Council Regulation (EC) No 862/2009 of 15 September 2009 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 1487/2005 on imports of certain finished polyester filament fabrics originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 862/2009 du Conseildu 15 septembre 2009clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1487/2005 sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.MESURES EXISTANTES(1)Par le règlement (CE) no 1487/2005JO L 240 du 16.9.2005, p. 1. (ci-après "le règlement initial"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester (ci-après "le produit concerné") originaires de la République populaire de Chine (ci-après "la RPC" ou "le pays concerné"). L’enquête ayant abouti au règlement susmentionné (ci-après "l’enquête initiale") a été réalisée durant la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après "la période d’enquête initiale").(2)À l’issue d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, celles-ci ont été modifiées par le règlement (CE) no 1087/2007 du ConseilJO L 246 du 21.9.2007, p. 1.. Les taux de droit actuellement en vigueur varient de 14,1 % à 74,8 %.2.PROCÉDURE2.1.Demande de réexamen(3)Le 1er avril 2008, la Commission a été saisie, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’une demande d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel visant à examiner si certains types de produits relèvent du champ d’application des mesures antidumping actuelles.(4)La demande a été déposée par Hüpeden GmbH & Co. KG (ci-après "le requérant"), un importateur établi en Allemagne.(5)Le requérant fait valoir que le produit qu’il importe sert uniquement à fabriquer un ruban adhésif spécial utilisé pour isoler les fils à l’intérieur des faisceaux de câbles des moteurs, principalement des moteurs automobiles (ci-après le "produit de qualité ruban") et que les caractéristiques techniques et chimiques de ce produit sont différentes de celles du produit concerné tel qu’il a été défini dans l’enquête initiale. En particulier, la résistance à la traction et la coloration du produit de qualité "ruban" semblent être différentes. Le requérant soutient que ce produit devrait donc être considéré comme ne relevant pas du champ de l’enquête initiale et, partant, comme n’étant pas soumis aux mesures susmentionnées.2.2.Ouverture du réexamen(6)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 26 juin 2008 au Journal officiel de l’Union européenneJO C 163 du 26.6.2008, p. 38., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la définition des produits concernés. En particulier, le réexamen devait déterminer si le produit de qualité "ruban" fait partie ou non du produit concerné défini dans l’enquête initiale.2.3.Enquête de réexamen(7)La Commission a officiellement informé les autorités chinoises et toutes les autres parties notoirement concernées, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs du pays concerné, les producteurs ainsi que les utilisateurs et importateurs dans la Communauté, de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés par l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(8)La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture.(9)Eu égard à la portée du réexamen, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les réponses au questionnaire couvrent la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (ci-après "la période considérée"). Pour la période considérée, des informations ont été demandées sur le volume et la valeur des ventes/achats ainsi que sur le volume et la capacité de production de produits de qualité "ruban" et de tous les types de tissus en filaments de polyester. En outre, les parties concernées ont été invitées à formuler des observations sur d’éventuelles différences ou similitudes entre le produit de qualité "ruban" et les autres types de tissus en filaments de polyester pour ce qui est du procédé de production, des caractéristiques techniques, des utilisations finales, de l’interchangeabilité, etc.(10)Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part du requérant, d’un producteur-exportateur chinois de produit de qualité "ruban", d’un producteur communautaire de produit de qualité "ruban", de deux producteurs communautaires d’autres types de tissus en filaments de polyester et d’un utilisateur de produit de qualité "ruban".(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour pouvoir évaluer la nécessité de modifier le champ d’application des mesures antidumping en vigueur et a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:Hüpeden GmbH & Co. KG, Hambourg, Allemagne,TFE Textil, Nüziders, Autriche,Wujiang Glacier Fabrics, Wujiang, RPC.(12)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les conclusions de la présente enquête de réexamen ont été formulées ("conclusions définitives"). Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.(13)Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été dûment examinées et il y a été répondu dans les considérants ci-après.3.PRODUIT CONCERNÉ(14)Le produit concerné comprend, conformément à sa définition figurant dans le règlement initial, les tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex54075100, 54075200, 54075400, ex54076110, 54076130, 54076190, ex54076910 et ex54076990.4.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE(15)Il a d’abord été examiné si le produit de qualité "ruban" relevait ou non des mesures frappant certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine figurant selon les dispositions du règlement initial. Il a ensuite été examiné si la définition du produit concerné pouvait être modifiée au motif que le produit de qualité "ruban" et les autres types de tissus en filaments de polyester ne constituent pas un seul et même produit.4.1.Champ de l’enquête initiale(16)Il est rappelé que les tissus en filaments de polyester sont produits par tissage de fils de filaments de polyester et qu’une finition est ensuite appliquée au tissu ainsi obtenu. Les fils peuvent être préteints ou non. La finition consiste généralement à imprimer ou teindre le tissu, bien que d’autres finitions puissent produire un effet peau de pêche ou, par exemple, rendre le tissu hydrofuge.(17)Il est indiqué au considérant 8 du règlement initial que le produit concerné doit être distingué du tissu en filaments de polyester obtenu à partir de fils de différentes couleurs où le fil préteint est tissé dans la toile et le dessin créé par tissage du modèle. Ces tissus relèvent des codes NC 54075300 et 54076150; ils sont exclus de la définition du produit et, partant, ne sont pas soumis aux mesures antidumping en vigueur.(18)Le requérant soutient dans sa demande de réexamen que le produit de qualité "ruban" ne relève pas de la définition du produit concerné figurant dans le règlement initial parce qu’il est fait de fils précolorés et qu’il correspond donc au produit décrit au considérant 17 ci-dessus. Le requérant a aussi expliqué qu’il avait toujours déclaré ses importations de produits de qualité "ruban" originaires de la République populaire de Chine sous le code NC 54075300, même avant l’institution des mesures antidumping, en 2005. À ce sujet, il convient de remarquer qu’un règlement antidumping tel que le présent règlement n’est pas l’instrument juridique approprié pour définir sous quel code NC une cargaison particulière aurait dû être classée. Cette question concerne principalement les autorités nationales, qui peuvent, si nécessaire, se fonder sur un renseignement tarifaire contraignant et/ou sur une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour de justice des Communautés européennes. Néanmoins, si aucun des produits importés par le requérant ne peut être soumis au droit antidumping institué par le règlement initial, le présent réexamen semblerait n’avoir aucun sens. À cet égard, l’enquête a révélé que le produit de qualité "ruban" est fait de fils précolorés, mais que ces fils ne sont pas de couleur différente et qu’il n’est pas créé de motif apparent en tissant ces fils. Aux fins de l’enquête, il est donc estimé que le produit de qualité "ruban" peut être distingué du produit décrit au considérant 17 ci-dessus.(19)À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a fait valoir que le produit de qualité "ruban" devait être considéré comme étant constitué de fils de différentes couleurs, dans la mesure où le carbone, qui n’est pas mélangé de manière homogène au fil de polyester, crée des nuances de noir dans le fil. Le requérant justifie cette allégation se référant aux notes de sous-position de l’annexe I, partie deux, section XI, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1., dans lequel la définition des "tissus obtenus à partir de fils de différentes couleurs" inclut les tissus constitués de fils de plusieurs nuances d’une même couleur, ainsi qu’en se référant à l’avis d’experts indépendants.(20)En réponse à cette allégation, il est rappelé que le présent règlement ne vise pas à définir sous quel code NC les importations de produit de qualité "ruban" doivent être déclarées. Cette allégation est donc considérée comme non pertinente aux fins de l’enquête, dans la mesure où, comme il a déjà été mentionné plus haut, les questions relatives aux classifications douanières sont principalement du ressort des autorités nationales compétentes.(21)Dans sa demande de réexamen, le requérant affirme en outre qu’à l’origine et au stade provisoire, l’enquête initiale portait uniquement sur les tissus en filaments de polyester destinés à la fabrication de vêtements et que seuls ces types de tissus devaient être inclus dans la définition du produit concerné et ciblés par les mesures antidumping. Le requérant soutient également que la définition du produit de l’enquête initiale n’a été étendue que dans le règlement initial instituant les mesures antidumping définitives pour couvrir tous les types d’utilisation. Il fait valoir en outre que le produit de qualité "ruban" est utilisé pour une application très spécifique par l’industrie automobile et ne devrait donc pas être considéré comme faisant partie du produit concerné.(22)À ce sujet, il est signalé que l’avis d’ouverture de l’enquête initialeJO C 160 du 17.6.2004, p. 5. fait référence à des tissus en filaments de polyester "habituellement destinés à la fabrication de vêtements" et non exclusivement destinés à cet usage. Cela signifie qu’il n’y a pas eu d’extension de la définition du produit concerné entre l’ouverture de l’enquête et l’institution des mesures définitives, comme le prétend le requérant. En outre, sauf une clarification de la définition du produit visant à inclure les tissus en filaments de polyester "teints en blanc", il n’existe pas d’autre différence entre les définitions du produit concerné figurant dans le règlement (CE) no 426/2005 de la CommissionJO L 69 du 16.3.2005, p. 6. (ci-après "le règlement provisoire") et le règlement définitif de l’enquête initiale (à savoir le règlement initial). Dans les deux règlements, ni le dispositif (article 1er, paragraphe 1) ni les considérants portant sur la définition du produit concerné n’exemptent du droit antidumping les tissus en filaments de polyester importés pour une utilisation finale spécifique. Dans le règlement provisoire, et notamment à la première phrase du considérant 11, le produit concerné est décrit selon ses caractéristiques physiques. Il est là aussi simplement affirmé que les tissus en filaments de polyester sont "habituellement" destinés à la fabrication de vêtements, sans que cela soit une quelconque condition pour qu’ils soient couverts par l’enquête et/ou le droit antidumping (provisoire). Par la suite, compte tenu du grand nombre d’applications possibles découvertes au cours de l’enquête initiale, telles que l’ameublement ou la décoration d’intérieur, il a été explicitement rappelé au considérant 6 du règlement initial que tous les tissus en filaments de polyester relevaient de la définition du produit, indépendamment de leur utilisation finale. Par conséquent, le produit de qualité "ruban" et tous les autres tissus en filaments de polyester, y compris ceux utilisés dans la construction automobile, étaient couverts par la définition du produit concerné dans l’enquête initiale.(23)Le requérant a aussi avancé, en recourant au même genre d’arguments que ceux décrits ci-dessus, qu’il n’avait pas pu exercer correctement son droit de défense dans l’enquête initiale du fait que la définition du produit concerné avait été étendue entre le stade provisoire et le stade définitif, alors qu’aucune information spécifique concernant ce changement n’avait été envoyée aux parties éventuellement intéressées. Le requérant a affirmé que c’était la raison pour laquelle ni lui ni son fournisseur chinois n’avaient coopéré à l’enquête initiale.(24)Il est rappelé que, comme l’indique le considérant 22, la définition du produit n’a pas été étendue pendant l’enquête initiale, puisque les utilisations éventuelles autres que la fabrication de vêtements étaient déjà envisagées au stade initial. De plus, le requérant est un importateur commercial expérimenté qui a coopéré à d’autres enquêtes antidumping et est donc bien au courant des procédures et sources d’information (telles que le Journal officiel) concernant ces enquêtes. Dans ce contexte, il importe également de remarquer que, comme le montrent les considérants 9 et 10 du règlement initial, plusieurs parties intéressées ont contesté l’institution des mesures concernant les tissus en filaments de polyester destinés à des utilisations autres que la fabrication de vêtements (par exemple, l’ameublement, la décoration d’intérieur et les parapluies), et ce après la publication du règlement provisoire. Cela montre que les parties intéressées ont compris que l’enquête ne s’est jamais limitée aux seuls tissus en filaments de polyester utilisés pour la fabrication de vêtements. En conséquence, la demande a dû être rejetée.(25)À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a encore indiqué qu’il avait formulé des observations au cours de l’enquête initiale et qu’en parallèle, il avait aussi activement discuté de l’affaire avec un certain nombre d’associations textiles concernées par cette enquête. D’après le requérant, il n’y a eu, à aucun moment, d’indication de la part de la Commission selon laquelle le tissu de qualité "ruban" pourrait faire l’objet de l’enquête ou des mesures.(26)Il est tout d’abord noté qu’il est clair que le requérant était pleinement informé de l’existence de l’enquête initiale. En outre, comme il est expliqué ci-dessus, l’enquête couvrait bel et bien les tissus en filaments de polyester dès le début. Le requérant n’a en outre apporté aucune preuve que la Commission ait jamais exclu le produit de qualité "ruban" du champ de l’enquête initiale ou qu’aucune autre partie lui ait suggéré de le faire. Effectivement, les observations formulées par le requérant au cours de l’enquête initiale concernaient des aspects de la procédure liés à l’intérêt communautaire général et des questions relatives à la possibilité de soumettre ou non le tissu écru ou blanchi aux mesures antidumping. Il se peut que le requérant ait estimé qu’il n’était pas concerné par l’enquête initiale pour ce qui est de ses importations de produit de qualité "ruban". Si tel était bien le cas, cela semblerait tenir au fait que le requérant déclarait ses importations de produit de qualité "ruban" sous le code NC 54075300, un code non ciblé par l’enquête initiale. La portée d’une enquête n’est cependant pas limitée par le fait qu’un opérateur ait déclaré des marchandises concernées par celle-ci sous un code NC incorrect. L’allégation du requérant a donc dû être rejetée.(27)Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que les importations de produit de qualité "ruban" originaire de la République populaire de Chine entrent dans le champ d’application des mesures décrites dans le règlement initial.4.2.Comparaison entre le produit de qualité "ruban" et d’autres types de tissus en filaments de polyester(28)Afin d’examiner si le produit de qualité "ruban" et les autres types de tissus en filaments de polyester forment un seul et même produit, le produit de qualité "ruban" et d’autres types de tissus en filaments de polyester ont été comparés en termes de caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. D’autres critères secondaires, tels que le processus de production, les prix, les utilisations finales et l’interchangeabilité, ont également été examinés.4.2.1.Caractéristiques physiques et techniques du produit de qualité "ruban"(29)L’enquête a montré que les fils utilisés pour le tissage du produit de qualité "ruban" contenaient une faible proportion de carbone (moins de 3 %). Pour produire ce fil, des copeaux contenant du carbone sont mélangés à des copeaux de polyester pur, et le mélange est projeté au travers d’une filière à petits orifices pour produire des filaments noirs. Ces derniers sont alors filés en fils noirs.(30)L’ajout de carbone à la matière première confère au produit de qualité "ruban" une coloration noire qui résiste aux divers traitements décolorants, qu’ils soient chimiques (lavage dans du savon ou trempage dans un bain de solvant) ou mécaniques (frottement à sec ou mouillé). L’utilisation de cette matière première réduit également la résistance à la traction du tissu fabriqué en produit de qualité "ruban" par rapport à d’autres types de tissus en filaments de polyester comptant le même nombre de fils.(31)Le requérant fait valoir que le produit de qualité "ruban" pourrait aussi être distingué des autres types de tissus par le fait que sa résistance à la traction plus faible permet de le déchirer à la main. Cette propriété du produit de qualité "ruban" est une exigence spécifique de l’industrie automobile, pour que les ouvriers puissent couper rapidement le ruban adhésif lorsqu’ils préparent les câbles isolés.(32)Cependant, un producteur communautaire de produit de qualité "ruban" produit actuellement un autre type de produit de qualité "ruban", utilisé aussi par l’industrie automobile, qui ne peut pas être déchiré à la main. Ce tissu est également fabriqué avec des fils contenant du carbone, mais la proportion de carbone dans le fil est inférieure à celle du produit de qualité "ruban" fabriqué par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré et importé par le requérant. Cette activité de production et les spécifications du produit vendu par le producteur communautaire ont été constatées au cours de la visite de vérification effectuée par la Commission. Il a aussi été établi que d’autres types de tissus en filaments de polyester pouvaient également être déchirés à la main s’ils sont constitués d’un petit nombre de fils. Cette propriété ne peut donc pas être considérée comme une caractéristique intrinsèque du produit de qualité "ruban" par rapport aux autres types de tissus en filaments de polyester, ni comme une caractéristique qui permettrait d’exclure le produit de qualité "ruban" de la définition du produit concerné. Il en va de même pour la comparaison fondée sur la résistance à la traction.(33)À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a insisté sur le fait que le produit de qualité "ruban" présentait une résistance à la traction sensiblement moindre que celle du tissu en filaments de polyester, à savoir inférieure de 20 % pour un nombre de fils identique. Il reconnaît que, si le tissu en filaments de polyester comptant un nombre limité de fils peut être déchiré à la main, il ne peut plus être enduit de colle dans la mesure où celle-ci traverserait le tissu en raison de sa densité plus faible.(34)Concernant cette allégation, il est noté que, pendant l’enquête, aucune partie concernée n’a pu déterminer un seuil clair et objectif concernant la résistance à la traction qui permette d’opérer une distinction entre le produit de qualité "ruban" et d’autres types de tissus en filaments de polyester, et ce pas seulement avec du tissu en filaments de polyester présentant le même nombre de fils. En outre, l’enquête a établi que le produit de qualité "ruban" ayant une meilleure résistance à la traction pouvait être produit en fonction des spécifications requises par les clients. Enfin, le requérant n’a fourni aucun seuil absolu concernant la résistance à la traction et la densité en dessous duquel la colle traverse le tissu. Ces affirmations ont donc dû être rejetées.(35)En ce qui concerne la nature de la matière première utilisée pour le produit de qualité "ruban", il est à signaler que la proportion de carbone dans le fil est très faible: de 1 % à 3 % selon le type de produit examiné pendant l’enquête. De plus, l’enquête a montré qu’il n’était pas possible de mesurer la proportion exacte de carbone une fois que le fil a été préparé. Il est donc très difficile de détecter la teneur en carbone du tissu. Cela a également été confirmé par le requérant dans les observations qu’il a fournies après la notification des conclusions définitives.(36)En ce qui concerne la couleur du produit de qualité "ruban", il convient de préciser d’abord que, contrairement à l’allégation du requérant selon laquelle ce produit ne peut être que noir, les tissus finis en produit de qualité "ruban" peuvent être soit noirs, soit grisâtres, en fonction de la proportion de carbone dans le fil. Il est souligné que les tissus en filaments de polyester teints en noir ou en gris après le tissage présentent exactement le même aspect que le produit de qualité "ruban" et que ces différents types ne peuvent être distingués à l’œil nu.(37)En ce qui concerne la résistance de la couleur dans le cas du produit de qualité "ruban", s’il est admis que les tissus en produit de qualité "ruban" résistent bel et bien aux traitements décolorants, l’enquête a montré que les tissus en filaments de polyester fabriqués en fils précolorés pouvaient aussi avoir une couleur résistante. De plus, il n’a pas été possible, pendant l’enquête, de définir un seuil mesurable permettant de faire la distinction entre les tissus considérés comme sujets à décoloration et ceux non sujets à décoloration, en particulier pour ce qui est des tissus en filaments de polyester fabriqués à partir de fils préteints. En effet, il apparaît que, conformément aux notes de sous-position de l’annexe I, partie deux, section XI, du règlement (CEE) no 2658/87, la définition des "tissus teints" inclut les tissus constitués de fils colorés d’une seule couleur uniforme. Selon ce même document, la définition du "fil coloré" inclut des fils teints dans la masse autres que blancs. La résistance de la couleur ne peut donc être considérée comme une différence majeure entre le produit de qualité "ruban" et d’autres types de tissus en filaments de polyester.(38)À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a remis un rapport émanant d’un institut technique spécialisé dans les produits textiles et chimiques, visant à prouver que la résistance de la couleur du produit de qualité "ruban" était une caractéristique intrinsèque de ce produit. Ce rapport est fondé sur la méthode de Baumgarte, qui consiste à plonger le tissu dans un bain de solvant comme du chlorobenzol. Le produit de qualité "ruban" conserve sa couleur noire après ce test, tandis que le tissu en filaments de polyester teint en noir en surface se décolore, la couleur restant dans le bain.(39)À cet égard, après avoir examiné les différents rapports remis par le requérant au cours de l’enquête, il est noté que les experts distinguent deux manières de teindre le tissu en filaments de polyester: soit en plongeant le fil ou le tissu lui-même dans un bain de couleur (teinture de surface), soit en mélangeant la couleur avec le polyester lors de la fabrication du fil (teinture dans la masse). La méthode proposée dans les différents rapports permet de distinguer le tissu en filaments de polyester teint en noir dans la masse des autres tissus en filaments de polyester teints en noir en surface. Ces rapports n’ont cependant pas prouvé que le produit de qualité "ruban" était le seul type possible de tissu en filaments de polyester teint en noir dans la masse. Les rapports n’ont donc fourni aucun moyen de faire la distinction entre du produit de qualité "ruban" et du tissu en filaments de polyester constitué de fils teints en noir dans la masse. Ces rapports ont même confirmé que le tissu en filaments de polyester teint dans la masse résistait lui aussi au test de décoloration au solvant. Par conséquent, la résistance au solvant ne peut être considérée comme une caractéristique intrinsèque du produit de qualité "ruban" par rapport à d’autres tissus en filaments de polyester, et cette allégation a dû être rejetée.(40)Au vu de ce qui précède, il est conclu que, malgré certaines différences, il n’existe pas de caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques qui permettraient de distinguer clairement le produit de qualité "ruban" des autres types de tissus en filaments de polyester.4.2.2.Processus de production(41)L’enquête a montré que les mêmes équipements de production pouvaient servir à fabriquer du produit de qualité "ruban" et d’autres types de tissus en filaments de polyester puisque les mêmes métiers à tisser sont utilisés pour tisser tous les types de tissus en filaments de polyester et que le processus de finition est généralement sous-traité, tant pour les produits de qualité "ruban" que pour les autres types de tissus en filaments de polyester. En fait, tous les producteurs de produit de qualité "ruban" qui ont fait l’objet de visites de vérification pendant l’enquête produisent à la fois du produit de qualité "ruban" et d’autres types de tissus en filaments de polyester.(42)L’enquête a cependant montré qu’il existait des différences entre la finition du produit de qualité "ruban" et celle d’autres types de tissus en filaments de polyester. Comme le produit de qualité "ruban" est finalement revêtu de colle, il est aplati sur une face avant d’être vendu pour que la pellicule de colle n’adhère que sur la face non aplatie (ce procédé est appelé "calandrage"). De plus, le produit de qualité "ruban" n’a pas besoin d’être teint ou imprimé pour devenir noir, contrairement aux autres types de tissus en filaments de polyester teints. Toutefois, il existe également une large gamme de finitions possibles pour les autres types de tissus en filaments de polyester, et ceux-ci ont quand même tous été considérés comme un seul et même produit dans l’enquête initiale.(43)À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a fait valoir que l’on ne pouvait se fonder sur l’argument des installations de production communes pour conclure que les tissus en filaments de polyester fabriqués à partir de fils préteints devaient être considérés comme un seul et même produit.(44)À cet égard, il est rappelé que, comme le mentionne le considérant 28, les éléments majeurs permettant de déterminer si le produit de qualité "ruban" et d’autres types de tissu en filaments de polyester doivent être considérés comme un seul et même produit ou comme deux produits différents sont les caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques des produits. D’autres critères subsidiaires comme le processus de production et l’interchangeabilité entre les différents types de produits peuvent cependant être étudiés. Il est également signalé, concernant cette allégation, que la présente enquête n’a pas pour objet d’examiner si les tissus en filaments de polyester fabriqués à partir de fils préteints font partie du produit concerné mais, plus spécifiquement au contraire, de déterminer si le produit de qualité "ruban" fait partie du produit concerné. Sur cette base, l’allégation en question a dû être rejetée.(45)Le requérant a ensuite indiqué qu’il existait des différences dans le processus de production, dans la mesure où une matière première différente est utilisée et où aucune teinture ou impression ultérieure n’est nécessaire pour produire le produit de qualité "ruban", contrairement aux autres types de tissu en filaments de polyester.(46)En ce qui concerne cette allégation relative à la différence de matière première, il est déjà indiqué, au considérant 29, que la matière première utilisée pour fabriquer le produit de qualité "ruban" est légèrement différente des autres fils préteints utilisés pour le tissu en filaments de polyester, car elle contient une faible proportion de carbone. Il est cependant rappelé que toutes les parties, y compris le requérant, ont convenu qu’il était impossible de mesurer la teneur en carbone du tissu final, de sorte que cette matière première légèrement différente ne peut être détectée dans le produit final. Cet argument a donc dû être rejeté.(47)Le requérant a également signalé que l’absence de teinture ou d’impression avait été précédemment utilisée pour exclure les tissus écrus du champ d’application des mesures, de sorte qu’il devait en être de même avec le produit de qualité "ruban".(48)Concernant cette allégation relative à l’absence de teinture ou d’impression au cours du processus de production du produit fini de qualité "ruban", il est indiqué qu’il en va de même pour le tissu en filaments de polyester obtenu à partir de fils préteints et que ce dernier fait partie du produit concerné. Le tissu écru a effectivement été jugé différent du tissu en filaments de polyester, mais le produit de qualité "ruban" ne peut être considéré comme du tissu écru dans la mesure où plusieurs opérations de finition ont lieu après le tissage, comme le calandrage (qui est expliqué au considérant 42), le ramage (opération de chauffage visant à empêcher le tissu de rétrécir) et le désencollage (opération de lavage destinée à éliminer l’agent amidonnant appliqué sur le fil avant le tissage). Cet argument a donc dû être rejeté.(49)Au vu de ce qui précède, il est conclu que le processus de production du produit de qualité "ruban" est très similaire à celui des autres types de tissus en filaments de polyester.4.2.3.Différences de prix(50)Il ressort des informations vérifiées, recueillies pendant l’enquête, qu’il n’existe pas de différence de prix évidente entre le produit de qualité "ruban" et un tissu en filaments de polyester teint en noir: le coût plus élevé de la matière première utilisée pour le produit de qualité "ruban" semble compensé par l’absence du coût de teinture ou d’impression. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le requérant dans sa demande de réexamen, le produit de qualité "ruban" ne peut être considéré comme un produit à haute valeur ajoutée par rapport à d’autres types de tissus en filaments de polyester.4.2.4.Utilisations finales et interchangeabilité(51)Il est reconnu que le produit de qualité "ruban" sert principalement à fabriquer du ruban adhésif pour l’isolation des câbles dans l’industrie automobile. Il est très courant pour ce type d’utilisation, comme le confirment les catalogues des principaux producteurs de ruban adhésif pour des applications automobiles dans la Communauté. D’autres types de tissus en filaments de polyester peuvent également servir à produire du ruban adhésif coloré pour l’industrie automobile, mais pour un usage différent, par exemple le marquage.(52)Au moins une autre utilisation possible pour le produit de qualité "ruban" a cependant été constatée pendant l’enquête: le produit de qualité "ruban" peut être recouvert d’une pellicule argentée pour fabriquer des volets de fenêtres opaques pour autocaravanes, et l’enquête a établi que du produit de qualité "ruban" était actuellement vendu pour cette application spécifique. Il est rappelé que les tissus en filaments de polyester peuvent servir à beaucoup d’usages autres que la fabrication de vêtements, tels que la confection de tissu pour rideaux occultants, de sacs, de capitonnages, de meubles de bureau, etc., comme l’ont montré les informations disponibles. De plus, une partie intéressée a affirmé que le produit de qualité "ruban" pouvait servir à la fabrication de vêtements, par exemple pour la confection de doublures. En outre, étant donné la faible coopération des fabricants de produit de qualité "ruban" en République populaire de Chine, d’autres utilisations possibles ne sont pas à exclure.(53)Il convient également de signaler que les caractéristiques techniques du produit de qualité "ruban" lui permettent de servir au capitonnage de sièges, ce qui le rend interchangeable avec d’autres types de tissus en filaments de polyester utilisés à cette fin et soumis aux mesures antidumping.(54)À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a allégué que les caractéristiques du produit de qualité "ruban" étaient adaptées à une utilisation spécifique dans l’industrie automobile et que le conditionnement en rouleaux géants industriels de 3500 mètres en faisait un produit purement technique ne convenant pas pour une utilisation dans l’industrie de l’habillement, où il n’est possible de manipuler que des rouleaux de 100 mètres de long au maximum. Le requérant a également indiqué que les tissus recouverts d’une pellicule argentée ne faisaient pas l’objet des mesures antidumping instituées sur certains tissus en filaments de polyester et ne devaient donc pas être comparés au produit de qualité "ruban" dans le cadre du réexamen de la définition du produit concerné.(55)En ce qui concerne cette affirmation, il a déjà été reconnu, au considérant 51, que la principale utilisation du produit de qualité "ruban" observée au cours de l’enquête était l’isolation des câbles dans l’industrie automobile. Au moins une autre utilisation a cependant aussi été recensée pendant l’enquête, à savoir le produit de qualité "ruban" recouvert d’une pellicule argentée pour fabriquer des volets de fenêtres pour autocaravanes. Comme le requérant l’a indiqué, les tissus recouverts d’une pellicule argentée ne sont effectivement pas soumis aux mesures antidumping frappant les tissus en filaments de polyester, au même titre que le ruban adhésif, car ces deux produits constituent chacun une utilisation finale du produit de qualité "ruban". Le tissu de qualité "ruban" est, dans les deux cas, le matériau de base pour fabriquer des volets de fenêtres (une fois recouvert d’une pellicule argentée) ou du ruban adhésif (une fois recouvert d’une pellicule de colle), et il est donc confirmé qu’il existe au moins une utilisation possible du produit de qualité "ruban" autre que l’isolation des câbles dans l’industrie automobile. Concernant l’allégation relative au conditionnement du produit de qualité "ruban", il est noté qu’il est aussi possible de réaliser des rouleaux plus petits de ce produit en vue d’une utilisation finale autre que l’industrie automobile. Ces affirmations ont donc dû être rejetées.(56)Le requérant a également contesté la possibilité d’utiliser du produit de qualité "ruban" pour la confection de doublures et a suggéré de consulter un institut textile indépendant à cet égard. Il a contesté de la même manière la possibilité d’utiliser du produit de qualité "ruban" pour le capitonnage de sièges en raison de sa faible résistance à la traction et du fait qu’il ferait transpirer davantage la personne assise sur le siège.(57)Il est noté que dans la mesure où seules des allégations contradictoires ont pu être fournies par les parties intéressées sur la possibilité d’utiliser du produit de qualité "ruban" pour la confection de doublures ou le capitonnage, le fait que ce produit puisse être employé dans l’habillement n’a pas été suffisamment prouvé. Il n’en reste pas moins qu’une autre utilisation au moins du produit de qualité "ruban" a été observée, à savoir les volets de fenêtres recouverts d’une pellicule argentée. Il est rappelé que les mesures antidumping instituées après l’enquête initiale s’appliquent au tissu en filaments de polyester quelle que soit sa destination, pas seulement pour la fabrication de vêtements. L’argument a donc dû être rejeté.(58)Au vu de ce qui précède, il est conclu que le produit de qualité "ruban" et les autres types de tissus en filaments de polyester sont au moins partiellement interchangeables.4.2.5.Conclusion(59)Compte tenu de ce qui précède, il est estimé que les différences éventuelles entre le produit de qualité "ruban" et les autres types de tissus en filaments de polyester ne sont pas de nature à amener à conclure que le produit de qualité "ruban" est un produit différent qui présente des caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles clairement distinctes. Force est donc de conclure que le produit de qualité "ruban" et les autres types de tissus en filaments de polyester constituent un seul et même produit au sens du règlement de base.5.AUTRES OBSERVATIONS(60)Certaines parties ont prétendu que l’examen du préjudice et de l’intérêt communautaire n’avait pas été réalisé correctement pour le produit de qualité "ruban" dans l’enquête initiale, dans la mesure où aucun producteur communautaire de produit de qualité "ruban" n’avait été trouvé à l’époque et puisque l’industrie automobile n’avait pas eu la possibilité de réagir à la proposition d’instituer des mesures sur le produit de qualité "ruban".(61)En réponse à cette allégation, il n’a pas été prouvé qu’il n’existait pas de producteur communautaire de produit de qualité "ruban" dans la Communauté et qu’il ne pouvait être exclu que le produit de qualité "ruban" ait bien été soumis à l’enquête initiale sans être identifié comme tel. En tout état de cause, il est souligné que des mesures peuvent être imposées sur un produit même si tous les sous-types du produit en question n’ont pas été examinés séparément.(62)En ce qui concerne l’enquête actuelle, il est rappelé qu’elle a pour but de déterminer si le produit de qualité "ruban" doit être considéré comme un produit différent des autres types de tissu en filaments de polyester, et non d’évaluer le préjudice subi par l’industrie communautaire ou de procéder à une analyse de l’intérêt communautaire. Il convient toutefois de souligner que l’enquête a révélé qu’il existait au moins un producteur communautaire de produit de qualité "ruban", qui fournit le marché depuis 2008 et participe au processus de production de produit de qualité "ruban" non fini depuis plusieurs années. Il y avait aussi au moins une autre société participant à la production de produit de qualité "ruban" non fini au cours de la période considérée dans la Communauté. Il faut également noter que, pendant la présente enquête, l’industrie automobile (l’Association européenne des constructeurs automobiles) a été contactée et a déclaré ne pas être une partie intéressée. Cet argument a donc dû être rejeté.6.CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT(63)Il ressort de ce qui précède que, malgré certaines différences, le produit de qualité "ruban" et d’autres types de produits faisant l’objet des mesures présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. De plus, il n’a pas pu être démontré que le produit de qualité "ruban" n’était destiné qu’à un seul usage possible, ni que ce produit et les autres types de produits soumis aux mesures n'étaient pas interchangeables. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le produit de qualité "ruban" et les autres types de tissu en filaments de polyester doivent être considérés comme un seul et même produit et que le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la RPC doit être clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.(64)Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les conclusions ci-dessus ont été formulées. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.(65)Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées mais n’ont pas changé la conclusion de ne pas modifier la définition des produits concernés par les mesures antidumping en vigueur sur les importations de tissu en filaments de polyester,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: