Council Regulation (EC) No 847/2009 of 15 September 2009 amending Regulation (EC) No 682/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand
Règlement (CE) no 847/2009 du Conseildu 15 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 682/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)À la suite d’une enquête (ci-après dénommée "l’enquête initiale"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 682/2007JO L 159 du 20.6.2007, p. 14. (ci-après dénommé "le règlement initial"), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains, relevant des codes NC ex20019030 et ex20058000, originaires de Thaïlande. Les mesures ont pris la forme d’un droit ad valorem. Le règlement (CE) no 954/2008 du ConseilJO L 260 du 30.9.2008, p. 1. a modifié le règlement (CE) no 682/2007 en ce qui concerne le taux de droit applicable à une société et à "toutes les autres sociétés". Dès lors, les taux de droit sont compris entre 3,1 % et 14,3 %. Les importations provenant de deux producteurs-exportateurs thaïlandais, à savoir Malee Sampran Public Co, Ltd (Malee) et Sun Sweet Co, Ltd (Sun Sweet), dont des engagements avaient été acceptés par la décision 2007/424/CE de la CommissionJO L 159 du 20.6.2007, p. 42. et qui remplissaient les conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 682/2007, ont été exemptées de droits.2.Motifs du réexamen(2)Au moment de l’institution des mesures définitives, le Conseil a autorisé, à titre exceptionnel, les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’étaient pas à même de soumettre une offre d’engagement suffisamment étayée dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base à compléter leur offre dans les dix jours de calendrier suivant l’entrée en vigueur du règlement initial. Dix autres offres d’engagement ont été complétées dans ce délai. Les deux offres d’engagement acceptées et les dix autres offres incluent des prix minimaux à l’importation fixes.(3)Après avoir pris connaissance des dix offres supplémentaires, l’industrie communautaire s’est opposée à l’acceptation d’offres de prix en arguant que les prix minimaux à l’importation fixes ne constituaient plus une forme de mesure efficace en raison de la hausse des prix du produit concerné (tel que défini au considérant 16), de sa principale matière première et de ses principaux intrants.(4)Afin de réévaluer le caractère approprié des engagements en tant que forme de mesure antidumping efficace, la Commission a jugé nécessaire de réévaluer l’acceptabilité et la faisabilité des engagements offerts et des engagements acceptés.3.Enquête(5)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, le 16 septembre 2008, par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenneJO C 237 du 16.9.2008, p. 18., l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(6)Le champ d’application du réexamen était limité à la forme de la mesure applicable aux deux producteurs-exportateurs thaïlandais dont des engagements avaient été acceptés et aux dix producteurs-exportateurs thaïlandais dont les offres d’engagement étaient en cours d’examen.(7)La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur, les producteurs communautaires et leur association ainsi que les importateurs de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(8)Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire aux douze producteurs-exportateurs concernés et aux producteurs communautaires. Les producteurs communautaires et sept des douze sociétés thaïlandaises y ont répondu.(9)Cinq sociétés thaïlandaises dont les offres d’engagement étaient en cours d’examen n’ont fourni aucune réponse à ce questionnaire de réexamen et ont donc été considérées comme ne coopérant pas à l’enquête au sens de l’article 18 du règlement de base. Les informations soumises par une société thaïlandaise n’ont pas pu être prises en considération parce que la réponse confidentielle au questionnaire était incomplète. De plus, cette société n’a pas fourni une version non confidentielle exploitable de sa réponse au questionnaire. La société a affirmé qu’en raison de changements structurels importants, parmi lesquels figure un changement de nom, il lui était difficile de répondre de manière adéquate au questionnaire. Une autre société thaïlandaise a refusé de fournir une version non confidentielle exploitable de sa réponse au questionnaire. Les sociétés concernées ont été informées qu’il était envisagé d’appliquer l’article 18 du règlement de base et ont eu la possibilité de soumettre des observations. La deuxième société a déclaré qu’il lui était impossible de fournir une version non confidentielle exploitable des données communiquées en raison du caractère sensible des informations en cause. Il convient d’observer que, si cet argument est recevable pour les parties du questionnaire concernant les coûts et les prix de la société, il ne l’est pas pour d’autres parties portant, par exemple, sur des statistiques concernant les résultats d’exploitation, des informations générales, etc. La première société a fourni des informations confidentielles complémentaires. Toutefois, même dans l’hypothèse où une société serait en phase de restructuration, des informations de base doivent être communiquées pour permettre une évaluation de sa situation. Malgré les informations complémentaires transmises à un stade ultérieur, cette exigence minimale n’a pas été satisfaite, aucune précision n’ayant été fournie sur certains éléments de coût. De plus, aucune version non confidentielle exploitable de la réponse n’a été communiquée.(10)Il a donc été considéré qu’aucun argument déterminant susceptible de faire revenir la Commission sur sa décision d’appliquer l’article 18 du règlement de base n’avait été présenté.(11)Tous les autres producteurs ont coopéré en répondant au questionnaire.(12)Plusieurs autres parties intéressées ont fait part de leurs observations. Un importateur a déclaré que l’institution de mesures n’était pas justifiée du fait de l’absence de dumping au cours de la période d’enquête initiale (telle que définie au considérant 17) et qu’il convenait donc d’abroger les mesures. À ce propos, il convient de rappeler que l’enquête initiale a bel et bien établi l’existence d’un dumping préjudiciable. Par ailleurs, le présent réexamen porte sur le caractère approprié des engagements en tant que forme de mesure antidumping efficace et aucune allégation concernant une conclusion de l’enquête initiale autre que la forme des mesures ne peut être prise en considération. Cette observation a donc dû être rejetée. Un autre importateur a officiellement demandé la suspension des mesures. Cette requête est en cours d’examen indépendamment de la présente enquête de réexamen.(13)Il a été procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:(14)a)producteurs-exportateurs en ThaïlandeLampang Food Products Co., Ltd, Bangkok,Malee Sampran Public Co., Ltd, Bangkok,River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok, etSun Sweet Co., Ltd., Chingmai;b)producteurs communautairesBonduelle Conserve International, Lille-Villeneuve d’Ascq, France, etConserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italie.(15)L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après dénommée la "période d’enquête de réexamen").4.Produit concerné(16)Le produit concerné est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex20019030, ou encore préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex20058000, originaire de Thaïlande.B.CONCLUSIONS1.Évolution des prix de vente du produit concerné(17)En premier lieu, l’évolution des prix du produit concerné a été examinée entre le début de la période d’enquête initiale, comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée "la période d’enquête initiale"), et la fin de la période d’enquête de réexamen. Les données concernant le reste de l’année 2008 ont été examinées afin de recouper les conclusions.(18)L’analyse a montré que les prix à l’importation du produit concerné originaire de Thaïlande présentaient une nette tendance à la hausse depuis la période d’enquête initiale, et plus particulièrement depuis la fin de l’année 2006. Malgré une baisse au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix restent nettement au-dessus du niveau observé pendant la période d’enquête initiale. Les données disponibles concernant 2008 indiquent une nouvelle hausse.
Tableau 1Prix des importations dans l’Union européenne originaires de Thaïlande, par trimestreSource: Eurostat.
Indice T1/2005 = 100T1T2T3T4
Période d’enquête initiale656669723699
Indice100102110107
2006719705715747
Indice110107109114
2007830798814773
Indice127122124118
Période d’enquête de réexamen814773763740
Indice124118116113
2008763740768811
Indice116113117124
(19)L’évolution globale des prix moyens à l’importation du produit concerné communiquée par Eurostat, illustrée dans le tableau 1, est confirmée par l’analyse des prix de vente vérifiés, dans l’Union européenne, d’une boîte de conserve d’une contenance représentative (12 oz) par les sociétés thaïlandaises. En effet, comme le montre le tableau 2, la même tendance que celle mise en évidence par Eurostat peut être observée pour les boîtes de conserve de cette contenance.(20)De plus, l’analyse des prix pratiqués par les sociétés thaïlandaises pour ce type de boîte de conserve a révélé des fluctuations encore plus importantes depuis la période d’enquête initiale. Les prix de vente ont varié de plus de 30 % entre le premier trimestre de 2005 et le dernier trimestre de la période d’enquête de réexamen. Les données disponibles pour le second semestre de 2008 confirment cette évolution.
Tableau 2Prix de vente des sociétés thaïlandaises dans l’Union européenne (EUR/t – boîte de conserve de 12 oz – indexés)Source: enquête.
Indice T1/2005 = 100T1T2T3T4
Période d’enquête initiale100105106115
2006118119118123
2007129133123116
Période d’enquête de réexamen123116109112
2008109112121122
(21)Compte tenu de la forte variation des prix du produit concerné depuis la période d’enquête initiale, il y a lieu de conclure que les engagements de prix comportant des prix minimaux à l’importation fixes ne sont plus appropriés.
2.Éventuelle indexation des prix minimaux à l’importation(22)Bien que les offres d’engagement en cours d’examen et les offres d’engagement acceptées ne contiennent que des prix minimaux fixes, il a également été examiné si les deux engagements en vigueur et les dix engagements proposés pouvaient, à titre exceptionnel, être maintenus ou acceptés, selon le cas, moyennant l’indexation des prix minimaux à l’importation.(23)Il convenait donc d’établir s’il existait une corrélation entre l’évolution des prix de vente du produit concerné et les prix d’achat de la principale matière première/des principaux intrants employés dans le processus de production et, dans l’affirmative, si ces composantes représentaient une part importante du coût total de production; il fallait, en outre, déterminer si des informations sur leurs prix étaient accessibles au public.(24)Les deux principales composantes, à savoir le maïs doux et les boîtes de conserve, représentent chacune entre 30 % et 40 % du coût de production du produit concerné.a)Indexation sur l’évolution des prix d’achat du maïs doux(25)Comme le montre le tableau 3, les prix d’achat moyens du maïs doux en Thaïlande et dans l’Union européenne ont fortement progressé par rapport à la période d’enquête initiale. À la fin de la période d’enquête de réexamen, ils étaient nettement plus élevés qu’au cours de la période d’enquête initiale. Les données disponibles pour le second semestre de 2008 confirment cette hausse.(26)Il est également manifeste que, contrairement à ce qu’on observe dans l’Union européenne, les prix d’achat présentent, en Thaïlande, une volatilité croissante au cours d’une année donnée, en particulier depuis la fin de 2006. L’écart entre le prix le plus faible et le plus élevé en Thaïlande a varié de près de 40 % entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de réexamen. Les données disponibles pour la fin de l’année 2008 indiquent une volatilité encore plus forte.
Tableau 3Prix d’achat du maïs doux par trimestre, en EUR (indexés)Source: enquête.
Indice, T1/2005 = 100T1T2T3T4
Période d’enquête initiale (2005)Thaïlande100100101117
UE100100100100
2006Thaïlande121116118132
UE99999999
2007Thaïlande138124125132
UE114114114114
Période d’enquête de réexamenThaïlande125132130117
UE114114160160
2008Thaïlande130117127161
UE160160160160
(27)Même s’il a été constaté que les prix de vente du produit concerné et les prix d’achat du maïs doux connaissaient une volatilité croissante depuis la période d’enquête initiale, aucune corrélation cohérente et stable entre eux n’a pu être établie. On pourrait arguer qu’entre le début de 2005 et la fin de 2006 l’évolution des prix du maïs doux se reflète dans une certaine mesure dans l’évolution des prix du produit concerné, mais tel n’est plus le cas depuis 2007. On constate en effet du tableau 4 que les prix d’achat du maïs doux ont diminué alors que les prix de vente du produit concerné ont augmenté, et inversement.Tableau 4Corrélation entre les prix de vente du produit concerné et les prix d’achat du maïs doux32009R0847_fr_img_1(28)L’analyse a en outre montré que l’évolution des prix du maïs doux dans le monde n’est pas homogène. Comme l’indique le tableau 3 ci-dessus, les prix évoluent de manière différente en Thaïlande et dans la Communauté.(29)En raison de l’absence de corrélation entre les prix de vente du produit concerné et les prix d’achat du maïs doux, et compte tenu de l’évolution divergente des prix du maïs doux en Thaïlande et dans la Communauté, il est manifestement impossible d’indexer le prix minimal à l’importation sur le prix du maïs doux.(30)Enfin, il est tout aussi important de savoir qu’il n’existe pas d’informations accessibles au public sur les prix du maïs doux. Les données citées plus haut n’ont pu être obtenues que dans le cadre d’un réexamen. Par conséquent, l’indexation du prix minimal serait impossible même si une corrélation était établie.
b)Indexation sur l’évolution des prix d’achat des boîtes de conserve(31)Le coût des boîtes de conserve, qui constituent l’autre intrant principal, représente une part du coût total de production qui n’est pas suffisamment importante pour permettre une indexation sur les prix des boîtes de conserve uniquement. Quoi qu’il en soit, l’enquête a montré que les prix des boîtes de conserve sont restés stables entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de réexamen, ce qui signifie qu’il n’a pas été possible d’établir la moindre corrélation avec les prix du produit concerné. Il est donc observé que les principales conditions préalables à l’indexation, telles qu’énoncées au considérant 23, ne sont pas satisfaites. La possibilité d’indexer les prix minimaux à l’importation sur l’évolution des prix des boîtes de conserve n’a de ce fait pas été examinée plus avant.(32)Compte tenu de tous les éléments cités plus haut, l’enquête a donc confirmé qu’il n’est pas possible d’indexer les prix minimaux à l’importation afin de tenir compte de la fluctuation des prix du produit concerné.
3.Raisons particulières de ne pas accepter les offres d’engagement en cours d’examen(33)Cinq des dix sociétés dont les offres d’engagement étaient en cours d’examen n’ont pas répondu au questionnaire et ont donc été considérées comme n’ayant pas coopéré au sens de l’article 18 du règlement de base. Pour des raisons de politique générale, un défaut de coopération ne doit pas être récompensé; dès lors, les offres d’engagement présentées par ces sociétés ne peuvent être acceptées.(34)Il est également apparu qu’une autre société avait pris en charge les droits antidumping, du moins dans le cas de certaines opérations. Une telle pratique compromet la relation de confiance qui forme la base de l’acceptation d’engagements de prix. L’offre d’engagement de cette société n’est donc pas acceptable.(35)Une autre société a établi en dehors de la Thaïlande une société liée qui produit le produit concerné. La société a proposé d’inclure cette filiale dans l’offre d’engagement. L’existence de cette filiale implique toutefois un risque élevé de compensation croisée. L’offre d’engagement de cette société doit donc également être rejetée.(36)Une autre société a cessé de produire le produit concerné et a loué ses installations de production à une société liée nouvellement établie. L’offre d’engagement de cette société doit donc également être rejetée.4.Raisons particulières de retirer l’acceptation d’un engagement(37)Les vérifications effectuées dans les locaux de l’une des sociétés dont un engagement avait été accepté ont révélé un certain nombre de violations, précisées dans la décision de la Commission 2009/708/CEVoir page 29 du présent Journal officiel..
C.CONCLUSIONS(38)Compte tenu des faits et considérations qui précèdent, il est considéré que des engagements de prix comportant des prix minimaux à l’importation fixes ne sont plus appropriés pour compenser l’effet préjudiciable du dumping et qu’il n’est pas possible d’indexer les prix minimaux à l’importation pour y remédier. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les offres d’engagement et de retirer l’acceptation des engagements en vigueur.(39)Par ailleurs, il convient de rejeter huit des dix offres d’engagement en cours d’examen pour les raisons particulières exposées plus haut.(40)En outre, il convient également de retirer l’acceptation de l’un des deux engagements de prix en vigueur pour non-respect de celui-ci.(41)Il a donc été conclu qu’il convient de clore l’enquête de réexamen limitée à la forme des mesures, de ne pas accepter les offres d’engagement en question et de retirer l’acceptation des engagements en vigueur.(42)Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur lesquels repose la décision de rejeter les offres d’engagement en cours d’examen et de retirer l’acceptation des engagements existants, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.(43)Certaines parties ont affirmé que l’acceptation d’un engagement ne pouvait être retirée si toutes les clauses dudit engagement avaient été respectées. Elles arguent qu’il convenait plutôt d’accorder à la société concernée la possibilité de réviser ses prix minimaux à l’importation en fonction de l’évolution du marché.(44)En réponse à cet argument, il convient de souligner que le retrait de l’acceptation des engagements existants, au même titre que le rejet des offres d’engagement en cours d’examen, s’impose essentiellement pour des raisons générales liées aux possibilités de mise en œuvre. Comme indiqué plus haut, le réexamen a montré que le maïs doux ne se prête plus à un engagement de prix, que les différentes sociétés aient ou non respecté les dispositions de l’engagement et qu’elles soient ou non disposées à réviser les prix minimaux à l’importation. En tout état de cause, compte tenu de la volatilité des prix établie au cours du réexamen, une révision des prix minimaux à l’importation ne serait réalisable qu’à l’aide d’une formule d’indexation. Le réexamen a toutefois montré qu’il n’existe aucune base pour le faire.(45)Une société a contesté le fait que ses prix d’achat du maïs doux et ses prix de vente du produit concerné aient présenté une volatilité croissante et aient suivi une tendance à la hausse entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de réexamen; elle a affirmé que l’augmentation de ses prix de vente du produit concerné était uniquement due au prix minimal à l’importation. Elle a donc déclaré qu’il n’y avait aucune raison de retirer l’acceptation de son engagement de prix.(46)Les données fournies par la société ne corroborent toutefois pas ses affirmations. Les prix d’achat du maïs doux ont bel et bien suivi une tendance à la hausse, même si elle est légèrement inférieure à la moyenne. Par ailleurs, les prix de vente du produit concerné pratiqués par la société au cours de la période d’enquête de réexamen étaient nettement supérieurs au prix minimal à l’importation correspondant; une nouvelle tendance à la hausse a d’ailleurs été observée au cours du second semestre de 2008.(47)Certaines parties ont affirmé, en outre, que le rejet des offres d’engagement de prix en cours d’examen et le retrait de l’acceptation des engagements en vigueur étaient contraires à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, qui oblige les membres de l’OMC à prendre en considération la situation particulière des pays en développement. En réponse à cette observation, il convient de souligner que la Commission a sérieusement examiné, dans un esprit ouvert, toutes les options possibles, y compris l’indexation des prix minimaux à l’importation fixes, afin de surmonter les problèmes liés à la mise en œuvre des engagements. Les possibilités de solutions constructives ont donc été explorées dans cette affaire. Toutefois, les conclusions de l’enquête, telles qu’exposées aux considérants 22 à 32, ne laissent aucune marge de manœuvre à cet égard.(48)D’autres parties ont demandé la suspension officielle des mesures à la suite des conclusions du réexamen. Comme il a déjà été indiqué au considérant 12, cette demande est étudiée indépendamment de la présente enquête de réexamen,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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