Council Regulation (EC) No 1047/2009 of 19 October 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets as regards the marketing standards for poultrymeat
Règlement (CE) no 1047/2009 du Conseildu 19 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volailleLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 5 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. établit certaines normes de commercialisation pour la viande de volaille.(2)L’article 116 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les produits du secteur de la viande de volaille doivent être commercialisés conformément aux dispositions figurant à l’annexe XIV dudit règlement.(3)Les normes de commercialisation ont été élaborées en vue de contribuer à l’amélioration de la qualité de la viande de volaille et des informations y afférentes et, en conséquence, en vue de faciliter la commercialisation de cette viande. En particulier, une définition de la "viande de volaille fraîche" qui est plus précise que celle énoncée dans la législation sur la sécurité alimentaire a été introduite, avec effet à partir du 1er juillet 1991, par le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volaillesJO L 173 du 6.7.1990, p. 1.. L’expérience a montré qu’il convenait de confirmer le principe strict qui sous-tend cette définition et de la rendre encore plus explicite.(4)La viande de volaille étant consommée de plus en plus sous forme de préparations et de produits à base de viande, il y a lieu d’étendre le champ d’application des normes de commercialisation pour la viande de volaille aux préparations et produits à base de viande de volaille.(5)De même, il convient que les normes de commercialisation s’appliquent également à la viande de volaille saumurée relevant du code NC 02109939.(6)L’expérience a montré que dans certains cas, les préparations à base de viande de volaille fraîche pouvaient facilement remplacer la viande de volaille fraîche lorsqu’elles sont présentées en vue de la vente au consommateur. Afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre la viande de volaille fraîche et les préparations à base de viande de volaille fraîche, il convient d’étendre auxdites préparations le principe qui sous-tend la définition de la "viande de volaille fraîche".(7)En vertu de la législation communautaire en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de la denrée alimentaire, et en particulier la nature du produit, son identité, ses propriétés, sa composition, sa quantité, sa durée de conservation, son origine ou sa provenance, ou son mode de production ou de fabrication.(8)La viande de volaille qui a été congelée ou surgelée doit être vendue dans cet état, ou être utilisée dans des préparations commercialisées à l’état congelé ou surgelé, ou dans des produits à base de viande.(9)La subdivision de la catégorie A en A1 et A2 et les subdivisions de la viande de volaille congelée en catégories de poids prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 n’étant pas largement utilisées en pratique, ce qui les rend superflues, il y a lieu de supprimer ces dispositions dans un souci de simplification.(10)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: