Commission Regulation (EC) No 889/2009 of 25 September 2009 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and establishing budgetary ceilings for 2009 for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme, provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003, the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme and the budgetary ceilings applicable to transitional payments for fruit and vegetables and for specific support, provided for in Regulation (EC) No 73/2009
Règlement (CE) no 889/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil et fixant, pour 2009, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface et les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes et au soutien spécifique, prévus par le règlement (CE) no 73/2009 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1., et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 70, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, et son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 fixe, pour chaque État membre, les plafonds qui ne peuvent être dépassés par les montants totaux des paiements directs pouvant être octroyés au cours d'une année civile dans ledit État membre.(2)L'Espagne, en raison de la réduction de son quota de sucre, a déclenché en 2009 l'application du régime d'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévu à la section 7 du chapitre 1 du titre IV du règlement (CE) no 73/2009. Il convient, en conséquence, de réviser les plafonds fixés à l'annexe IV dudit règlement pour l'Espagne.(3)Conformément à l'article 146, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, le règlement (CE) no 1782/2003 est abrogé à partir du 1er janvier 2009. Néanmoins, certaines de ses dispositions restent applicables pour l'année 2009.(4)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2009, le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003.(5)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours, en 2009, à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009.(6)Dans un souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2009 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009.(7)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2009 conformément à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2009, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.(8)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2009, au titre de l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(9)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2009, au titre de l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(10)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes, conformément à l'article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, établis sur la base de leur notification.(11)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009, conformément à l'article 69, paragraphe 3, de ce règlement, pour les États membres qui octroient ce soutien sur base de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement, établis sur la base de leur notification.(12)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l'annexe IV du règlement (CE) no 73/2009, les montants concernant l'Espagne pour 2009 et pour les années suivantes sont remplacés par les montants suivants:"20095043,720105038,420115021,020125032,8"
Article 21.Les plafonds budgétaires pour 2009 visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement.2.Les plafonds budgétaires pour 2009 visés à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe II du présent règlement.3.Les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009, en 2009, sont fixés à l’annexe III du présent règlement.4.Les enveloppes financières annuelles pour 2009 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe IV du présent règlement.5.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, en 2009, sont fixés à l’annexe V du présent règlement.6.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, en 2009, sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.7.Les plafonds budgétaires pour 2009 visés à l'article 128, paragraphes 1 and 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe VII du présent règlement.8.Les plafonds budgétaires pour 2009 visés à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE I
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 66 À 69 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003Année civile 2009
(en milliers EUR)
BEDKDEELESFRITNLATPTSIFISEUK
Paiements à la surface pour les grandes cultures3726701154046
Paiement supplémentaire pour le blé dur4202514820
Prime à la vache allaitante775652611537344167057878695
Complément à la prime à la vache allaitante1938926000999462
Prime spéciale aux bovins3308575572442037446
Prime à l'abattage, adultes4717510124862200173488657
Prime à l'abattage, veaux638456079472403005085946
Primes aux ovins et caprins85518349921892519600
Primes aux ovins66455
Primes supplémentaires aux ovins et caprins557957184178200
Primes supplémentaires aux ovins19572
Aide à la surface houblon22779827149
Tomates – article 68 ter, paragraphe 1107202811740179198416667
Fruits et légumes autres que tomates – article 68 ter, paragraphe 21792093733431529700
Article 69, tous les secteurs3434
Article 69, grandes cultures4732314171218785840
Article 69, riz150
Article 69, viande bovine88105496628674168144551011829800
Article 69, viande ovine et caprine126158665616
Article 69, coton13432
Article 69, huile d'olive221965658
Article 69, tabac75782353
Article 69, sucre293819743108801256
Article 69, produits laitiers19763
ANNEXE II
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003 ET DE L'ARTICLE 87 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009Année civile 2009Article 87 du règlement (CE) no 73/2009Article 70, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1782/2003
(en milliers EUR)
BelgiqueGrèceEspagneFranceItaliePays-BasPortugalFinlande
Aide aux semences13971400103472310133217262721150
Paiements pour les grandes cultures23
Aide aux légumineuses à grain1
Aide spécifique au riz3053
Aide au tabac166
Primes aux produits laitiers12608
Paiements supplémentaires aux producteurs de lait6254
ANNEXE III
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUEAnnée civile 2009
État membre(en milliers EUR)
Belgique509444
Danemark996538
Allemagne5767977
Irlande1335268
Grèce2249213
Espagne3626688
France6184896
Italie3838239
Luxembourg37518
Malte3752
Pays-Bas749864
Autriche652424
Portugal434709
Slovénie75084
Finlande524473
Suède722202
Royaume-Uni3956095
ANNEXE IV
ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACEAnnée civile 2009
État membreen milliers EUR
Bulgarie289797
République tchèque517895
Estonie60655
Chypre29482
Lettonie83723
Lituanie221622
Hongrie768875
Pologne1718551
Roumanie619883
Slovaquie227613
ANNEXE V
MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L'ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009Année civile 2009
État membreen milliers EUR
République tchèque44245
Lettonie6616
Lituanie10260
Hongrie41010
Pologne159392
Roumanie3536
Slovaquie17712
ANNEXE VI
MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L’ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009Année civile 2009
État membreen milliers EUR
République tchèque414
Hongrie4756
Pologne6715
Slovaquie516
ANNEXE VII
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L'ARTICLE 128 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009Année civile 2009
(en milliers EUR)
État membreChypreRoumanieSlovaquie
Tomates – article 128, paragraphe 1869509
Fruits et légumes autres que les tomates – article 128, paragraphe 24478
ANNEXE VIII
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE VISÉS À L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009Année civile 2009
État membreen milliers EUR
Irlande7000