Commission Regulation (EC) No 1012/2009 of 26 October 2009 fixing the interest rates to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal for the 2010 EAGF accounting year
Règlement (CE) no 1012/2009 de la Commissiondu 26 octobre 2009fixant, pour l’exercice comptable 2010 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocksLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membresJO L 171 du 23.6.2006, p. 35. prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l’annexe IV dudit règlement sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté.(2)Le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.1, de l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).(3)Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, un taux d’intérêt spécifique.(4)Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre. Le Danemark, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, et la Roumanie ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence(5)Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêt applicables pour l’exercice 2010 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: