Commission Regulation (EC) No 905/2009 of 28 September 2009 amending Regulation (EC) No 537/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 905/2009 de la Commissiondu 28 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 537/2007 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Trouw Nutrition BV a présenté une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, proposant de modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans le règlement (CE) no 537/2007 de la Commission du 15 mai 2007 concernant l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)JO L 128 du 16.5.2007, p. 13. en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières. L’autorisation est liée à son titulaire. Ledit titulaire est Trouw Nutrition BV.(2)Le demandeur déclare avoir transféré son autorisation de mise sur le marché de cet additif à Biozyme Incorporated, qui détient désormais les droits de commercialisation de cet additif. Le demandeur a présenté des documents adéquats à l’appui de cette déclaration.(3)La proposition de modification des conditions de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.(4)Afin de permettre à Biozyme Incorporated d’exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier les conditions de l’autorisation.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 537/2007 en conséquence.(6)Il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels pourront être écoulés.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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