Commission Regulation (EC) No 1020/2009 of 28 October 2009 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I, III, IV and V thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1020/2009 de la Commissiondu 28 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engraisJO L 304 du 21.11.2003, p. 1., et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l'indication "engrais CE".(2)Le phosphate naturel partiellement solubilisé fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants majeurs inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 16 de ce même règlement autorise l'ajout d'éléments fertilisants secondaires à tous les types d'engrais à éléments fertilisants majeurs. Toutefois, la teneur minimum en pentoxyde de phosphore fixée pour le type d'engrais existant à base de phosphate naturel partiellement solubilisé est trop élevée pour permettre l'ajout d'éléments fertilisants secondaires. Il conviendrait donc de prévoir un nouveau type d'engrais pour permettre les mélanges de phosphate naturel partiellement solubilisé avec des éléments fertilisants secondaires de magnésium, destiné à être commercialisé sous la mention "engrais CE".(3)Du sulfate de magnésium ou de l'oxyde de magnésium sont ajoutés au phosphate naturel pour pallier les carences en phosphate et en magnésium de certains sols agricoles. La solubilisation partielle permet une disponibilité rapide du phosphate et du magnésium pour les cultures sur une courte période de temps, alors que les composants non solubilisés fournissent du phosphate et du magnésium plus lentement, mais plus durablement. Les deux éléments fertilisants que sont le phosphate et le magnésium devraient être disponibles en un seul et même type d'engrais pour bénéficier pleinement aux agriculteurs.(4)Le sulfate de magnésium fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants secondaires inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 20 de ce même règlement autorise l'ajout d'oligo-éléments à tous les types d'engrais à éléments fertilisants secondaires. Toutefois, la teneur minimum en anhydride sulfurique et en oxyde de magnésium fixée pour le type d'engrais existant à base de sulfate de magnésium est trop élevée pour permettre l'ajout d'oligo-éléments. Un intérêt grandissant en matière de nutrition équilibrée des plantes a entraîné une utilisation accrue d'oligo-éléments. Un mélange de sulfate de magnésium et d'oligo-éléments permettrait aux agriculteurs d'utiliser plus facilement ce type d'oligo-éléments. Il conviendrait donc de revoir le sulfate de magnésium en tant que type d'engrais, afin de pouvoir commercialiser comme "engrais CE" des mélanges de sulfate de magnésium avec oligo-éléments.(5)L'annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit des dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d'ammonium, à forte teneur en azote. Il convient de préciser que les méthodes d'analyse peuvent être utilisées pour les différentes formes d'engrais à base de nitrate d'ammonium (prills ou granulés). En outre, ces descriptions des méthodes d'analyse se fondent sur des unités de pression obsolètes plutôt que sur les unités SI actuelles.(6)L'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003, dispose que les contrôles des engrais CE appartenant aux types d'engrais énumérés à l'annexe I de ce même règlement soient effectués conformément aux méthodes d'analyse décrites aux annexes III et IV du règlement. Ces méthodes n'étant pas internationalement reconnues, le Comité européen de normalisation (CEN) a été mandaté pour le développement de normes EN équivalentes destinées à remplacer les méthodes existantes.(7)Le mandat CEN M/335 concernant la modernisation des méthodes d'analyse des engrais et des amendements calcaires a notamment permis d'établir 20 normes EN qu'il y a lieu d'ajouter à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003. Certaines de ces normes remplaceront des méthodes d'analyse existantes, alors que d'autres sont nouvelles.(8)Les méthodes validées publiées en tant que normes EN incluent en règle générale un contrôle interlaboratoires pour vérifier la reproductibilité des méthodes d'analyse entre différents laboratoires. Toutefois, une évaluation préalable des méthodes à introduire dans le mandat a montré que certaines d'entre elles sont peu utilisées. Pour ces cas précis, il a été considéré qu'une révision rédactionnelle était suffisante et qu'un contrôle interlaboratoires n'était pas nécessaire. Il convient donc de faire une distinction entre normes EN validées et méthodes non validées afin d'identifier plus facilement les normes EN qui ont fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires, et d'informer correctement les contrôleurs de la fiabilité statistique des normes EN.(9)En vue de simplifier la législation et de faciliter les futures révisions, il convient de remplacer le texte complet des normes visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui vont être publiées par le CEN.(10)L'article 30 du règlement (CE) no 2003/2003 établit que les laboratoires doivent être compétents et agréés par un État membre lorsqu'ils procèdent à des analyses sur des échantillons d'engrais dans le cadre de contrôles officiels. Ces laboratoires agréés doivent respecter les normes d'accréditation mentionnées dans la section B de l'annexe V. La pratique ayant montré que l'accréditation prenait plus de temps qu'initialement prévu, il convient de modifier l'annexe V afin qu'elle garantisse des actions de contrôle efficaces en permettant aux États membres de fournir des autorisations aux laboratoires compétents pour les contrôles officiels mais qui n'ont pas encore été accrédités.(11)Le règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être modifié en conséquence.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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