Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second Marco Polo programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 923/2009 du Parlement européen et du Conseildu 16 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, et son article 80, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.,considérant ce qui suit:(1)L’examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission, intitulé "Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent" et daté du 22 juin 2006, met en lumière le potentiel du programme Marco Polo, établi par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ("programme Marco Polo")JO L 196 du 2.8.2003, p. 1., en tant que source de financement offrant aux transporteurs confrontés à la congestion du réseau routier des alternatives faisant appel à d’autres modes de transport. Le programme Marco Polo est donc un élément fondamental de la politique des transports en vigueur.(2)Si aucune mesure déterminante n’est prise, le transport routier de marchandises en Europe va globalement augmenter de plus de 60 % d’ici à 2013. Cela se traduirait par une augmentation du fret routier international estimée à 20,5 milliards de tonnes-kilomètres par an pour l’Union européenne d’ici à 2013, avec des conséquences négatives en termes de coûts supplémentaires pour les infrastructures routières, d’accidents, de congestion, de pollution à l’échelle locale et mondiale, d’atteintes à l’environnement et de manque de fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique.(3)Pour faire face à cet accroissement du fret routier, le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure doivent être utilisés plus encore qu’aujourd’hui et il est nécessaire de stimuler davantage d’initiatives vigoureuses émanant du secteur du transport et de la logistique, y compris les ports secs et autres plates-formes qui facilitent l’intermodalité, d’encourager de nouvelles approches et l’utilisation des innovations techniques dans l’ensemble des modes de transport et dans leur gestion.(4)L’Union européenne a pour objectif de renforcer les modes de transport respectueux de l’environnement, que cet objectif entraîne ou non une action de transfert modal ou d’évitement spécifique pour le transport routier de marchandises.(5)Conformément au règlement (CE) no 1692/2006JO L 328 du 24.11.2006, p. 1., la Commission était tenue de procéder à une évaluation du programme Marco Polo II (ci-après dénommé "le programme") et de soumettre des propositions visant à modifier ledit programme le cas échéant.(6)Une évaluation externe des résultats du programme Marco Polo a estimé que ce programme ne réaliserait pas ses objectifs en ce qui concerne le transfert modal et a émis certaines recommandations en vue d’en améliorer l’efficacité.(7)La Commission a effectué une analyse d’impact des mesures proposées par l’évaluation externe et d’autres mesures destinées à accroître l’efficacité du programme. Cette analyse a fait apparaître la nécessité d’apporter un certain nombre de modifications au règlement (CE) no 1692/2006 afin de faciliter la participation des petites entreprises et des microentreprises, d’abaisser les seuils d’éligibilité applicables aux actions, d’accroître l’intensité de l’aide financière et de simplifier la mise en œuvre du programme et les procédures administratives.(8)Il convient d’intensifier la participation des petites entreprises et des microentreprises au programme en autorisant les entreprises à présenter une demande de financement de manière isolée et en abaissant les seuils d’éligibilité pour les propositions présentées par des entreprises de navigation intérieure.(9)Les seuils d’éligibilité applicables aux propositions de financement devraient être abaissés et être exprimés en tonnes-kilomètres transférées par an, sauf pour les actions d’apprentissage en commun. Ces seuils devraient être calculés sur toute la période de mise en œuvre des actions visées en annexe, sans fixer de taux d’exécution annuel. Il ne devrait plus être nécessaire d’appliquer un seuil spécifique aux actions d’évitement de trafic, et une durée minimale devrait être établie pour ces types d’actions ainsi que pour les actions à effet catalyseur et les actions en faveur des autoroutes de la mer.(10)L’intensité du financement devrait être accrue en introduisant une définition du "fret", afin d’inclure l’élément de transport dans le calcul du transfert modal, et en autorisant des prolongations exceptionnelles de la durée maximale des actions dont la mise en route a subi des retards. Le renforcement de l’intensité du financement, portée de 1 EUR à 2 EUR, selon la procédure prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 1692/2006 devrait être reflété dans le texte de ladite annexe telle que modifiée.(11)Afin de simplifier la mise en œuvre du programme, l’annexe II du règlement (CE) no 1692/2006 relative aux conditions de financement applicables aux infrastructures auxiliaires devrait être supprimée. En outre, la procédure de comité appliquée pour la sélection annuelle des actions à financer devrait être éliminée.(12)Il convient d’établir un lien plus précis entre le programme et le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) établissant le cadre pour les autoroutes de la mer, et d’étendre les considérations environnementales de manière à englober l’ensemble des coûts externes des actions.(13)Le règlement (CE) no 1692/2006 devrait donc être modifié en conséquence.(14)Afin d’assurer que les mesures prévues dans le présent règlement puissent être appliquées avec toute la diligence requise, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible après son adoption,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: