Commission Regulation (EC) No 1096/2009 of 16 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for chickens for fattening and the authorisation of a new use of this preparation as a feed additive for ducks (holder of authorisation BASF SE) and amending Regulation (EC) No 1458/2005 (Text with EEA relevance)
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Règlement d’exécution (UE) no 1019/2012 de la Commissiondu 6 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 1096/2009 en ce qui concerne la teneur minimale en endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) de l’additif utilisé dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1019, 7 novembre 2012
Règlement (CE) no 1096/2009 de la Commissiondu 16 novembre 2009concernant l’autorisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement et l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et modifiant le règlement (CE) no 1458/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)Le règlement (CE) no 1458/2005 de la CommissionJO L 233 du 9.9.2005, p. 3. a autorisé à titre provisoire, conformément à la directive 70/524/CEE, l’utilisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Une demande a été présentée, conformément à l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, concernant la réévaluation de cet additif et, conformément à l’article 7 dudit règlement, concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Le règlement (CE) no 1380/2007 de la CommissionJO L 309 du 27.11.2007, p. 21. a autorisé l’utilisation de cette préparation pour les dindes d’engraissement pour une période de dix ans.(5)Dans son avis du 17 juin 2009The EFSA Journal (2009) 1155, p. 1., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (dénommée ci-après "l’Autorité") a conclu que la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, que l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement et les canards était sûre et qu’elle pouvait améliorer considérablement leur prise de poids et l’indice de consommation alimentaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à ladite préparation dans le règlement (CE) no 1458/2005.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: