Commission Regulation (EC) No 1064/2009 of 4 November 2009 opening and providing for the administration of a Community import tariff quota for malting barley from third countries
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  • Règlement (UE) no 291/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires, 32010R0291, 8 avril 2010
Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commissiondu 4 novembre 2009portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)En vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenneJO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATTJO L 169 du 29.6.2007, p. 55., approuvé par la décision 2007/444/CE du ConseilJO L 169 du 29.6.2007, p. 53., la Communauté s'est engagée à ouvrir, sur une base annuelle, un contingent à l'importation d'orge de brasserie de 50000 tonnes. (2)Les modalités d’application pour la gestion de ce contingent sont établies actuellement par le règlement (CE) no 1215/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 328 du 6.12.2008, p. 20.. (3)L'utilisation du principe "premier arrivé, premier servi" s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que ce contingent soit géré selon la méthode indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci doit se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautairesJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. (4)Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne soit pas applicable pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2010. (5)Le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)JO L 145 du 4.6.2008, p. 1. prévoit, en son article 166, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de s'assurer que l'orge de brasserie importée au titre du contingent tarifaire est destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, conformément aux engagements internationaux de la Communauté. (6)Il est nécessaire de prévoir une garantie à un niveau élevé afin d'assurer la bonne gestion du contingent et de maintenir ladite garantie pendant toute la durée de la transformation. (7)Compte tenu de la qualité spécifique de l'orge importée des États-Unis d'Amérique dans le cadre de ce contingent, il y a lieu de diminuer le montant de la garantie pour les importations accompagnées d'un certificat de conformité agréé avec le gouvernement des États-Unis, conformément à la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. (8)Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1215/2008 et de le remplacer par un nouveau règlement. Il est toutefois opportun de maintenir ledit règlement applicable aux certificats d'importation émis pour les périodes contingentaires d'importation antérieures à celles couvertes par le présent règlement. (9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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