Commission Regulation (EC) No 1120/2009 of 29 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Title III of Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
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- Règlement (UE) no 730/2010 de la Commissiondu 13 août 2010rectifiant le règlement (CE) no 1120/2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32010R0730, 14 août 2010
- Règlement (UE) no 331/2011 de la Commissiondu 6 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne l’utilisation des terres pour la production de chanvre dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, 32011R0331, 7 avril 2011
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a) "terres arables": les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement (CE) n o 73/2009, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile; b) "cultures permanentes": les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation; c) "pâturages permanents": les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) n o 2078/92 du Conseil , des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nJO L 215 du 30.7.1992, p. 85 .o 1257/1999 du Conseil et des superficies mises en jachère conformément à l’article 39 du règlement (CE) nJO L 160 du 26.6.1999, p. 80 .o 1698/2005 du Conseil ; à cette fin, on entend par "herbe et autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les grandes cultures figurant à l’annexe I;JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 .d) "pâturages": les terres arables consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels); aux fins de l’article 49 du règlement (CE) n o 73/2009, les pâturages comprennent également les pâturages permanents;e) "vente": la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n’inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles; f) "bail": le bail ou toute autre transaction temporaire du même type; g) "transfert, vente ou location de droits au paiement avec terres": sans préjudice de l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement, la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location pour une période de la même durée d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide au sens de l’article 34 du règlement (CE) n o 73/2009, détenus par le cédant. Le transfert de tous les droits spéciaux au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 détenus par un agriculteur est considéré comme un cas de transfert de droits au paiement avec terres;h) "fusion": la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009 en un nouvel agriculteur au sens dudit article contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l’un d’entre eux;i) "scission": -
i) la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009 en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens dudit article dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou ii) la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) n o 73/2009 en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens dudit article 2, point a), l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation;
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j) "unité de production": au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence concernée, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d’un droit à la prime correspondant; k) "superficie fourragère": la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile pour l’élevage d’animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie: -
les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins, les superficies utilisées pour d’autres cultures admissibles au bénéfice d’une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles, les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d’aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national de gel des terres;
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l) aux fins de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 73/2009, "agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole": toute personne physique ou morale n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale; m) "pépinières": les pépinières définies à l’annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission ;JO L 38 du 12.2.2000, p. 1 .n) "taillis à courte rotation": les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 06029041 ) composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante; à compter de 2010, les États membres doivent dresser une liste des essences qui conviennent à cet usage et définir leur cycle maximal de récolte;o) "mesures de soutien spécifique": les mesures mettant en œuvre le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009;p) "autres instruments communautaires de soutien": -
i) les mesures prévues par les règlements du Conseil (CE) n o 1698/2005, (CE) no 509/2006 , (CE) nJO L 93 du 31.3.2006, p. 1 .o 510/2006 , (CE) nJO L 93 du 31.3.2006, p. 12 .o 834/2007 , (CE) nJO L 189 du 20.7.2007, p. 1 .o 1234/2007 et (CE) nJO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .o 3/2008; et ii) les mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie au titre de l’article 3 du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil , y compris les mesures vétérinaires et les actions phytosanitaires.JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 .
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Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières | 1,0 UGB |
Bovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois | 0,6 UGB |
Bovins mâles et femelles âgés de moins de 6 mois | 0,2 UGB |
Ovins | 0,15 UGB |
Caprins | 0,15 UGB |
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a) les États membres demandent à chaque producteur de déclarer le nombre d’UGB, en se fondant sur son registre d’exploitation, avant une date fixée par les États membres mais au plus tard à la date du paiement; et/ou b) les États membres utilisent la base de données informatisée créée conformément au règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil pour déterminer le nombre d’UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction des États membres, des garanties suffisantes quant à l’exactitude des données contenues aux fins de l’application du régime de paiement unique.JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .
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a) la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée; b) les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.
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a) en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu’à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 % peut être remplacé par 50 %; et/ou b) en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu’à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement; et/ou c) en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu’à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement.
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a) lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d’application ou dans l’année d’intégration des aides couplées; b) que le contrat de bail expire après la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique; et c) que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l’agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation.
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a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières conformément à l’annexe IX, section A, point 3, du règlement (CE) n o 73/2009; b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, section A, point 2, du règlement (CE) n o 73/2009 pour le soutien en faveur des fruits et légumes par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.
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a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) n o 73/2009; b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) n o 73/2009 par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.
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a) les mesures de soutien spécifique et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien; b) les différentes mesures de soutien spécifique; c) les mesures de soutien spécifique et les mesures financées par des aides d’État.
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a) de satisfaire aux conditions nécessaires afin de bénéficier des régimes communautaires de qualité alimentaire énoncées dans les actes énumérés à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 73/2009 ainsi que dans les règlements de la Commission (CE) no 1898/2006 , (CE) nJO L 369 du 23.12.2006, p. 1 .o 1216/2007 , (CE) nJO L 275 du 19.10.2007, p. 3 .o 889/2008 et (CE) nJO L 250 du 18.9.2008, p. 1 .o 114/2009 ; ouJO L 38 du 7.2.2009, p. 26 . b) de participer à des systèmes privés ou nationaux de certification de la qualité alimentaire.
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a) du type d’agriculture; b) de la taille de l’exploitation du point de vue de la densité ou du nombre d’animaux et de la main-d’œuvre employée; et c) du système de gestion agricole applicable.
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a) des objectifs environnementaux dans la région où la mesure est destinée à être appliquée; et b) de tout soutien déjà accordé au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou d’autres mesures de soutien spécifique ou de mesures financées par des aides d’État.
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a) la manière dont les montants de référence individuels en faveur des agriculteurs remplissant les conditions d’admissibilité doivent être fixés; et b) les programmes de restructuration et/ou de développement et/ou les conditions relatives à leur approbation.
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a) les risques particuliers assurés; b) les pertes économiques particulières couvertes; et c) la prime versée, hors taxes.
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a) les conditions relatives au financement du fonds de mutualisation; b) l’apparition de foyers de maladies animales ou végétales ou d’incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’indemnités en faveur des agriculteurs, y compris la couverture géographique, le cas échéant; c) les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs; d) les modes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques au sens de l’article 71, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 73/2009;e) le calcul des coûts administratifs visés à l’article 71, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 73/2009;f) les limites éventuellement appliquées conformément à l’article 71, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 73/2009 aux coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;g) la procédure d’agrément d’un fonds de mutualisation déterminé, conformément au droit national; h) les règles de procédure; et i) les audits de conformité et d’apurement auxquels est soumis le fonds de mutualisation après son agrément.
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a) de tous les fonds de mutualisation agréés; b) des conditions d’affiliation à un fonds de mutualisation déterminé; et c) des modalités de financement des fonds de mutualisation.
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a) pour les décisions s’appliquant en 2010, dans un délai de deux semaines à compter: -
i) de la date d’entrée en vigueur du présent règlement; ou ii) de la date à laquelle la décision a été prise, si elle est ultérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et
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b) avant le 1 dans les autres cas.er août 2010
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1) au plus tard le 1 er septembre de l’année concernée:-
a) le nombre total de demandes introduites au titre du régime de paiement unique pour l’année en cours, ainsi que le montant total des droits au paiement et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique. En ce qui concerne la première année d’application du régime de paiement unique, les informations sont basées sur les droits au paiement provisoires; b) dans le cas de l’application des mesures prévues à l’article 68 du règlement (CE) n o 73/2009, le montant total de l’aide sollicitée pour l’année en cours pour chacune des mesures et, le cas échéant, les secteurs concernés;
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2) au plus tard le 1 er mai de l’année suivante, pour la première année d’application du régime de paiement unique, les mêmes informations que celles qui sont visées au paragraphe 1, point a), mais basées sur les droits au paiement définitifs;3) au plus tard le 15 septembre de l’année suivante: -
a) la valeur totale des droits au paiement existants, activés ou non pendant l’année donnée, et le nombre d’hectares requis pour l’activation. Les informations sont ventilées en fonction du type de droits et par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique; b) les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l’année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 7 et 9, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 21, 22 et 23 du règlement (CE) n o 73/2009, ainsi que la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale avant le 31 décembre de l’année précédente et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique;c) en ce qui concerne l’article 68 du règlement (CE) n o 73/2009, pour l’année précédente, le nombre total de bénéficiaires et le montant des paiements qui ont été alloués par mesure et, le cas échéant, pour chacun des secteurs concernés; etd) le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) n o 73/2009 que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission et qui contient les informations énumérées à l’annexe V du présent règlement.
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4) au plus tard le 1 , un rapport sur les mesures de soutien spécifique mises en œuvre en 2009, en 2010 et en 2011, leur incidence sur leurs objectifs et les problèmes éventuellement rencontrés.er octobre 2012
Code NC | Désignation |
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Froment (blé) dur | |
Froment (blé) et méteil autres que le blé dur | |
Seigle | |
Orge | |
Avoine | |
Maïs | |
Sorgho à grains | |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales | |
Maïs doux | |
Fèves de soja | |
Graines de navette ou de colza | |
Graines de tournesol | |
Pois | |
Fèves et féveroles | |
Graines de lupin | |
Graines de lin ( | |
Lin, brut ou roui, destiné à la production de fibres ( | |
Chanvre, brut ou roui, destiné à la production de fibres ( |
État membre et régions | Date |
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Espagne: Castille-La Manche | 1 |
Espagne: Aragon, Asturies, Baléares, Cantabrie, Castille et León, Catalogne, Galice, Madrid, Murcie, Pays basque, Rioja, Communauté de Valence | 1 |
Espagne: Andalousie | 1 |
Espagne: Estrémadure | 15 septembre |
Espagne: Navarre | 15 août |
France: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon | 1 |
France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire (sauf les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes | 15 juillet |
France: départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée | 15 octobre |
Autriche | 30 juin |
Belgique | 8,6 |
Danemark | 15,8 |
Allemagne | 42,6 |
Irlande | 23,9 |
Grèce | 74,3 |
Espagne | 144,4 |
France | 97,4 |
Italie | 144,9 |
Luxembourg | 0,8 |
Malte | 0,1 |
Pays-Bas | 31,7 |
Autriche | 11,9 |
Portugal | 21,7 |
Finlande | 4,8 |
Slovénie | 2,4 |
Suède | 13,9 |
Royaume-Uni | 42,8 |
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a) l’intitulé de chaque mesure et la référence à la disposition correspondante de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009; b) une description de chaque mesure, comprenant au moins: -
i) les secteurs concernés, ii) la durée, iii) les objectifs, iv) les conditions d’admissibilité applicables, v) un niveau indicatif de soutien, vi) le montant total fixé, vii) les informations nécessaires à l’établissement des plafonds budgétaires correspondants, et viii) la source des fonds;
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c) toute mesure existante appliquée au titre d’autres régimes communautaires de soutien ou au titre de mesures financées par des aides d’État dans la même zone ou le même secteur que la mesure de soutien spécifique et, le cas échéant, la délimitation entre ces mesures; d) le cas échéant, une description: -
i) des types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement visés à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) n o 73/2009, ii) des normes renforcées en matière de bien-être des animaux visées à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) n o 73/2009,iii) des zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique visés à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 73/2009, ainsi que des niveaux de production actuels visés à l’article 68, paragraphe 3, dudit règlement,iv) des programmes de restructuration et/ou de développement visés à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 73/2009.
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a) l’intitulé de la mesure; b) la zone géographique couverte par la mesure; c) une description de la mesure proposée et les incidences prévisibles sur l’environnement en ce qui concerne les priorités et les besoins environnementaux ainsi que les objectifs spécifiques vérifiables; d) les motifs d’intervention, le champ d’application et les actions, les indicateurs, les objectifs quantifiés et, le cas échéant, les bénéficiaires; e) les critères et règles administratives visant à garantir que les opérations ne bénéficient pas par ailleurs d’une aide au titre d’autres régimes de soutien communautaires; f) les justificatifs visés à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1974/2006, permettant à la Commission de vérifier la cohérence et la plausibilité des calculs;g) une description détaillée de la mise en œuvre nationale des exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et des autres exigences légales appropriées visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1 du règlement (CE) n o 1974/2006;h) une description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques [y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement] utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires; et b) les pertes de revenus résultant de l’engagement pris; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 73/2009; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1974/2006;i) les montants du soutien; j) le cas échéant, les informations visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1.4, cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) n o 1974/2006.
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a) une liste des fonds de mutualisation agréés et le nombre d’agriculteurs affiliés par fonds; b) le cas échéant, les coûts administratifs liés à l’établissement des nouveaux fonds de mutualisation; c) la source de financement conformément à l’article 69, paragraphe 6, points a) ou c), du règlement (CE) n o 73/2009 et, le cas échéant, le montant de la réduction linéaire appliquée ainsi que les paiements concernés;d) les types de pertes économiques pour lesquels des indemnités sont accordées, ventilés par fonds agréé et par cause, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009;e) pour chaque fonds agréé, le nombre d’agriculteurs indemnisés, par type de perte économique et par cause, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009;f) les dépenses de chaque fonds agréé, par type de perte économique; g) le taux en pourcentage et le montant de la contribution financière versée par chaque fonds conformément à l’article 71, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 73/2009; eth) toute expérience acquise dans la mise en œuvre de la mesure de soutien spécifique relative aux fonds de mutualisation.