Commission Regulation (EC) No 954/2009 of 13 October 2009 amending for the 114th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Règlement (CE) no 954/2009 de la Commission13 octobre 2009modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'AfghanistanJO L 139 du 29.5.2002, p. 9., et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. Elle comprend MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, dont les noms ont été inscrits sur la liste respectivement en 2002Règlement (CE) no 881/2002. et en 2003Règlement (CE) no 2049/2003 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2003, p. 20)..(2)Chacune des personnes physiques concernées a contesté la décision d’inscription sur la liste prise à son encontre. Le Tribunal de première instance a rejeté leurs recoursAffaires T-253/02 et T-49/04, respectivement.. Les pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance sont pendants devant la Cour de justiceAffaires C-403/06 P et C-399/06 P, respectivement..(3)Selon la jurisprudence récente de la Cour de justiceArrêt du 3 septembre 2008 dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, Rec. 2008, p. I-6351., le comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies a communiqué, au printemps 2009, les raisons de ses décisions d'inscription de MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sur la liste. La Commission a publié des avisJO C 145 du 25.6.2009, p. 21, et JO C 105 du 7.5.2009, p. 31. à l’attention de chacune des personnes concernées pour l’informer que le comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies avait communiqué les raisons de son inscription sur la liste et que celles-ci pourraient lui être transmises à sa demande afin de lui permettre d'exprimer son point de vue. Les avis ont été envoyés aux adresses mentionnées dans les inscriptions correspondantes. De plus, les raisons de cette inscription ont été notifiées, par voie d'avis du 24 juin 2009, à chacune des personnes concernées, à l'adresse de son avocat, pour lui permettre de formuler des commentaires sur ces raisons et de faire connaître son point de vue.(4)La Commission a reçu des observations de MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi et les a examinées.(5)La liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, établie par le comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies, comprend actuellement MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.(6)Après avoir attentivement examiné les observations formulées par M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi dans une lettre datée du 23 juillet 2009, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l’inscription de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi sur la liste se justifie en raison de ses rapports avec le réseau Al-Qaida.(7)Après avoir attentivement examiné les observations formulées par M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi dans une lettre datée du 16 juillet 2009, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l’inscription de M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sur la liste se justifie en raison de ses rapports avec le réseau Al-Qaida.(8)Compte tenu de ce qui précède, les décisions d’inscription de MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sur la liste doivent être remplacées par de nouvelles décisions confirmant leur inscription à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002.(9)Il convient d’appliquer ces nouvelles décisions à compter du 30 mai 2002 en ce qui concerne M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et du 21 novembre 2003 en ce qui concerne M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, compte tenu du caractère et des objectifs préventifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) no 881/2002, ainsi que de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés aux décisions prises en 2002 et en 2003.(10)Le comité des sanctions a modifié les données d'identification de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi le 16 septembre 2008 et le 23 mars 2009. Les informations publiéesRèglement (CE) no 1210/2006 de la Commission (JO L 219 du 10.8.2006, p. 14). concernant M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi doivent donc être mises à jour.(11)Le Comité des sanctions a modifié les données d'identification de M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi le 11 août 2008, le 30 janvier 2009 et le 13 février 2009. Les informations publiéesRèglement (CE) no 46/2008 de la Commission (JO L 16 du 19.1.2008, p. 11). concernant M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi doivent donc être mises à jour,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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