Commission Regulation (EC) No 902/2009 of 28 September 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (CBS 114044) as a feed additive for weaned piglets, chickens for fattening, chickens reared for laying, turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Roal Oy) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 902/2009 de la Commissiondu 28 septembre 2009concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Le présent règlement autorise une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction.(3)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a effectué l’évaluation des risques conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(6)Dans ses avis des 21 mai 2008The EFSA Journal (2008) 712, p. 1-20. et 21 avril 2009The EFSA Journal (2009) 1058, p. 1-6., l’Autorité a conclu que la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer considérablement l’augmentation de la masse corporelle et l’indice de consommation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: