Commission Regulation (EC) No 797/2009 of 1 September 2009 derogating from Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector
Règlement (CE) no 797/2009 de la Commissiondu 1er septembre 2009dérogeant au règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements du Conseil (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1580/2007 de la CommissionJO L 350 du 31.12.2007, p. 1. fixe les modalités concernant les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.(2)Conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1580/2007, l’autorité compétente statue le 15 décembre au plus tard sur les demandes de modification des programmes opérationnels pour les années suivantes. Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent différer cette décision jusqu’au 20 janvier de l’année suivante.(3)En application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007, les États membres établissent la structure générale et le contenu global de leur stratégie nationale conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe VII dudit règlement. Avant le 1er janvier 2009, les États membres étaient libres de déterminer la structure générale et le contenu global de leurs stratégies.(4)Certains États membres ont rencontré des difficultés particulières dans l’établissement de leur stratégie nationale, notamment en raison de l’implication d’acteurs régionaux. La complexité des dispositions relatives à la modification des programmes opérationnels a également été à l’origine de retards en ce qui concerne les décisions de certains États membres sur les demandes de modification des programmes opérationnels.(5)Afin d’accorder davantage de temps aux États membres pour statuer, il y a lieu de les autoriser, à titre transitoire et exceptionnel, à différer jusqu’au 15 octobre 2009 au plus tard les décisions portant sur les programmes opérationnels mis en œuvre en 2009, pour autant que ces programmes aient été présentés dans le délai prévu à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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