Commission Regulation (EC) No 1031/2009 of 29 October 2009 amending Regulation (EC) No 1580/2007 as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
Règlement (CE) no 1031/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumesJO L 350 du 31.12.2007, p. 1. prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(2)Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22. conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2006, 2007 et 2008, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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