Commission Regulation (EC) No 885/2009 of 25 September 2009 amending Regulation (EC) No 378/2005 as regards reference samples, fees and the laboratories listed in Annex II (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 885/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 378/2005 en ce qui concerne les échantillons de référence, les redevances et les laboratoires énumérés à l’annexe II(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 21, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 établit une procédure communautaire pour l’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation des additifs pour l’alimentation animale. Il prévoit que toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour un additif pour l’alimentation animale ou pour une nouvelle utilisation d’un additif pour l’alimentation animale doit introduire une demande d’autorisation conformément audit règlement.(2)Le règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionJO L 59 du 5.3.2005, p. 8. fixe les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les demandes d’autorisation relatives à l’utilisation d’un additif pour l’alimentation animale ou à une nouvelle utilisation d’un additif pour l’alimentation animale, ainsi que les fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence (LCR).(3)Ce règlement dispose que le demandeur doit envoyer des échantillons de référence revêtant la forme sous laquelle il entend introduire l’additif sur le marché, ou facilement convertibles dans la forme sous laquelle il entend introduire l’additif sur le marché.(4)Le règlement (CE) no 378/2005 dispose également que, pour chaque demande, le LCR doit imposer au demandeur une redevance de 6000 EUR. En outre, l’annexe II de ce règlement contient une liste des laboratoires composant le groupement de laboratoires nationaux de référence qui assiste le LCR dans ses fonctions et tâches.(5)Il ressort de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 378/2005 qu’il est souhaitable de préciser certains détails des exigences actuelles applicables aux échantillons de référence que les demandeurs doivent envoyer dans certains cas et de simplifier celles-ci lorsque les demandes portent a) sur de nouvelles utilisations d’additifs pour lesquels une autorisation a déjà été accordée ou b) sur une modification des conditions d’autorisation sans rapport avec les caractéristiques de l’additif pour l’alimentation animale précédemment envoyé au LCR en tant qu’échantillon de référence de l’additif pour l’alimentation animale concerné.(6)L’expérience a montré qu’il y a lieu de fixer des redevances différentes selon les types de demande, compte tenu, notamment, de la nécessité d’obtenir de nouveaux échantillons de référence et de nouvelles évaluations de la méthode d’analyse utilisée pour des additifs pour l’alimentation animale dont l’utilisation est déjà autorisée.(7)Il existe en outre des méthodes multianalytes; ces méthodes s’appuient sur un principe défini applicable à la détermination unique ou simultanée d’une ou de plusieurs substances ou d’un ou de plusieurs agents dans les matrices particulières définies dans le domaine d’application de la méthode en question. L’expérience a montré qu’il était possible de procéder à des évaluations groupées des méthodes d’analyse utilisées pour des additifs pour l’alimentation animale similaires lorsque les méthodes d’analyse elles-mêmes sont similaires, en particulier dans le cas de méthodes multianalytes.(8)Une série d’additifs pour l’alimentation animale dont l’utilisation est déjà autorisée, soumise au processus de réévaluation prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, peut faire l’objet de demandes présentées simultanément par groupes homogènes lorsque ces additifs relèvent des mêmes catégorie, groupe fonctionnel et autre subdivision éventuelle d’additifs pour l’alimentation animale, et lorsque les méthodes d’analyse utilisées sont des méthodes multianalytes.(9)Les substances classées dans le groupe des "arômes de constitution chimique définie" figurant au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale, relevant de la catégorie des additifs sensoriels et versées dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques forment un groupe d’additifs pour l’alimentation animale comptant près des deux tiers des inscriptions actuelles dans ledit registre. Ces arômes de constitution chimique définie sont soumis au processus de réévaluation prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et risquent, par conséquent, d’entraîner une charge de travail importante dans le contexte de ce processus. Ces mêmes arômes représentent aussi un groupe homogène d’additifs pour l’alimentation animale en ce qui concerne les conditions d’autorisation de leur utilisation et l’évaluation de la sécurité qui doit être réalisée à leur propos, conformément aux critères spécifiques qui leur sont applicables définis dans le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animaleJO L 133 du 22.5.2008, p. 1.. Des méthodes multianalytes figurent parmi les méthodes pouvant être utilisées pour nombre de ces arômes de constitution chimique définie.(10)Il convient dès lors d’établir un système de redevances réduites applicables à des demandes d’autorisation groupées relatives à des additifs pour l’alimentation animale dont l’utilisation est déjà autorisée, comme les arômes de constitution chimique définie, lorsque les demandes sont présentées simultanément et qu’il est fait appel à des méthodes d’analyse similaires et, en particulier, à des méthodes multianalytes.(11)Aux fins du calcul des différentes redevances, la redevance est réputée constituée de deux éléments. Le premier est destiné à permettre au LCR de faire face aux frais administratifs et aux frais liés à la manipulation des échantillons de référence. Le second est destiné à couvrir les frais supportés par le laboratoire rapporteur pour l’évaluation scientifique et l’élaboration du rapport d’évaluation.(12)Il convient également d’adapter la portée des lignes directrices aux demandeurs élaborées par le LCR à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 429/2008 et, compte tenu de l’expérience acquise, d’apporter d’autres modifications mineures dans le règlement (CE) no 378/2005.(13)La Belgique a demandé à la Commission que le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux soit désigné en tant que nouveau laboratoire national de référence au sein du groupement de laboratoires. Ce laboratoire satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 378/2005, il y a lieu de l’inscrire dans la liste des laboratoires énumérés à l’annexe II dudit règlement. La Lituanie a indiqué à la Commission qu’elle souhaitait le retrait du Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija de Klaipėda du groupement des laboratoires nationaux de référence. Il convient par conséquent de supprimer le nom de ce laboratoire dans la liste précitée. En outre, plusieurs États membres ont informé la Commission de certaines modifications des coordonnées de leurs laboratoires nationaux de référence appartenant au groupement. Il y a lieu d’adapter en conséquence la liste figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 378/2005. La clarté de la législation communautaire commande que cette liste soit, dans sa totalité, remplacée par celle figurant à l’annexe I du présent règlement.(14)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 378/2005 en conséquence.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: