Commission Regulation (EC) No 898/2009 of 25 September 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 898/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du ConseilJO L 146 du 13.6.2003, p. 1., et notamment ses articles 10 et 19,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ainsi que les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.(2)La liste établie à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 énumère les pays tiers et territoires indemnes de la rage et ceux pour lesquels il a été estimé que le risque d’introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d’animaux de compagnie en provenance de ces pays tiers et territoires n’était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.(3)Pour figurer sur cette liste, un pays tiers doit justifier de son statut au regard de la rage et démontrer qu’il respecte certaines exigences relatives à la notification de la suspicion de rage, au système de surveillance, à la structure et à l’organisation de ses services vétérinaires, à la mise en œuvre de toutes les mesures réglementaires pour la prévention et le contrôle de la rage ainsi qu’aux dispositions réglementaires concernant la mise sur le marché des vaccins antirabiques.(4)Les autorités compétentes de Sainte-Lucie ont soumis des informations relatives, d’une part, au statut dudit pays tiers au regard de la rage et, d’autre part, au respect des dispositions du règlement (CE) no 998/2003. Il ressort de l’évaluation de ces informations que Sainte-Lucie est en conformité avec les dispositions applicables dudit règlement. En conséquence, il y a lieu d’inscrire Sainte-Lucie sur la liste figurant à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003.(5)L’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 doit donc être modifiée en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: