiements directs en faveur d’un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et végétale, du bien-être animal et de l’environnement ("conditionnalité") font l’objet de réductions ou d’exclusions.(2)Les régimes de paiements directs ont été introduits initialement à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992, puis développés dans le cadre des réformes ultérieures. Les régimes ont été soumis à un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "le système intégré"). Ce système, établi par le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 24 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009du Conseil, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 141 du 30.4.2004, p. 18., s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. Le règlement (CE) no 73/2009 s’appuie sur ce système intégré.(3)Compte tenu des modifications apportées aux paiements directs par le règlement (CE) no 73/2009, il est opportun d’abroger et de remplacer le règlement (CE) no 796/2004, tout en fondant le nouveau règlement sur les principes établis par le règlement (CE) no 796/2004. Parallèlement, en raison de l’incorporation du secteur vitivinicole dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, il est opportun de remplacer les références au règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 148 du 6.6.2008, p. 1. existant dans le règlement (CE) no 796/2004 par des références au règlement (CE) no 1234/2007. Par souci de cohérence, il convient d’incorporer certaines dispositions du règlement (CE) no 796/2004 dans le règlement (CE) no 1120/2009 de la CommissionVoir page 1 du présent Journal officiel. qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 1..(4)Le règlement (CE) no 73/2009 laisse aux États membres la possibilité de faire un choix quant à l’application de certains des régimes d’aide qu’il prévoit. Il convient par conséquent que le présent règlement prévoie les dispositions en matière de gestion et de contrôle qui doivent être mises en œuvre dans les États membres compte tenu de leur choix possible d’accéder à certains régimes d’aide. Il convient donc que les dispositions en la matière du présent règlement ne s’appliquent que dans la mesure où les États membres ont fait ces choix.(5)Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 73/2009 prévoit certaines obligations à respecter par les États membres, d’une part, et par les agriculteurs, d’autre part, en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient de fixer les détails relatifs à la détermination de la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres agricoles et de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu’il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.(6)En vue d’un contrôle efficace et afin d’empêcher la présentation de plusieurs demandes d’aide à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que les États membres prévoient un système unique d’identification des agriculteurs présentant des demandes d’aide soumises au système intégré.(7)Il y a lieu d’établir des règles détaillées relatives au système d’identification des parcelles agricoles qui doit être géré par les États membres conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009. Cette disposition prévoit l’utilisation de techniques reposant sur un système d’information géographique informatisé (SIG). Il convient de préciser le niveau auquel ce système doit fonctionner, ainsi que le degré de précision des informations à mettre à disposition dans le SIG.(8)Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009, il importe que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement garantissant la traçabilité des droits au paiement et permettant, notamment, un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique et les droits au paiement de chaque agriculteur ainsi qu’une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.(9)Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d’établir un système de contrôle et des réductions appropriées. À cette fin, il faut que les différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations sur les demandes d’aide, les échantillons de contrôle, les résultats des contrôles sur place, etc. Il est opportun de prévoir les éléments de base d’un tel système.(10)Par souci de simplification, il importe que les États membres puissent décider que toutes les demandes d’aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 73/2009 sont couvertes par la demande unique.(11)Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires au bon fonctionnement du système intégré lorsqu’un même agriculteur relève de plusieurs organismes payeurs.(12)Pour garantir l’efficacité des contrôles, il convient que tous les types d’utilisation de superficies et tous les régimes d’aide concernés soient déclarés simultanément. Il y a donc lieu de prévoir la présentation d’une demande d’aide unique comprenant l’ensemble des demandes d’aide liées d’une manière quelconque à la surface. Il importe en outre qu’un formulaire de demande unique soit introduit par les agriculteurs qui ne sollicitent aucune des aides relevant de la demande unique s’ils disposent de superficies agricoles. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres de dispenser les agriculteurs de cette obligation lorsque les autorités disposent déjà des informations concernées.(13)Il importe que les États membres fixent un délai de dépôt de la demande unique qui, pour permettre le traitement et les contrôles en temps voulu de la demande, ne doit pas être postérieur au 15 mai. En raison des conditions climatiques particulières que connaissent l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède, il importe néanmoins que ces États membres soient autorisés à fixer une date ultérieure n’allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il y a lieu de prévoir des dérogations au cas par cas en vertu de cette même base juridique dans l’éventualité où les conditions climatiques enregistrées pendant une année donnée exigeraient l’application d’exceptions.(14)Il convient que l’agriculteur déclare dans la demande unique non seulement la superficie qu’il utilise à des fins agricoles, mais aussi ses droits au paiement, et il importe également de solliciter avec la demande unique tout renseignement nécessaire afin d’établir l’admissibilité de l’aide. Toutefois, il convient de permettre aux États membres de déroger à certaines obligations lorsque les droits au paiement à attribuer pendant l’année considérée ne sont pas encore définitivement établis.(15)En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de prévoir dans ce contexte que les États membres fournissent à l’agriculteur, dans toute la mesure du possible, des informations préétablies.(16)Il y a lieu de demander avec la demande unique toute information spécifique relative à la production de chanvre, de fruits à coque, de pommes de terre féculières, de semences, de coton et de fruits et légumes et au soutien spécifique couverts par la demande unique, ou le cas échéant, en raison de la nature des informations, à une date ultérieure. Il y a également lieu de prévoir que les superficies pour lesquelles aucune aide n’est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Selon le type d’utilisation, il peut être important de disposer d’informations détaillées. C’est pourquoi il convient que certaines utilisations soient déclarées séparément, les autres pouvant l’être sous une seule rubrique. Toutefois, lorsque les États membres reçoivent déjà ce type d’informations, il convient d’accorder une dérogation à cette règle.(17)Pour assurer un suivi efficace, il convient en outre que chaque État membre détermine la superficie minimale des parcelles agricoles pouvant faire l’objet d’une demande d’aide.(18)En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux agriculteurs quant à la planification de l’utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique jusqu’aux dates habituelles d’ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d’aide soient respectées et que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’erreurs contenues dans la demande unique, ni n’ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Il convient de donner la possibilité, après la modification, d’adapter les documents justificatifs ou contrats à présenter.(19)La ponctualité du dépôt de la demande d’augmentation de la valeur ou d’attribution des droits au paiement au titre du régime de paiement unique est essentielle pour une gestion efficace. Il importe donc que les États membres fixent un délai de dépôt de la demande qui ne doit pas être postérieur au 15 mai. Pour simplifier des procédures, il convient que les États membres puissent décider que la demande peut être présentée en même temps que la demande unique. Pour cette raison, il y a lieu néanmoins de permettre à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Finlande et à la Suède de fixer une date ultérieure, qui ne doit pas être postérieure au 15 juin.(20)Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide "animaux", il convient de prévoir des dispositions communes concernant les informations à inclure dans les demandes d’aide "animaux" correspondantes.(21)Conformément à l’article 117 du règlement (CE) no 73/2009, les primes au titre des régimes d’aide aux bovins ne peuvent être versées que pour les animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1.. Il convient dès lors que les agriculteurs introduisant des demandes au titre des régimes concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.(22)L’aide prévue pour les producteurs de betteraves et de canne à sucre, le paiement séparé relatif au sucre et le paiement séparé pour les fruits et légumes ne sont pas, en raison de leur nature, liés à la surface agricole. C’est pourquoi les dispositions concernant la demande unique ne s’appliquent pas à ces régimes de paiement. Il convient dès lors de prévoir une procédure appropriée pour l’introduction des demandes.(23)Il y a lieu d’établir d’autres exigences relatives à la demande de soutien spécifique au titre de l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 autre que les paiements "surfaces" ou "animaux". Compte tenu de la diversité possible des mesures de soutien spécifique, il est particulièrement important que toutes les informations requises pour établir l’admissibilité soient transmises par l’agriculteur. Pour des raisons pratiques, il convient de permettre aux États membres d’exiger les pièces justificatives après la date qui doit être fixée pour la demande.(24)Dans le cas de l’application de l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009, les bénéficiaires ne sont pas les agriculteurs mais des fonds de mutualisation ayant indemnisé les agriculteurs pour leurs pertes économiques. Il y a lieu d’établir des conditions particulières pour la demande d’aide aux fonds de mutualisation qui incluent les informations requises pour établir leur admissibilité au paiement.(25)Il convient d’établir le cadre général nécessaire à l’introduction de procédures simplifiées en ce qui concerne les communications entre l’agriculteur et les autorités de l’État membre. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi traitées soient totalement fiables et que ces procédures soient mises en œuvre sans discrimination entre les agriculteurs. De plus, il convient, afin de simplifier la gestion pour les agriculteurs ainsi que pour les autorités nationales, que les autorités nationales puissent exiger les pièces justificatives requises pour vérifier l’admissibilité de certains paiements, directement auprès de la source d’information et non de l’agriculteur.(26)Lorsque les demandes d’aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.(27)Il convient de fixer des règles pour traiter les cas dans lesquels la date limite de dépôt de différentes demandes, documents ou modifications est un jour férié, un samedi ou un dimanche.(28)Il est indispensable que les délais d’introduction des demandes d’aide et de modification des demandes d’aide "surfaces" et de tout document justificatif, contrat ou déclaration soient respectés pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l’exactitude des demandes d’aide. Il convient dès lors de définir les délais dans la limite desquels les dépôts tardifs restent recevables. En outre, il y a lieu d’appliquer une réduction pour encourager les agriculteurs à respecter les délais.(29)La ponctualité du dépôt des demandes de droits au paiement par les agriculteurs est essentielle pour les États membres en vue de l’établissement dans les délais des droits au paiement. Il importe donc que le dépôt tardif de ces demandes ne soit autorisé que dans le même délai supplémentaire que celui prévu pour le dépôt tardif de toute demande d’aide. Il convient également qu’un taux de réduction dissuasif soit appliqué, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.(30)Il convient que les agriculteurs soient autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d’aide à tout moment, pour autant que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’erreurs contenues dans la demande d’aide, ni n’ait notifié un contrôle sur place.(31)Il importe d’assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d’aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet, et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques applicables à la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place portant à la fois sur les critères d’admissibilité à l’aide définis pour les régimes d’aide et sur les obligations en matière de conditionnalité. Il est essentiel pour le suivi que les contrôles sur place puissent être effectués. Il convient que les demandes soient donc refusées si un agriculteur empêche la réalisation de ces contrôles.(32)Il convient que l’annonce des contrôles sur place concernant l’admissibilité ou la conditionnalité ne soit permise que lorsqu’elle ne risque pas de compromettre les contrôles et, en tout cas, il y a lieu de fixer des délais appropriés. En outre, lorsque des règles sectorielles spécifiques pour les actes ou les normes au titre de la conditionnalité prévoient que les contrôles sur place sont inopinés, il faut que ces règles soient respectées.(33)Il y a lieu de prévoir que, le cas échéant, les États membres s’engagent à combiner les différents contrôles.(34)En vue d’une détection efficace des irrégularités au cours des contrôles administratifs, il importe d’établir des dispositions, notamment en ce qui concerne le contenu des contrôles croisés. Il est opportun que les irrégularités fassent l’objet d’un suivi par toute procédure appropriée.(35)Une erreur fréquente commise lors de l’exécution des contrôles croisés est une surdéclaration mineure de la surface agricole totale dans une parcelle de référence. Pour des raisons de simplification, lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d’aide et lorsque la superficie totale déclarée est supérieure à la superficie agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie pour la mesure des parcelles agricoles, il convient que les États membres soient autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Toutefois, il y a lieu d’habiliter les agriculteurs concernés à introduire un recours contre ces décisions.(36)Lorsqu’un État membre opte pour la possibilité prévue à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 et que les paiements sont accordés pour des surfaces ou des animaux, il convient d’appliquer le même taux de contrôle que pour les autres paiements "surfaces" ou "animaux". Pour les autres mesures de soutien spécifique, il y a lieu de considérer les bénéficiaires comme une population distincte et de les soumettre à un taux de contrôle minimal spécifique.(37)Il importe de déterminer le nombre minimal d’agriculteurs devant faire l’objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d’aide. Lorsque les États membres optent pour l’application de différents régimes d’aide "animaux", il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l’exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d’aide au titre de ces régimes.(38)Il importe que la détection d’irrégularités et de non-conformités importantes nécessite une augmentation du niveau des contrôles sur place pendant l’année en cours et/ou l’année suivante en vue de parvenir à un niveau d’assurance acceptable quant à l’exactitude des demandes d’aide concernées. Il convient que l’extension de l’échantillon, lorsqu’elle concerne la conditionnalité, vise les actes ou les normes concernés.(39)Les contrôles sur place auxquels sont soumis les agriculteurs qui présentent des demandes d’aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Dans certains cas, des contrôles par échantillonnage peuvent être réalisés. Toutefois, lorsque cela est possible, il convient que l’échantillon soit élargi de manière à garantir un niveau d’assurance fiable et représentatif. Dans certains cas, il se peut que l’échantillon doive être élargi de telle sorte qu’un contrôle complet soit réalisé. Il importe que les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon à contrôler.(40)Il convient que l’échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d’une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe que l’autorité compétente établisse les facteurs de risque étant donné qu’elle est mieux à même de choisir les facteurs de risque appropriés. Pour obtenir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des analyses de risque sur une base annuelle, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et en fonction des risques et de la situation spécifique dans l’État membre.(41)Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle l’agriculteur a été sélectionné pour être soumis au contrôle sur place. Il convient que les États membres conservent ces informations.(42)Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place avant que toutes les demandes ne soient reçues et donc d’autoriser les États membres à opérer une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période concernée.(43)Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu’à toute autorité communautaire compétente d’assurer le suivi des contrôles sur place effectués, il convient que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner à l’agriculteur, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sur place sont effectués par télédétection, il convient d’autoriser les États membres à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il convient que l’agriculteur reçoive une copie du rapport si des irrégularités sont constatées.(44)Pour garantir un suivi approprié, il faut que les contrôles sur place des régimes d’aide liés à la surface couvrent toutes les parcelles agricoles déclarées. Il convient néanmoins, aux fins de la simplification, de permettre que la détermination réelle des parcelles soit limitée à un échantillon de 50 % des parcelles. Il importe cependant que l’échantillon soit fiable et représentatif, et élargi dans le cas d’anomalies. Il y a lieu d’extrapoler les résultats de l’échantillon au reste de la population. Il est opportun de préciser qu’aux fins des contrôles sur place, les États membres peuvent utiliser certains instruments techniques.(45)Il convient de définir les modalités de la détermination des superficies et des méthodes de mesure à utiliser pour garantir une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par les normes techniques applicables élaborées au niveau communautaire.(46)En ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles admissibles, l’expérience montre qu’il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments, notamment les haies, les fossés et les murs. Compte tenu d’impératifs environnementaux particuliers, il y a lieu de prévoir une certaine flexibilité dans les limites prises en considération lors de la fixation des rendements régionaux.(47)Il convient d’établir dans quelles conditions les parcelles agricoles contenant des arbres doivent être considérées comme admissibles au titre des régimes d’aides "surfaces". Il est également opportun d’adopter une disposition concernant la procédure administrative à suivre en cas de surfaces utilisées en commun.(48)Il convient de fixer les conditions d’utilisation de la télédétection pour les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d’aboutir à des résultats clairs. En raison, par exemple, des conditions météorologiques, il pourrait y avoir des cas où des contrôles supplémentaires à effectuer à la suite d’une augmentation du taux de contrôles sur place ne peuvent plus être effectués au moyen de la télédétection. Dans ce cas, ils convient de les réaliser avec des moyens traditionnels.(49)Dans le cadre du régime de paiement unique, les agriculteurs détenteurs de droits spéciaux peuvent recevoir l’aide s’ils remplissent une certaine condition d’activité. Pour garantir une vérification efficace de cette condition, il convient que les États membres définissent des procédures pour les contrôles sur place des agriculteurs détenteurs de droits spéciaux.(50)Compte tenu des particularités des régimes d’aide aux semences, au coton et au sucre conformément au titre IV, chapitre 1, sections 5, 6 et 7, du règlement (CE) no 73/2009, il convient d’établir des dispositions particulières en matière de contrôle.(51)L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que pour être admissibles aux paiements directs, les variétés de chanvre doivent avoir une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n’excédant pas 0,2 %. En vue de la mise en œuvre de cette règle, il convient d’établir le système qu’utiliseront les États membres pour la vérification de la teneur en THC dans le chanvre.(52)En outre, il convient de prévoir un délai pendant lequel le chanvre destiné à la production de fibres ne peut pas être récolté après la floraison afin de permettre de mener à bien les contrôles obligatoires prévus pour ces cultures.(53)Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide "animaux" et qu’une aide est demandée au titre de ces régimes, il convient de définir le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place. Afin que l’exactitude des déclarations faites dans les demandes d’aide et des notifications à la base de données informatisée concernant les animaux de l’espèce bovine soit vérifiée valablement, il est essentiel de réaliser une partie importante de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont encore présents dans l’exploitation en vertu de l’obligation de détention.(54)Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide aux animaux de l’espèce bovine, l’identification et l’enregistrement appropriés des bovins étant une condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide conformément à l’article 117 du règlement (CE) no 73/2009, il convient de veiller à ce que le soutien communautaire ne soit accordé que pour les bovins dûment identifiés et enregistrés. Il y a lieu également de réaliser des contrôles pour les animaux de l’espèce bovine n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande, mais pour lesquels une aide pourrait être sollicitée, dans la mesure où ces animaux, en raison des mécanismes inhérents à plusieurs régimes d’aide aux bovins, ne font souvent l’objet d’une demande d’aide qu’après leur départ de l’exploitation.(55)Pour les ovins et les caprins, il convient que les contrôles sur place couvrent en particulier le respect de la période de détention et l’exactitude des inscriptions au registre.(56)Lorsqu’un État membre opte pour l’application de la prime à l’abattage, il convient de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles sur place soient réalisés dans les abattoirs en vue de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide ainsi que l’exactitude des informations reprises dans la base de données informatisée. Il y a lieu d’autoriser les États membres à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs pour ces contrôles.(57)En ce qui concerne la prime à l’abattage accordée après l’exportation de bovins, des dispositions particulières sont nécessaires, ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d’objectifs des contrôles.(58)Des dispositions de contrôle particulières ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 156 du 25.6.2003, p. 9. en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins. Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient indiqués dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.(59)En outre, il est nécessaire d’établir des dispositions en ce qui concerne le rapport de contrôle dans le cas des contrôles sur place dans les abattoirs ou lorsque la prime est accordée après l’exportation. Dans l’intérêt de la cohérence, il y a également lieu de prévoir qu’en cas de non-respect des dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEEJO L 5 du 9.1.2004, p. 8., des copies des rapports de contrôle doivent être envoyées aux autorités responsables de l’application de ces règlements.(60)Dans le cas où un État membre utilise la possibilité d’accorder une aide spécifique conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, il importe que les dispositions en matière de contrôle établies par le présent règlement soient appliquées dans la mesure du possible. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer ces dispositions, il convient que les États membres garantissent un niveau de contrôle équivalent. Il y a lieu d’établir des exigences spécifiques pour le contrôle des demandes de paiement par les fonds de mutualisation et pour les investissements.(61)Le règlement (CE) no 73/2009 instaure des obligations en matière de conditionnalité pour les agriculteurs percevant des aides au titre de tous les régimes de paiement direct énumérés dans son annexe I et prévoit un système de réductions et d’exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Ce système s’applique également aux paiements au titre des articles 85p, 103q et 103r du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient d’établir les modalités d’application de ce système.(62)Il y a lieu de préciser quelles sont les autorités chargées dans les États membres de contrôler le respect des obligations en matière de conditionnalité.(63)Dans certains cas, il pourrait être utile pour les États membres de procéder à des contrôles administratifs concernant les obligations en matière de conditionnalité. Cependant, il convient que ces instruments de contrôle ne soient pas rendus obligatoires pour les États membres.(64)Le taux de contrôle minimal afférent au respect des obligations en matière de conditionnalité doit être défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à 1 % des agriculteurs soumis à des obligations en matière de conditionnalité et relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle, à sélectionner sur la base d’une analyse des risques appropriée.(65)Il convient que les États membres aient la possibilité d’atteindre le taux de contrôle minimal non seulement au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes.(66)Lorsque la législation spécifique applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, il faut que les États membres respectent ces taux. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Si les États membres retiennent cette option, il faut que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité.(67)Des règles qui, dans certains cas, prévoient que l’autorité compétente doit assurer un suivi portant sur la prise de mesures correctives par les agriculteurs ont été fixées par le règlement (CE) no 73/2009. Afin d’éviter tout affaiblissement du système de contrôle, notamment en ce qui concerne les échantillons pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité, il convient de préciser que les cas faisant l’objet de ce type de suivi ne doivent pas être pris en considération pour l’établissement de l’échantillon de contrôle minimal.(68)Il convient que l’échantillon de contrôle aux fins de la conditionnalité soit constitué, soit sur la base des échantillons d’agriculteurs sélectionnés pour être soumis à un contrôle sur place concernant les critères d’admissibilité au bénéfice de l’aide, soit à partir de l’ensemble des agriculteurs introduisant des demandes d’aide au titre des paiements directs. Dans ce dernier cas, il importe d’autoriser certaines sous-options.(69)Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant la prise en compte, dans l’analyse des risques, de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Dans l’optique de la prise en compte de la participation des agriculteurs, il convient toutefois de démontrer que les agriculteurs qui participent à ces systèmes présentent moins de risques que ceux qui n’y participent pas.(70)Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les agriculteurs que pour les administrations, ceux-ci peuvent être limités à une seule visite. Il convient de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Néanmoins, il convient que les États membres veillent à ce qu’un contrôle efficace et représentatif des exigences et des normes soit effectué au cours de la même année civile.(71)Pour simplifier les contrôles sur place liés à la conditionnalité et mieux mettre à profit les capacités de contrôle existantes, il convient de prévoir, lorsque l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, le remplacement des contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau d’entreprises.(72)Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou de certaines normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler.(73)Des règles relatives à l’élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques pour la conditionnalité doivent être établies. Il convient que les contrôleurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent toutes leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l’organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l’exclusion du bénéfice des paiements directs.(74)Il convient que l’agriculteur soit informé de tout cas potentiel de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place. Il est opportun de fixer un délai dans lequel l’agriculteur doit recevoir cette information, sans pour autant que le dépassement du délai puisse exonérer l’agriculteur concerné des conséquences que le cas de non-conformité détecté serait susceptible d’avoir.(75)Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que de circonstances exceptionnelles et naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l’agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide pendant une durée déterminée. Il importe qu’elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d’admissibilité à l’aide, des particularités des différents régimes d’aide.(76)Afin de permettre aux États membres d’effectuer les contrôles efficacement, en particulier les contrôles relatifs au respect des obligations en matière de conditionnalité, les agriculteurs déclarent, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 73/2009 toutes les superficies dont ils disposent, qu’ils sollicitent ou non des aides pour ces superficies. Il est nécessaire de prévoir un mécanisme pour garantir que les agriculteurs satisfont à cette obligation.(77)Pour la détermination des superficies et le calcul des réductions, il est nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient de prendre une superficie en considération plusieurs fois si elle est déclarée pour les aides au titre de plusieurs régimes d’aide.(78)Le paiement de l’aide au titre du régime de paiement unique nécessite un nombre égal de droits au paiement et d’hectares admissibles. Aux fins de ce régime, il est donc opportun de prévoir que le calcul du paiement en cas de divergences entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée doit être basé sur la taille la plus faible. Pour éviter un calcul fondé sur des droits inexistants, il y a lieu de prévoir que le nombre de droits au paiement utilisés pour le calcul ne dépasse pas le nombre de droits au paiement dont disposent les agriculteurs.(79)En matière de demandes d’aide "surfaces", les irrégularités portent normalement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d’autres parcelles du même groupe de cultures. Dans les limites d’une certaine marge de tolérance, il convient de prévoir que les demandes d’aide ne sont adaptées qu’à la superficie effectivement déterminée et que les réductions ne commencent à s’appliquer que lorsque cette marge est dépassée.(80)En outre, pour ce qui concerne les demandes de paiements "surfaces", les différences entre la superficie totale déclarée dans la demande et la superficie totale jugée admissible sont souvent négligeables. Pour éviter un nombre élevé d’ajustements mineurs des demandes il convient de prévoir que la demande d’aide ne doit pas être ajustée à la superficie déterminée, sauf si un certain niveau de différence est dépassé.(81)Des dispositions particulières sont nécessaires pour tenir compte des particularités des demandes d’aide au titre des régimes d’aide applicables aux pommes de terre féculières, aux semences et au coton.(82)Dans le cas où une surdéclaration était intentionnelle, il convient d’appliquer des règles particulières de réduction.(83)Il importe de fixer les modalités d’application pour la base de calcul des primes "animaux".(84)Il convient de permettre aux agriculteurs de remplacer les animaux des espèces bovine et ovine/caprine dans certaines conditions et dans les limites autorisées par la réglementation sectorielle applicable.(85)En ce qui concerne les demandes d’aide "animaux", toute irrégularité entraîne l’inadmissibilité à l’aide de l’animal en cause. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par des irrégularités mais, quel que soit le niveau de la réduction, il importe que la sanction soit moins sévère lorsque les irrégularités portent sur trois animaux ou moins de trois animaux. Dans tous les autres cas, il faut que la sévérité de la sanction dépende du pourcentage d’animaux pour lesquels des irrégularités sont constatées.(86)En ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine, il y a lieu d’établir un certain nombre de dispositions spécifiques en raison des particularités du secteur.(87)Lorsque, du fait de circonstances naturelles, un exploitant n’est pas en mesure de remplir les obligations de détention prévues par les réglementations sectorielles, il convient de ne pas appliquer de réductions ou d’exclusions.(88)Lorsqu’un État membre opte pour l’application de la prime à l’abattage, compte tenu de l’importance des abattoirs pour le bon fonctionnement de certains régimes d’aide aux bovins, il convient également de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent des certificats inexacts ou font des déclarations inexactes par négligence grave ou intentionnellement.(89)Au cas où le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 est accordé comme un paiement "surface" ou un paiement "animaux", il convient que les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions à établir s’appliquent mutatis mutandis, dans la mesure du possible. Pour les autres cas, il convient que les États membres prévoient des réductions et exclusions équivalentes pour chaque mesure relevant du soutien spécifique.(90)Il convient que les informations sur les résultats des contrôles de la conditionnalité soient mis à la disposition de tous les organismes payeurs chargés de la gestion des différents paiements soumis aux exigences en matière de conditionnalité afin que, lorsque les constatations le justifient, les réductions appropriées soient appliquées.(91)De plus, lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité de ne pas appliquer de réduction en cas de non-respect mineur ou de ne pas appliquer les réductions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR, comme prévu à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’établir des règles pour les cas où les agriculteurs concernés ne prennent pas les mesures correctives qu’ils sont censés prendre.(92)En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu’à partir d’un certain moment, des infractions répétées à la même obligation en matière de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l’agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.(93)Il convient, d’une manière générale, de ne pas appliquer de réductions ni d’exclusions en ce qui concerne les critères d’admissibilité à l’aide lorsque l’agriculteur a fourni des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute.(94)Il convient que les agriculteurs qui notifient à n’importe quel moment aux autorités nationales compétentes l’existence de demandes d’aide inexactes ne fassent pas l’objet de réductions ni d’exclusions quelle que soit la raison de l’inexactitude, pour autant qu’ils n’aient pas été informés de l’intention de l’autorité compétente de réaliser un contrôle sur place et que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’irrégularités dans la demande.(95)Il y a lieu qu’il en soit de même pour les données inexactes figurant dans la base de données informatisée tant en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine faisant l’objet d’une demande d’aide, pour lesquels ces irrégularités non seulement constituent un non-respect d’une obligation en matière de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d’admissibilité à l’aide, qu’en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide, lorsque ces irrégularités ne concernent que les obligations en matière de conditionnalité.(96)L’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 définit les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles que les États membres doivent reconnaître. Lorsqu’un agriculteur n’est pas en mesure, en raison de ces circonstances, de remplir les obligations qui lui incombent, il convient qu’il ne perde pas son droit au paiement de l’aide. Il y a lieu néanmoins de fixer un délai dans lequel cette situation doit être notifiée par l’agriculteur.(97)La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc approprié d’autoriser les États membres à ne pas verser d’aides d’un montant inférieur à une certaine limite minimale.(98)Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l’application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d’aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.(99)Il importe de déterminer la séquence pour le calcul des différentes réductions potentielles pour chaque régime d’aide. Afin d’assurer le respect des différents plafonds budgétaires établis pour les régimes de soutien direct, il convient en particulier de prévoir que les paiements soient réduits à l’aide d’un coefficient dans les cas où les plafonds seraient dépassés.(100)Les articles 7, 10 et 11 du règlement (CE) no 73/2009 prévoient des réductions et, selon le cas, des ajustements de tous les paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile en application, respectivement, de la modulation et de la discipline financière. Il y a lieu de prévoir les modalités d’application pour la base de calcul de ces réductions et ajustements lors du calcul du montant des paiements à verser aux agriculteurs.(101)Afin d’assurer l’application uniforme du principe de la bonne foi dans l’ensemble de la Communauté, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être mis en œuvre lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le cadre de l’apurement des comptes en vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 171 du 2.7.2005, p. 6..(102)Il faut établir des règles pour couvrir l’éventualité où un agriculteur a reçu indûment un certain nombre de droits au paiement ou que la valeur de chacun des droits au paiement a été fixée à un niveau incorrect et où le cas n’est pas couvert par l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009. Cependant, dans certains cas, lorsque les attributions indues de droits n’ont pas concerné la valeur totale, mais seulement le nombre des droits de l’agriculteur, il convient que les États membres corrigent l’attribution ou, le cas échéant, le type de droits, sans réduire leur valeur. Cette disposition ne doit s’appliquer que si l’agriculteur ne pouvait raisonnablement pas déceler l’erreur. En outre, dans certains cas, les droits indûment alloués représentent de très petits montants dont le recouvrement impose une lourde charge administrative. Dans un esprit de simplification et dans le but d’équilibrer la charge administrative et les montants à recouvrer, il convient de fixer un montant minimal à partir duquel une action de recouvrement peut être déclenchée. En outre, il convient de prévoir le cas où les droits au paiement ont été transférés et le cas où les transferts de droits au paiement sont intervenus sans respecter les dispositions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de l’article 43, de l’article 62, paragraphes 1 et 2, et de l’article 68, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009.(103)Il y a lieu d’établir des règles relatives aux conséquences des transferts d’exploitations entières soumises à certaines obligations conformément aux régimes de paiements directs relevant du système intégré.(104)D’une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle. Il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.(105)Il y a lieu que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures éventuellement prises par les États membres pour introduire des modifications dans leur mise en œuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d’assurer un suivi efficace de l’utilisation du système intégré, il convient que les États membres lui transmettent leurs statistiques de contrôle annuelles. Il importe en outre que les États membres informent la Commission de toutes les mesures qu’ils prennent relativement au maintien des terres consacrées aux pâturages permanents ainsi que de toute réduction appliquée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(106)L’article 9 du règlement (CE) no 73/2009 fixe des règles concernant les montants résultant de la modulation. Il convient d’allouer une partie des montants conformément à une clé de répartition dont les règles devraient être établies sur la base des critères établis dans cet article.(107)Il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 796/2004 à partir de cette date. Toutefois, il importe qu’il continue à s’appliquer pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010.(108)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: