Commission Regulation (EC) No 1053/2009 of 5 November 2009 amending Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
Règlement (CE) no 1053/2009 de la Commissiondu 5 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 40,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 50, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Après l’introduction du système informatisé définitif de transmission de l’information sur les prix du sucre aux fins du système d’enregistrement des prix prévu à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39., qui consiste pour les opérateurs agréés à communiquer mensuellement les prix aux États membres, lesquels transmettent ensuite à la Commission les données nationales sur les moyennes de prix, il convient d’augmenter la fréquence à laquelle le comité de gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole est informé sur les prix moyens du sucre.(2)À cet effet, il convient de prévoir que la Commission est tenue d’informer le comité de gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole des prix moyens du sucre blanc vendu mensuellement sur le marché communautaire. Cependant, afin de garantir la confidentialité des données, il y a lieu de prévoir un délai de trois mois avant la communication de l’information sur les prix au comité de gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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