Commission Regulation (EC) No 1011/2009 of 26 October 2009 fixing the depreciation coefficients to be applied when agricultural products are bought in, for the 2010 accounting year
Règlement (CE) no 1011/2009 de la Commissiondu 26 octobre 2009fixant, pour l’exercice comptable 2010, les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membresJO L 171 du 23.6.2006, p. 35. prévoit le financement, dans le cadre des opérations de stockage public, de la dépréciation de produits stockés en intervention publique.(2)L’annexe VIII, points 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 884/2006 détermine les modalités de calcul de la dépréciation. Le pourcentage de dépréciation au moment de l’achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l’exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.(3)Il paraît donc indiqué de fixer, pour certains produits, des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention, au cours de l’exercice comptable 2010, aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: