Commission Regulation (EC) No 1120/2009 of 29 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Title III of Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Modified by
  • Règlement (UE) no 730/2010 de la Commissiondu 13 août 2010rectifiant le règlement (CE) no 1120/2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32010R0730, 14 août 2010
  • Règlement (UE) no 331/2011 de la Commissiondu 6 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne l’utilisation des terres pour la production de chanvre dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, 32011R0331, 7 avril 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 1126/2011 de la Commissiondu 7 novembre 2011modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 relative aux montants du financement du soutien spécifique prévu au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, 32011R1126, 8 novembre 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 36, son article 39, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 4, son article 43, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 2, son article 68, paragraphe 7, son article 69, paragraphe 6, premier alinéa, point a), son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, son article 71, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 71, paragraphe 10, son article 142, points c), d), f), g), h) et q), et ses articles 147 et 148, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. a été modifié de façon substantielle. Par la suite, le règlement (CE) no 639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifiqueJO L 191 du 23.7.2009, p. 17. a été adopté. Étant donné que d’autres modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 795/2004, il convient, par souci de clarté, de fusionner les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009 en un seul règlement contenant toutes les modalités d’application du titre III du règlement (CE) no 73/2009. (2)Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il convient de prévoir un certain nombre de définitions. En ce qui concerne les taillis à courte rotation, il y a lieu de permettre aux États membres de définir les variétés qui sont appropriées aux conditions agronomiques et climatiques de leur territoire. (3)L’article 28 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des conditions minimales à respecter, mais l’application de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne convient pas aux agriculteurs qui reçoivent encore des paiements directs au titre de certains régimes couplés, mais qui ne possèdent pas d’hectares. De par leur nature, les primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, dudit règlement ou les paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, dudit règlement constituent des régimes couplés de ce type. Ces agriculteurs sont dans la même situation que les agriculteurs détenant des droits spéciaux et, afin de garantir la pleine efficacité de ces régimes, il convient dès lors de les traiter de la même manière aux fins de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, que les agriculteurs détenant des droits spéciaux. (4)Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l’arrondissement des chiffres, la possibilité de diviser les droits au paiement existants lorsque la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu’une fraction d’hectare, ainsi que des règles pour couvrir la fusion de droits et de fractions. (5)L’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 tient compte du report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique. Il convient de prévoir des règles appropriées pour permettre ce report. En particulier, le troisième alinéa de cette disposition permet aux États membres de réviser la décision arrêtée au titre de l’article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. afin de permettre l’intégration plus rapide dans le régime de paiement unique. Cependant, à la lumière de l’article 38 du règlement (CE) no 73/2009, afin que l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement produise son effet, les zones concernées doivent être admissibles au régime de paiement unique. Il convient dès lors que les États membres puissent réviser la décision arrêtée conformément à l’article 51, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. (6)Il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour la gestion de la réserve nationale. (7)L’article 41, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité d’utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d’établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont les plus à même d’évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n’excède pas le nombre d’hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les États membres selon des critères objectifs. (8)Dans certains cas, les agriculteurs pourraient détenir davantage de droits que de terres pour les activer, en raison de l’expiration d’un bail, y compris en cas d’exploitation commune d’une superficie fourragère. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse le maintien de l’aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d’éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès. (9)Conformément au règlement (CE) no 73/2009, la réserve nationale est alimentée par les droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, par des prélèvements pratiqués sur la cession des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée, à fixer par les États membres lors de la poursuite du découplage. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale. (10)En cas d’application du prélèvement sur la vente des droits au paiement, il convient d’établir des pourcentages maximaux et des critères d’application et de les différencier pour tenir compte du type de transfert et du type de droit au paiement à transférer. Toutefois, l’application de tels prélèvements ne devrait nullement aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de transfert des droits au paiement. En cas d’application régionale du modèle hybride, cependant, il importe que le prélèvement n’influence pas la valeur régionale de base des droits au paiement, mais seulement les montants liés aux références historiques. (11)Afin de faciliter l’administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l’article 41, paragraphe 2, ou le cas échéant, à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, lorsque les États membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement. (12)L’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les agriculteurs peuvent bénéficier de l’aide au titre du régime de paiement unique par attribution ou transfert de droits au paiement. Afin d’éviter que les changements de statut juridique de l’exploitation ne servent de prétexte pour contourner les règles applicables aux transferts normaux d’une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient d’appliquer certaines conditions en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de fusions et de scissions. (13)L’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose qu’un agriculteur dans un nouvel État membre qui a introduit le régime de paiement unique ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu’après avoir utilisé, au sens de l’article 34 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l’application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d’une exploitation ou d’une partie d’une exploitation et des futurs droits au paiement comme un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l’article 43 dudit règlement, moyennant le respect de certaines conditions, en particulier que le vendeur demande lui-même l’établissement des droits au paiement, dans la mesure où ledit règlement dispose que seuls les bénéficiaires de paiements directs durant la période de référence ont accès au régime. (14)L’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 permet à la Commission de définir les situations spéciales qui autorisent l’établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu’un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d’octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d’offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer. (15)Lorsque, d’après la législation nationale ou la pratique bien établie dans un État membre, la notion de "bail de longue durée" comprend également les baux de cinq ans, il importe que cet État membre puisse appliquer cette durée réduite. (16)Dans le cas d’un agriculteur qui prend sa retraite ou décède et qui transfère son exploitation ou une partie de son exploitation à un membre de sa famille ou à un héritier ayant l’intention de poursuivre l’activité agricole sur cette exploitation, il convient de faciliter le transfert de tout ou partie de l’exploitation, en particulier lorsque les terres transférées ont été données à bail à un tiers durant la période de référence, sans préjuger de la possibilité pour l’héritier de poursuivre l’activité agricole. (17)Il importe que les agriculteurs ayant effectué des investissements susceptibles d’entraîner un accroissement du montant des paiements directs dont ils auraient bénéficié si le régime de paiement unique n’avait pas été mis en œuvre ou si le secteur concerné n’avait pas été découplé puissent également se voir octroyer des droits. Il convient d’établir des règles pour le calcul des droits au paiement dans le cas d’un agriculteur possédant déjà des droits ou ne possédant pas d’hectares. Dans ces circonstances, les agriculteurs ayant acheté ou loué des terres, ou ayant participé à des programmes nationaux de reconversion de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être accordé au cours de la période de référence au titre du régime de paiement unique se retrouveraient sans aucun droit au paiement, bien qu’ils aient acheté des terres ou participé à des programmes de ce type en vue de pratiquer une activité agricole susceptible de donner encore droit, à l’avenir, à certains paiements directs. Par conséquent, il convient également, dans ce cas, de prévoir l’octroi de droits au paiement. (18)Afin d’administrer au mieux le régime, il y a lieu d’établir des règles couvrant les transferts et permettant la modification des droits, en particulier la fusion de fractions. (19)L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose qu’un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu’au sein d’une seule et même région. Afin d’éviter tout problème d’ordre pratique, il y a lieu de prévoir des règles applicables aux exploitations s’étendant sur plusieurs régions. (20)L’article 39 du règlement (CE) no 73/2009 autorise la production de chanvre sous certaines conditions. Il y a lieu de dresser la liste des variétés admissibles et de prévoir la certification de ces variétés. (21)En cas d’établissement de droits spéciaux, il est nécessaire de prévoir des règles applicables au calcul de l’unité de gros bétail en se référant au tableau de conversion prévu pour les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine. (22)Pour les cas où un État membre décide de faire usage de la faculté de régionaliser le régime de paiement unique, il convient de prévoir des dispositions particulières afin de faciliter le calcul du montant de référence régional pour les exploitations situées aux confins de plusieurs régions et de garantir l’octroi de la totalité du montant régional durant la première année d’application du régime. Il y a lieu d’adapter certaines des dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles concernant l’établissement de la réserve nationale, l’octroi initial de droits au paiement et le transfert des droits au paiement, afin de les rendre applicables dans le modèle régional. (23)Il convient de créer un cadre commun de solutions spécifiques à certaines situations se produisant lors de la poursuite du découplage. (24)Le titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit un soutien spécifique à accorder aux agriculteurs. Il convient de définir les modalités d’application de ce chapitre. (25)Conformément à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, le soutien spécifique accordé au titre de cet article doit être cohérent avec les autres mesures de soutien communautaires ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre des régimes de soutien spécifique et d’autres régimes de soutien communautaires. Compte tenu de la diversité des choix proposés concernant la mise en œuvre du soutien spécifique, il convient de laisser aux États membres le soin d’assurer la cohérence conformément à la décision relative à la mise en œuvre des mesures de soutien spécifique, dans le cadre fixé par le règlement (CE) no 73/2009 et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. (26)Étant donné que les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences légales en toutes circonstances, le soutien spécifique ne saurait servir à couvrir les coûts liés au respect de celles-ci. (27)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition de ces types particuliers d’agriculture, étant entendu que les mesures doivent présenter des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement. (28)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la qualité des produits agricoles. Afin d’aider les États membres, il convient d’établir une liste indicative des conditions à remplir. (29)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles, sous réserve de l’article 68, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en vertu duquel le soutien doit respecter les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1.. Il convient de préciser le contenu des mesures admissibles ainsi que les dispositions applicables du règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du5 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 147 du 6.6.2008, p. 3.. (30)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux. Afin de parvenir à des normes renforcées en matière de bien-être des animaux, il convient de prévoir que les États membres établissent un système permettant d’évaluer les projets soumis par les demandeurs qui visent à aborder divers aspects du bien-être des animaux. (31)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires. Conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a), le soutien peut être accordé en particulier s’il a été approuvé par la Commission. Par conséquent, il y a lieu de préciser le cadre détaillé que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils établissent les critères d’admissibilité au soutien. Il convient également de prévoir l’établissement de la procédure de notification, d’évaluation et d’approbation de la mesure par la Commission. (32)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de la compensation de désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs de certains secteurs dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition des zones et/ou des types d’agriculture admissibles au bénéfice d’un soutien et de la fixation du niveau approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur. (33)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Il convient de prévoir en particulier des dispositions relatives à l’établissement des montants de référence par agriculteur remplissant les conditions d’admissibilité, à l’attribution des droits au paiement et au calcul de l’augmentation de leur valeur, ainsi qu’au contrôle des programmes par les États membres; par souci de cohérence, il convient que ces dispositions s’alignent sur celles prévues pour l’attribution des montants provenant de la réserve nationale. (34)Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément aux dispositions législatives nationales, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux primes d’assurance récolte, animaux et végétaux est octroyée, afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole. (35)L’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009 fournit un degré de précision important en ce qui concerne le soutien spécifique accordé sous forme de contributions à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs de certaines pertes économiques subies en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément à leurs législations respectives, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux fonds de mutualisation est organisée afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole. (36)Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont calculés par la Commission conformément au paragraphe 7 dudit article. Par conséquent, il convient de fixer pour chaque État membre les montants concernés, ainsi que les conditions applicables à la révision de ces montants par la Commission. (37)L’article 46 du règlement (CE) no 73/2009 dispose que les États membres définissent les régions selon des critères objectifs, et l’article 47 dudit règlement établit que les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, régionaliser le régime de paiement unique. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la communication de toute donnée et information jugée nécessaire dans les délais applicables. (38)Il convient de fixer les dates de la notification à la Commission dans les cas où un État membre décide d’appliquer l’une des facultés prévues à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 38, à l’article 41, paragraphes 2 à 5, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 46, paragraphes 1 et 3, à l’article 47, paragraphes 1 à 4, à l’article 49, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 67, paragraphe 1, aux articles 68 à 72 et à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009. (39)Afin d’apprécier l’application du régime de paiement unique, il convient d’établir les modalités et les délais applicables aux échanges d’informations entre la Commission et les États membres, et de communiquer à la Commission la liste des surfaces pour lesquelles l’aide a été octroyée au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional. (40)Il y a donc lieu d’abroger les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009. (41)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...