Commission Regulation (EC) No 888/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of Zinc chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for chickens for fattening (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 888/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels".(4)Dans son avis du 2 avril 2009The EFSA Journal (2009) 1042, pp. 1-8., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que l’utilisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine chez les poulets d’engraissement n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement et que ce produit, utilisé comme additif alimentaire pour les poulets d’engraissement, ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, en liaison avec celui du 16 avril 2008The EFSA Journal (2008) 694, pp. 1-16., cette préparation peut être considérée comme une source de zinc disponible et remplit les critères requis pour être utilisée comme additif nutritionnel chez les poulets d’engraissement. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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