Commission Regulation (EC) No 1022/2009 of 29 October 2009 amending Regulations (EC) No 1738/2005, (EC) No 698/2006 and (EC) No 377/2008 as regards the International Standard Classification of Occupations (ISCO) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1022/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009modifiant les règlements (CE) no 1738/2005, (CE) no 698/2006 et (CE) no 377/2008 en ce qui concerne la classification internationale type des professions (CITP)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la CommunautéJO L 77 du 14.3.1998, p. 3., et notamment son article 4, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvreJO L 63 du 12.3.1999, p. 6., et notamment son article 11,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 577/98 a été mis en application par le règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référenceJO L 114 du 26.4.2008, p. 57.. Le règlement (CE) no 530/1999 a été mis en application par le règlement (CE) no 1738/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1916/2000 en ce qui concerne la définition et la transmission des informations sur la structure des salairesJO L 279 du 22.10.2005, p. 32. et par le règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai 2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salairesJO L 121 du 6.5.2006, p. 30..(2)Les annexes de ces règlements d’application font référence à la classification internationale type des professions ("CITP-88") ou à la version européenne de cette classification, ci-après dénommée "CITP-88 (COM)".(3)L’Organisation internationale du travail (OIT) a révisé la version de la classification internationale type des professions utilisée jusqu’alors (CITP-88) dans le but de mettre à disposition une nomenclature plus efficace, susceptible d’être utilisée par les pays lors du prochain cycle de recensements de la population, ainsi que par les services nationaux de l’emploi et pour d’autres applications axées sur les besoins des utilisateurs. Afin que les données relatives aux professions des États membres de l’Union européenne soient comparables à celles du reste du monde, il est nécessaire d’utiliser cette version révisée de la classification (CITP-08) dans les principales enquêtes du système statistique européen visant à collecter des données sur les professions, et ce avant le prochain cycle de recensements de la population de 2011.(4)L’établissement d’une version révisée de la classification type des professions rend nécessaire de modifier, en particulier, les références à la CITP-88 et à sa version européenne CITP-88 (COM). Il convient donc d’adapter en conséquence les règlements (CE) no 1738/2005, (CE) no 698/2006 et (CE) no 377/2008.(5)Il est jugé souhaitable que, dans la mesure du possible, la première année de référence pour la transmission de données selon la CITP-08 soit la même pour tous les domaines statistiques concernés, en tenant compte du prochain cycle de recensements, dont l’année de référence sera 2011. Il est dès lors recommandé d’utiliser 2011 comme première année de référence pour la transmission de données sur les professions selon la CITP-08, sauf pour l’enquête sur la structure des salaires, réalisée tous les quatre ans, qui appliquerait cette nomenclature dès 2010.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: