Commission Regulation (EC) No 889/2009 of 25 September 2009 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and establishing budgetary ceilings for 2009 for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme, provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003, the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme and the budgetary ceilings applicable to transitional payments for fruit and vegetables and for specific support, provided for in Regulation (EC) No 73/2009
Règlement (CE) no 889/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil et fixant, pour 2009, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface et les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes et au soutien spécifique, prévus par le règlement (CE) no 73/2009 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1., et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 70, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, et son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 fixe, pour chaque État membre, les plafonds qui ne peuvent être dépassés par les montants totaux des paiements directs pouvant être octroyés au cours d'une année civile dans ledit État membre.(2)L'Espagne, en raison de la réduction de son quota de sucre, a déclenché en 2009 l'application du régime d'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévu à la section 7 du chapitre 1 du titre IV du règlement (CE) no 73/2009. Il convient, en conséquence, de réviser les plafonds fixés à l'annexe IV dudit règlement pour l'Espagne.(3)Conformément à l'article 146, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, le règlement (CE) no 1782/2003 est abrogé à partir du 1er janvier 2009. Néanmoins, certaines de ses dispositions restent applicables pour l'année 2009.(4)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2009, le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003.(5)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours, en 2009, à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009.(6)Dans un souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2009 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009.(7)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2009 conformément à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2009, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.(8)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2009, au titre de l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(9)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2009, au titre de l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(10)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes, conformément à l'article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, établis sur la base de leur notification.(11)Il convient de fixer pour 2009 les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009, conformément à l'article 69, paragraphe 3, de ce règlement, pour les États membres qui octroient ce soutien sur base de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement, établis sur la base de leur notification.(12)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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