Commission Regulation (EC) No 904/2009 of 28 September 2009 concerning the authorisation of guanidinoacetic acid as a feed additive for chickens for fattening (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 904/2009 de la Commissiondu 28 septembre 2009concernant l’autorisation de l’acide guanidinoacétique en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de l’acide guanidinoacétique (no CAS 352-97-6) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie "additifs nutritionnels" et le groupe fonctionnel "acides aminés, leurs sels et produits analogues".(4)Dans son avis du 3 mars 2009The EFSA Journal (2009) 988, p. 1., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que l’acide guanidinoacétique (no CAS 352-97-6) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: