Commission Regulation (EC) No 886/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for horses (holder of authorisation Alltech France) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 886/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009relatif à l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu'additif pour l'alimentation des chevaux (titulaire de l’autorisation: Alltech France)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu'additif pour l'alimentation des chevaux, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L'utilisation de cette préparation a été autorisée à titre provisoire pour les chevaux par le règlement (CE) no 1812/2005 de la CommissionJO L 291 du 5.11.2005, p. 18..(5)L'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") a conclu dans son avis du 4 mars 2009 que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait avoir des effets positifs sur la digestion des fibresThe EFSA Journal (2009) 991, p. 1-14.. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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