Commission Regulation (EC) No 1013/2009 of 26 October 2009 amending and correcting Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement (CE) no 1013/2009 de la Commissiondu 26 octobre 2009modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 134, son article 144, paragraphe 1, et son article 192, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. impose aux importateurs d’indiquer dans la déclaration d’importation certains éléments relatifs à la composition des fromages, dont l’importation est couverte par les contingents visés à l’article 5 dudit règlement. En conséquence, les autorités compétentes des États membres sont tenues de notifier la composition réelle de certains fromages dans le cas où certaines teneurs sont supérieures à celles indiquées à l’annexe XIII du règlement. Bien que les informations fournies dans ces notifications présentent un caractère utile, elles ne sont pas indispensables à la gestion du marché. Il est donc approprié, dans un but de simplification et d’allègement des charges administratives pesant sur les opérateurs et les administrations nationales, de supprimer l’article 19, paragraphe 3, ainsi que l’annexe XIII de ce règlement.(2)L’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit, en règle générale, que les demandes de certificats pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin dans le cadre des contingents visés au titre 2, chapitre I, ne peuvent être déposées que du 20 au 30 novembre de l’année précédente. Pour les importations de beurre néo-zélandais visées à l’article 34 de ce règlement, l’article 34 bis, paragraphe 3, dispose que les demandes de certificats pour les importations effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de novembre et l’article 35 bis, paragraphe 2, prévoit que les États membres communiquent les noms et adresses des demandeurs dans un certain délai tenant compte de la période fixée à l’article 34 bis, paragraphe 3. Dans un but d’harmonisation et de simplification, il est approprié d’étendre la règle générale aux demandes de certificats d’importations pour le contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande. Il convient de modifier les articles 34 bis et 35 bis en conséquence.(3)Il y a lieu de réintroduire le texte du paragraphe 1 de l’article 39 du règlement (CE) no 2535/2001, qui avait été supprimé par erreur par le règlement (CE) no 2020/2006 de la CommissionJO L 384 du 29.12.2006, p. 54., modifiant le règlement (CE) no 2535/2001.(4)Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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