Commission Regulation (EC) No 1064/2009 of 4 November 2009 opening and providing for the administration of a Community import tariff quota for malting barley from third countries
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  • Règlement (UE) no 291/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires, 32010R0291, 8 avril 2010
  • Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commissiondu 14 juillet 2020complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes, 32020R1987, 14 décembre 2020
Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commissiondu 4 novembre 2009portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers
Article premier1.Le présent règlement ouvre un contingent tarifaire à l'importation de 50000 tonnes d'orge de brasserie relevant du code NC 100300 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.0076.2.Le contingent visé au paragraphe 1 est géré conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2010.3.Le contingent visé au paragraphe 1 est ouvert sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre ("période contingentaire d'importation"). Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 8 EUR par tonne.
Article 2Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:a)"grains endommagés", les grains d'orge, d'autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;b)"grains d'orge saine, loyale et marchande", les grains d'orge ou les morceaux de grains d'orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l'exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.
Article 31.Le bénéfice du contingent tarifaire visé à l'article premier n'est accordé que si l'orge importée répond aux critères suivants:a)poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,b)grains endommagés: 1 % ou moins,c)teneur en humidité: 13,5 % ou moins,d)grains d'orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.2.Les critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 sont attestés au moyen d'un des documents suivants:a)un certificat d'analyse effectuée, sur demande de l'importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; oub)un certificat de conformité pour l'orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d'origine et reconnu par la Commission.
Article 41.Conformément à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., l’orge importée au titre du présent contingent fait l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir que:a)elle est transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique; etb)le malt ainsi fabriqué fait l'objet d'une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de cent cinquante jours à compter de la date de transformation de l'orge en malt.La transformation de l'orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l'orge de brasserie a subi le trempage.2.Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l'obligation visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est de 85 EUR par tonne. Lorsque les expéditions d'orge de brasserie sont accompagnées d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (Service fédéral d'inspection des céréales), ci-après dénommé "FGIS", la garantie est réduite à 10 EUR par tonne.3.La garantie prévue au paragraphe 2 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:a)que la qualité de l'orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l'analyse, est conforme aux critères visés à l'article 3, paragraphe 1; etb)que l'obligation de transformation visée au paragraphe 1 a bien eu lieu dans le délai prévu.
Article 5Les certificats délivrés par le FGIS pour l'orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, dont un modèle vierge figure en annexe du présent règlement, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Lorsque les paramètres analytiques figurant sur le certificat de conformité délivré par le FGIS sont réputés conformes aux normes de qualité de l'orge de brasserie établies à l'article 3, des échantillons doivent être prélevés sur au moins 3 % des cargaisons arrivant dans chaque port d'entrée au cours de la campagne de commercialisation en cause. La reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique est communiquée aux États membres par les moyens les plus appropriés.
Article 6Le règlement (CE) no 1215/2008 est abrogé. Il continue néanmoins de s'appliquer pour les certificats d'importation délivrés pour l'année 2009 et jusqu'à leur expiration.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEModèle vierge de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre.
Article premier1.Le présent règlement ouvre un contingent tarifaire à l'importation de 50000 tonnes d'orge de brasserie relevant du code NC 100300 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.0076.2.Le contingent visé au paragraphe 1 est géré conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2010.3.Le contingent visé au paragraphe 1 est ouvert sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre ("période contingentaire d'importation"). Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 8 EUR par tonne.
Article 2Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:a)"grains endommagés", les grains d'orge, d'autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;b)"grains d'orge saine, loyale et marchande", les grains d'orge ou les morceaux de grains d'orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l'exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.
Article 31.Le bénéfice du contingent tarifaire visé à l'article premier n'est accordé que si l'orge importée répond aux critères suivants:a)poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,b)grains endommagés: 1 % ou moins,c)teneur en humidité: 13,5 % ou moins,d)grains d'orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.2.Les critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 sont attestés au moyen d'un des documents suivants:a)un certificat d'analyse effectuée, sur demande de l'importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; oub)un certificat de conformité pour l'orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d'origine et reconnu par la Commission.
Article 41.Conformément à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., l’orge importée au titre du présent contingent fait l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir que:a)elle est transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique; etb)le malt ainsi fabriqué fait l'objet d'une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de cent cinquante jours à compter de la date de transformation de l'orge en malt.La transformation de l'orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l'orge de brasserie a subi le trempage.2.Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l'obligation visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est de 85 EUR par tonne. Lorsque les expéditions d'orge de brasserie sont accompagnées d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (Service fédéral d'inspection des céréales), ci-après dénommé "FGIS", la garantie est réduite à 10 EUR par tonne.3.La garantie prévue au paragraphe 2 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:a)que la qualité de l'orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l'analyse, est conforme aux critères visés à l'article 3, paragraphe 1; etb)que l'obligation de transformation visée au paragraphe 1 a bien eu lieu dans le délai prévu.
Article 5Les certificats délivrés par le FGIS pour l'orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, dont un modèle vierge figure en annexe du présent règlement, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Lorsque les paramètres analytiques figurant sur le certificat de conformité délivré par le FGIS sont réputés conformes aux normes de qualité de l'orge de brasserie établies à l'article 3, des échantillons doivent être prélevés sur au moins 3 % des cargaisons arrivant dans chaque port d'entrée au cours de la campagne de commercialisation en cause. La reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique est communiquée aux États membres par les moyens les plus appropriés.
Article 6Le règlement (CE) no 1215/2008 est abrogé. Il continue néanmoins de s'appliquer pour les certificats d'importation délivrés pour l'année 2009 et jusqu'à leur expiration.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEModèle vierge de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre.